Du projet à l’arrêté “formation doctorale” : des avancées, un serment, des objectifs contradictoires

Il y a un peu plus d’un an, un billet d’Academia révélait et commentait le projet d’arrêté sur la formation doctorale élaboré par les services du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Ce billet critiquait deux aspects importants de ce projet :

  • Le renforcement de l’évaluation des doctorant·es par les Comités de suivi individuel (CSI), avec un avis sanctionnant la réinscription dès la première année de doctorat, au détriment des missions de conseil scientifique, de prévention du harcèlement et des conflits.
  • L’instauration d’une pré-soutenance à huis-clos, devant une commission de pré-soutenance à la composition très problématique et dans des conditions de huis-clos tout aussi problématiques, contraires à la publicité des débats scientifiques.

Un second billet d’Academia commentant ce projet d’arrêté critiquait également la dérégulation du doctorat, conséquence de la création du contrat doctoral de droit privé par la Loi de Programme de la Recherche (LPR), avec l’introduction de la possibilité de réaliser entièrement celui-ci en entreprise, sans les garanties qu’offrait la CIFRE en termes de conditions de travail et d’intégrité scientifique.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Divers échanges sur Twitter poussent la rédaction d’Academia à faire le point sur la version définitive de l’arrêté sur la formation doctorale (la version consolidée actuellement en vigueur peut être consultée ici, et les modifications apportées ici) et sur ses interprétations possibles.

La soutenance de thèse

Le principe d’une soutenance en deux temps, avec une pré-soutenance devant une commission à huis-clos, a finalement disparu de la version finale de l’arrêté. Sans regrets !

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Happisburgh Lighthouse. Crédit: UncleBucko, 2014

Demeure en revanche l’introduction d’un serment de thèse à l’issue de la soutenance, prévu par l’article 19 bis du nouvel arrêté. Ce point avait suscité quelques controverses, voir notamment la motion de la section 22 du CNU et le commentaire qui s’en est ensuivi.

Le doctorat en entreprise

L’article 10 de l’arrêté intègre bien la possibilité de réaliser son doctorat entièrement au sein d’une entreprise, sans passer par la case « laboratoire public de recherche », même à temps partiel, comme dans le cas de la CIFRE. Le seul lien avec l’université publique demeure alors la direction de thèse et l’école doctorale d’inscription.

En revanche, la possibilité de réaliser un doctorat uniquement sous la direction d’un directeur ou d’une directrice de thèse rattachée à une équipe de recherche privée, prévue par le projet d’arrêté, a disparu de l’article 16 de la version finale du nouvel arrêté. Néanmoins, demeure la possibilité de nommer un co-directeur de thèse issu du privé.

Le comité de suivi individuel

La première chose à relever à propos du CSI est une modification de l’article 11 sur la procédure d’inscription et de réinscription en thèse. Le CSI se réunit désormais en effet dès la première année de doctorat pour donner son avis sur la réinscription du doctorant ou de la doctorante, et plus, comme dans l’ancienne version de l’arrêté, à partir de la troisième année.

Plus fondamentalement, l’article 13 de l’arrêté, qui porte sur le CSI, a été largement réécrit :

  • Il est à nouveau réaffirmé que le CSI se réunit dès la première année, pour donner un avis sur l’inscription en deuxième année.
  • Le déroulement de la tenue du CSI est désormais réglementée et se décompose en trois étape distinctes : présentation des travaux et discussion, entretien avec le ou la doctorante sans la direction de thèse, entretien avec la direction de thèse sans le ou la doctorante. Ces deux dernières étapes sont plutôt une avancée pour la réalisation de la mission de prévention du harcèlement et des conflits des CSI.
  • Cette mission du CSI est fortement accentuée dans le nouvel arrêté :

« Lors de ce même entretien, il est particulièrement vigilant à repérer toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexiste. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse ».

Le CSI doit alerter l’école doctorale de toute difficulté du ou de la doctorante dont il prend connaissance.

  • En cas d’actes de violence, de discrimination, d’harcèlement ou de sexisme, la direction de l’école est alors obligée de saisir la cellule compétente, une obligation également prévue par l’article 7 de l’arrêté modifié. Ces ajouts sont plutôt positifs, car repose désormais sur les directions d’école doctorale une double obligation de signaler pénalement et administrativement les faits mentionnés.
  • Enfin, le nouvel arrêté se fait beaucoup plus précis sur la composition des CSI. S’il prend soin de préciser que ses modalités de composition restent déterminées par le conseil de l’école doctorale, les marges de manœuvre de ce dernier sont en réalité très restreintes. En effet, l’arrêté dispose désormais que le CSI comprend « au moins un membre spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de la thèse », et « un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse ». Par ailleurs, un de ces deux membres, « dans la mesure du possible » (il s’agit donc d’une condition facultative), se doit d’être extérieur à l’établissement. Rappelons pour finir que le ou la doctorante est consulté sur la composition du CSI avant se tenue.

Le CSI occupe désormais une place prépondérante dans la formation doctorale, puisqu’il intervient dès la première année. Cette intervention précoce serait une bonne chose, si elle se limitait à ce stade à un rôle de conseil scientifique et de prévention du harcèlement et des conflits. Mais, comme on l’a vu, le CSI est aussi en charge de donner un avis pour la réinscription en deuxième année de doctorat.

Il y a fort à parier que le renforcement du rôle de prévention des CSI dans ce nouvel article 13 doit beaucoup à la parution médiatique du livre d’Adèle Combes (Comment l’université broie les jeunes chercheurs, paru en janvier 2022), concomitante avec la fuite du projet d’arrêté.

Ainsi, on fait l’hypothèse que le MESRI a finalement imposé un membre extérieur au domaine de recherche du ou de la doctorante dans le CSI pour répondre aux critiques sur les risques potentiels de « copinage » entre la direction de thèse et les membres du CSI, dans des disciplines parfois petites où tout le monde se connaît plus ou moins et où le renvoi d’ascenseur est un sport national.

Si cet ajout est louable pour assurer plus efficacement la mission de prévention des conflits et du harcèlement, elle est en revanche totalement inepte quant à la mission de conseil scientifique du CSI : comment discuter en effet de l’avancée de son doctorat avec quelqu’un qui n’en est pas du tout spécialiste ? Quelle est alors sa légitimité à donner un avis sur la réinscription ?

De la même façon, les problèmes pointés lors du précédent billet n’ont pas disparu : en effet, comment se confier à une instance sur ses éventuels problèmes (parfois très graves) lorsque cette même instance est chargée de rendre un avis qui conditionne la poursuite de la formation doctorale ?

Le problème inhérent à ce dispositif est donc que l’on a confié à un même organe le soin de discuter scientifiquement le travail des doctorant·es, de veiller à la prévention des conflits et du harcèlement, et de sanctionner la réinscription en doctorat.

Bien sûr, cet arrêté représente un cadrage général : en pratique, selon la manière dont les directions d’école doctorale s’en saisissent et l’appliquent à l’échelle locale, les CSI peuvent tendre davantage vers l’une ou l’autre de ces fonctions.

Mais tant que cette superposition des fonctions demeurera, il y a fort à parier que les ambiguïtés du CSI ne disparaîtront pas, et que celui-ci ne sera pas à même de remplir correctement cet ensemble de rôles contradictoires, mais pourtant fondamentaux, dans la vie professionnelle des doctorants.


Pour approfondir


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (29 avril 2023). Du projet à l’arrêté “formation doctorale” : des avancées, un serment, des objectifs contradictoires. Academia. Consulté le 3 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajg2


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