Pourquoi la bascule en distanciel est illégale (même un jour de grève)

Voir aussi Boîte à outils Academia: faites des recours contre les passages en distanciel, 6 mars 2023


Un peu partout en France, des cours d’université passent «en distanciel», pour des raisons de plus en plus banales : pour éviter de réparer un bâtiment insalubre, pour maintenir une séance alors que l’enseignant·e est malade, pour éviter les galères les jours de grève des transports1, pour mutualiser des cours sur plusieurs sites et pallier ainsi le manque d’enseignant·es disponibles, ou encore pour prévenir tout risque d’occupation de l’université par des étudiant·es pendant un mouvement social.

La liste des «bonnes» raisons s’allonge sans cesse, au point que la bascule en distanciel s’apparente désormais à une fuite en avant savamment incontrôlée par le ministère et les établissements. C’est devenu un grand bazar : des passages en distanciel sont imposés, d’autres sont seulement suggérés ou recommandés, jouant sur la culpabilisation et le bon sens ; et dans tous les cas, les décisions sont prises par des instances ou des individus dont il ne semble pas traverser l’esprit qu’ils n’ont peut-être pas un tel pouvoir.

Ne doutons pas que le 7 mars et les jours qui suivront, nombre d’enseignements basculeront à nouveau en distanciel, à l’initiative de tel·le ou tel·le enseignant·e ou sur l’ordre ou la recommandation de tel·le ou tel·le responsable de formation, de composante ou d’établissement. Il est crucial d’y mettre un coup d’arrêt : «le distanciel, c’est pour les pandémies, pas pour casser la grève, ni pour pallier les fermetures administratives», comme le résume un communiqué de l’AG des personnels de Paris 1 d’il y a quelques jours.

Retour, donc, sur ce qu’est l’enseignement en distanciel, pourquoi c’est extrêmement dangereux pour notre capacité d’être une communauté, et comment y résister.

La grande bascule de 2020

Nous avons encore tous et toutes en tête la première bascule, celle de 2020-2021 liée à l’épidémie de covid-19 : du jour au lendemain, la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires est passée d’une situation inimaginable à une réalité. Sous un premier nom de «dispositif de continuité pédagogique», rapidement remisé pour «distanciel», l’ensemble de la communauté éducative a, avec une grande conscience professionnelle, procédé à une bascule inédite de l’enseignement.

On oublie un peu vite, néanmoins, que cette bascule s’est faite d’une manière très largement a-réglementaire. Prenons l’exemple du deuxième confinement, celui de l’automne 2020. Annoncé le 28 octobre par le président de la République, il a trouvé sa traduction réglementaire dans le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’article 34 de ce décret concernait spécifiquement l’ESR et disposait que :

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
1° Aux formations lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;
4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, le gouvernement interdisait l’accès physique des étudiant·es aux campus, et ce pour l’immense majorité des formations à l’exception de celles qui, sur décision du recteur, étaient considérées comme ne pouvant être «effectuées à distance». On introduisait alors une sorte d’évidence qui n’en est pas une, et sur laquelle nous vivons encore aujourd’hui : quand l’enseignement ne peut pas (ou ne peut pas facilement) se faire sur site, alors il se fait tout de même, mais à distance.

Un amphi vide

Un amphi de Jussieu vide, que l’on peut apparemment louer. Pratique quand il n’y a pas d’étudiant·e !

Et effectivement, la circulaire ministérielle paraissant le lendemain affirmait sans prendre aucune pincette :

Les établissements d’enseignement supérieur restent ouverts.

Tous les établissements d’enseignement supérieur, les CROUS et les organismes de recherche restent ouverts pendant le confinement pour assurer toutes leurs missions de formation, de recherche et d’accompagnement des étudiants. Le fonctionnement en mode distanciel y est la règle.

C’est comme si le principe de continuité du service public écrasait tout sur son passage : qu’importe que des enseignements à distance ne soient pas des enseignements en présentiel du moment qu’à la fin, une prestation soit fournie aux étudiant·es et que des examens puissent les sanctionner. Or, cette fluidité dans le passage du présentiel au distanciel n’est pas seulement problématique sur le plan pédagogique ou sur le plan de la santé mentale ; elle l’est aussi sur le plan juridique : elle se fait sans que l’on ne pose sérieusement la question des conditions juridiques de cette bascule en distanciel — qui en décide et à quel titre ? — ni celle du statut des enseignements qui en découlent.

Le télétravail, ou ce que le distanciel n’est, semble-t-il, pas

Ce qui est frappant, c’est que depuis la pandémie du Covid-19, ni le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ni les établissements n’ont véritablement avancé dans la réponse à apporter à ces deux questions des conditions de la bascule en distanciel et du statut des enseignements en distanciel. A l’évidence, au contraire, ils semblent se complaire dans le bazar actuel.

Il y a bien eu des évolutions pour ce qui concerne l’accélération du déploiement du télétravail dans la fonction publique. Ainsi, le 13 juillet 2021, le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique ont signé un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, dans le cadre de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique et du décret du 11 février 2016 modifié. Le cadre général du télétravail est bien connu aujourd’hui :

  • Il y a télétravail lorsque les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux – que ce soit au domicile de cet agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel – en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
  • Le télétravail est subordonné à un certain nombre de principes, parmi lesquels le volontariat, l’alternance entre travail sur site et télétravail, et la réversibilité.
  • La mise en place du télétravail doit de plus, se faire dans le cadre d’un dialogue permanent et d’un accompagnement, en particulier sur l’impact sur les conditions de travail, l’équilibre de travail, la formation des agents,
  • Enfin, il est prévu des hypothèses spéciales dans lesquelles le télétravail peut être imposé, et l’accord-cadre de 2021 est particulièrement net sur ce point dans son point #132 : en cas de «circonstances exceptionnelles durables, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle», les employeurs peuvent imposer le télétravail pour permettre de concilier la protection des agents et la continuité du service public et moyennant un dialogue social soutenu et des plans de continuité d’activité.

Si le décret de 2016 a donné lieu à un arrêté de 2017 propre à l’ESR, l’accord-cadre de 2021, qui est à l’échelle des trois fonctions publiques, n’a pas encore été décliné pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce jour. Néanmoins, il existe une version de travail finale, qui, sauf rebondissement, n’attend qu’une notification de signature. Elle contient un passage particulièrement intéressant, dans son article 4 :

Les activités d’enseignement ne relèvent pas du télétravail. Les autres activités des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants chargés d’enseignement ne peuvent relever du télétravail que si ces personnels ne sont plus soumis à obligation réglementaire de service, mais à un décompte du temps de travail.

Le principe est clair : un·e enseignant·e ne peut actionner son droit au télétravail pour tout ce qui concerne son «obligation réglementaire de service», qu’il s’agisse de ses heures de cours ou de ses autres activités réglementaires3 .

On peut trouver cette exclusion arbitraire (elle n’est en tout cas pas motivée) et considérer que l’enseignement à distance est juste retiré de l’accord ministériel, et que donc, l’accord-cadre interministériel s’applique. Ça ne change guère nos conclusions car comme nous l’avons vu, le télétravail ne s’applique dans tous les cas pas dans l’arbitraire le plus total.

Malgré cette exclusion des activités d’enseignement et des autres activités soumises à «obligation réglementaire de service», l’article 12 du projet d’accord prévoit que :

Pour permettre de concilier la continuité du service public et la protection des personnels, une organisation différente du travail peut être rendue nécessaire en cas de circonstances exceptionnelles perturbant durablement l’accès au service ou le travail sur site (pandémie, catastrophe naturelle, …), l’autorité administrative compétente peut déroger aux règles minimales de présence sur site et conduire à un travail imposé de cinq jours sur cinq en télétravail aux personnes équipées pour la pratique du télétravail. La grève ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à imposer le télétravail.

Si l’on résume donc : l’enseignement en distanciel n’est pas conçu comme du télétravail, au sens où il n’ouvre pas un droit, pour les enseignant·es, à basculer en distanciel comme un autre agent peut, lui, basculer en télétravail. Et s’il l’était, des garde-fous existeraient alors : il devrait être volontaire, il ne pourrait être mis en place en cas de grève, il supposerait que les instances représentatives des personnels soient consultées, etc.

Or, il semble qu’à l’université, on cherche à construire de toutes pièces un vide juridique en matière d’enseignements à distance en ce moment : quelques grands malins considèrent que si le distanciel n’est pas du télétravail soumis au régime juridique ad hoc, alors il est possible de faire ce que l’on veut et à n’importe quelles conditions. D’où le recours au distanciel les jours de grève ou pour mutualiser des cours sur plusieurs sites ou encore pour prévenir tout risque d’occupation. D’où, aussi, le choix de ne pas accompagner l’accord sur le télé-travail d’un accord spécifique sur les «obligations réglementaires de service» effectuées à distance, dès lors que ces obligations sont exclues du premier accord.

Cette conviction qu’en matière d’enseignements à distance, tout est possible est évidemment grossièrement fausse. Et elle l’est dans toutes les hypothèses, c’est-à-dire aussi bien dans le cas où le distanciel est imposé par une administration de l’université que dans le cas où il est seulement recommandé, charge à l’individu d’utiliser sa liberté pédagogique pour, au pied levé, sans concertation collégiale, par une pure manifestation de sa volonté, prendre l’initiative de faire cours à distance ; mais aussi, dernière hypothèse, dans le cas où il est laissé au choix des étudiant·es (hypothèse de l’enseignement en hybride).

Les procédures de bascule en distanciel

C’est grossièrement faux, d’abord, parce que l’enseignement à distance n’est heureusement pas un choix à la seule grâce d’un·e enseignant·es ou d’un responsable de formation, de composante ou d’établissement. Il existe un cadre juridique pour cela qui, même s’il a été largement libéralisé, cherche, comme toujours à l’université, à maintenir une certaine forme de collégialité.

Le premier texte est l’article L. 611-8 du code de l’éducation, et a été institué par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dite loi Fioraso :

Les établissements d’enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l’organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.

Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique.

Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 711-1.

On voit d’abord que cet article régit tout l’enseignement à distance, que ce soit sous la forme de MOOC, de formations à distance (comme il en existe depuis longtemps) ou de distanciel. On voit surtout que la mise-en-œuvre de cet enseignement à distance ne peut pas se faire n’importe comment : une formation doit être prévue pour les étudiant·es et les enseignant·es ; cela ne peut se faire que si les méthodes pédagogiques le permettent ; surtout, les conditions doivent être déterminées par le conseil académique ; et enfin tout doit figurer au contrat pluriannuel que l’établissement a conclu avec l’État. Bref, on est loin d’une décision prise seul·e par un individu, y compris un·e enseignant·e !

Dans le cadre des diplômes nationaux (licence, licence professionnelle et master), des contraintes supplémentaires existent, ainsi que les prévoit le «cadre national des formations» fixé par arrêté. Celui-ci précise en particulier, à l’article 6 :

Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l’établissement arrêtées par le conseil d’administration, l’offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l’avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l’instance de l’établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation de l’établissement.

Ainsi, les dispositifs pédagogiques et on ne peut pas douter que le distanciel n’en soit pas un ! — sont soumis à l’avis du conseil de la composante et doivent ensuite être approuvés par la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU). Cet arrêté encadre aussi l’utilisation du numérique en tant que tel, d’ailleurs : son article 9 dispose ainsi que «l’usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation» et doit favoriser «la personnalisation des parcours», bref doit représenter une plus-value par rapport à l’enseignement en présentiel.

Pour résumer, le passage au distanciel n’est ni une compétence d’un·e enseignant·e, ni d’une quelconque autorité de l’université, pouvant être appliqué de manière arbitraire — mais ne peut être utilisé qu’en ce qu’il apporte quelque chose et uniquement après délibération de conseils collégiaux dans lesquels sont représenté·es les étudiant·es. Bref, aujourd’hui, l’immense majorité des bascules en distanciel, et en particulier toutes celles qui sont décidées pour atténuer les galères les jours de grève et toutes celles qui le seront le 7 mars, sont illégales.

La fermeture des bâtiments

Il est tout aussi illégal de basculer en distanciel au prétexte d’une fermeture de bâtiment, comme vient de le faire la présidence de l’université de Paris 1 – par parallélisme avec la situation des confinements, comme nous le rappelions plus haut. La continuité du service public n’autorise pas à tordre toutes les règles n’importe comment : il n’y a pas de lien d’automaticité entre un bâtiment qui ferme et une bascule en distanciel.

Il est vrai qu’au titre de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, la présidente de l’université Paris 1 a le pouvoir de fermer Tolbiac, si tant est, encore, qu’elle a des éléments objectifs de penser que le site va être occupé et qu’elle établit que la mesure qu’elle prend n’est pas disproportionnée, au sens où elle n’est pas excessive par rapport au risque avéré. En effet, l’article R. 712-8 du code de l’éducation dispose que :

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux.
Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie.
2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d’administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

Donc, pour fermer les bâtiments, il faut des menaces de désordre, et dans ce cas, les enseignements ne peuvent qu’être suspendus. Il n’existe en revanche aucune règle qui autorise à imposer que ces enseignements soient dispensés sous une autre forme.

Concluons alors : si en présence d’une «menace de désordre», les enseignements peuvent être suspendus, mais ne peuvent pas pas être basculé en distanciel, c’est plus vrai encore lorsqu’il n’y a aucune menace de désordre. Les bascules en distanciel du 7 mars prochain, simplement destinée à atténuer les effets d’une grève des transports, n’ont aucun fondement juridique !

Les droits de la communauté étudiante

Et encore… Nous avons pour l’instant évité le cœur du sujet, en ne nous intéressant qu’à des éléments bêtement procéduraux. Derrière les questions de savoir qui et pourquoi quelqu’un peut déclencher le passage au distanciel se pose une question bien plus simple : celle de la liberté académique des étudiant·es. En effet, au moins depuis mai 1968, un·e étudiant·e n’est pas considéré·e comme assujetti à l’université mais bien comme faisant partie d’une communauté universitaire4, communauté politique dans laquelle iel exerce des droits, droits qui sont mis en péril par un passage dérégulé au distanciel.

Mire Philips

La Mire Philips

Il reste beaucoup à faire en ce domaine, mais des précisions importantes ont été apportées grâce au référé-liberté qui avait été engagé par une centaine de collègues de l’université Paris 1, sur l’initiative du professeur de droit public Paul Cassia, contre la fermeture des universités par le décret du 29 octobre 2020 (deuxième confinement).

Dans son ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État avait repris à l’époque sans la démentir la formule des requérant·es selon laquelle «le droit à participer à des enseignements sur site constitue une composante essentielle du droit à l’éducation ». Il avait estimé ensuite que si l’atteinte à ce droit à des enseignements sur site était exceptionnellement possible, c’était seulement sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour que l’on puisse considérer que « l’accès à l’enseignement supérieur » est effectivement assuré. Le juge avait alors notamment pris en considération une succession d’éléments qu’il n’est pas inutile de rappeler :

  • Il avait noté que «les enseignements dont le caractère pratique rend impossible de les effectuer à distance restent délivrés sur site et que les étudiants ne disposant pas de l’équipement ou de la connexion nécessaires au suivi des enseignements à distance bénéficient d’un accès prioritaire aux salles de travail équipées en matériel informatique ou permettant un accès à internet», ainsi que le fait que « les bibliothèques et centres de documentation universitaires restent accessibles sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés») ;
  • Il avait aussi rappelé la nécessité de ne pas porter une atteinte disproportionnée à «l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur» ;
  • Il avait rappelé, par ailleurs, la nécessité de prendre en compte, dans la balance, «les effets psychologiques et sociaux d’un enseignement entièrement à distance sur les étudiants» au titre du droit à la vie et du droit à la santé.

On voit ici se dessiner, très timidement certes et à rebours clairement des volontés du ministère et des présidences d’établissement, les linéaments d’un droit à un accès physique aux campus, qui se décline à la fois dans un droit d’accès à l’enseignement supérieur – qui suppose notamment que les étudiant·es puissent bien matériellement suivre les cours en ligne, faute de quoi ils doivent pouvoir accéder aux campus –, dans une liberté d’expression et de réunion propre aux étudiant·es – qui suppose un espace physique pour cela –, et dans un droit à la vie et un droit à la santé – qui supposent de prendre en considération les effets délétères du passage en distanciel sur les étudiant·es.

Ce dernier point n’est pas des moindres. On sait que les dernières années ont causé une grande augmentation des troubles dépressifs chez les 18-24 ans : ainsi, le baromètre santé de Santé Publique France montre un doublement des jeunes de cette tranche d’âge ayant connu un épisode dépressif entre 2011 et 2021, ce qui nous amène à 21% de jeunes (pour beaucoup étudiant·es) ayant des troubles dépressifs, contre 12,5% de l’ensemble de la population. On ne peut pas balayer ça d’un revers de main, ou risquer de l’aggraver pour des raisons de confort.

En guise de conclusion provisoire

Peut-être le ministère, les présidences d’université, les responsables de composantes ou de formations, et certain·es collègues l’ont-ils oublié : quand bien même les enseignements en distanciel ne relèveraient pas du télétravail, on ne peut pas faire n’importe quoi et à n’importe quelles conditions dans ce domaine. L’ESR n’est pas le far West, et les bascules actuelles en distanciel sont, dans leur très grande majorité, illégales. Celles qui arriveront dans les jours à venir pour la journée du 7 mars et celles qui suivront, le seront évidemment. Elles le seront lorsqu’elles seront imposées ; elles le seront aussi lorsqu’elles ne seront que recommandées ; et elles le seront enfin quand bien même, par le recours à «l’hybride», on laisserait aux étudiant·es le choix.

Que les choses soient claires, cependant. Le problème n’est pas principalement juridique. Il concerne d’abord et avant tout l’université que nous voulons. Car dans cette affaire, nous avons beaucoup à perdre : de l’enseignement dégradé, des conditions de vie déprimante pour les étudiant·es, l’invisibilisation de nos grèves, et enfin un clou de plus dans la disparition de l’université comme communauté politique.

Non, basculer en distanciel n’est pas pragmatique. Non, ce n’est pas du bon sens.

 

Bandeau : estampe anonyme, Pièce facétieuse: Le marchand d’images italien entre le maréchal de La Feuillade et un homme qui se bouche les oreilles, nd.Crédit: BnF/ gallica.bnf.fr



Citer ce billet
L'équipe des rédacteurs d'Academia (2023, 28 février). Pourquoi la bascule en distanciel est illégale (même un jour de grève). Academia. Consulté le 17 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajcy

  1. On a pu recevoir des messages du type :

    «Comme certains d’entre-vous le savent sans doute déjà, le mouvement de grève annoncé par la RATP pour demain, 18 février, s’annonce largement suivi. En particulier, la RATP prévoit un service interrompu sur la ligne [X], parmi bien d’autres. Outre les collègues enseignants et BIATSS, nombre d’étudiant(e)s ne pourront se rendre à la faculté demain. Pour les enseignant(e)s qui ne pourront sans doute se rendre demain à la faculté, merci de prévoir un dispositif de substitution : DISTANCIEL ou REPORT à une date ultérieure.»

    qui montrent une très grande banalisation du distanciel []

  2. évidemment, en juillet 2021, un nouveau confinement est dans toutes les têtes []
  3. cela va avec une question plus générale de l’absence de statut de toutes les activités des enseignant·es, de la maternelle à l’université, qui ne sont pas devant élèves et étudiant·es — pour ne pas avoir à se poser cette question, et donc celle des espaces de travail, on la sort du cadre de l’accord []
  4. Ce n’est pas un hasard si le premier article du code de l’éducation traitant de l’enseignement supérieur commence par définir cette communauté universitaire :

    «Le service public de l’enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l’accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.»

    []

9 réflexions sur « Pourquoi la bascule en distanciel est illégale (même un jour de grève) »

  1. Ping : Blocages, actions : après le 49.3, les étudiants ravivent le mouvement social – Paroles Libres

  2. Oui un grand merci pour ces éléments, juridiques notamment, qui sont par ailleurs bien difficiles à trouver puis comprendre.
    Continuez!
    Et n’hésitez pas à développer du côté des agents administratifs Biatss qui ne sont pas en charge d’enseignement, nous sommes nombreux, et également assignés au “travail à distance hors protocole” dès que se profile un blocage.

  3. Ping : Blocages, actions : après le 49.3, les étudiants ravivent le mouvement social – 🔴 Info Libertaire

  4. Bonjour,
    je suis enseignante dans le supérieur privé et mon école ferme les jours de grève et mes cours passent en distanciel. Les règles ont-elles les mêmes pour le privé ou est-ce légal?
    merci pour votre réponse.

  5. J’en retiens que se développe un “droit à un accès physique aux campus”, que les blocages de site y portent atteinte et que, Dieu soit loué, le distanciel nous permet enfin d’assurer la continuité du service public et, si nous sommes favorables à la réforme des retraites, de l’exprimer en continuant nos cours.

  6. Votre article est intéressant, mais cette façon de pointer les “agents (qui) prennent des initiatives en toute illégalité” (cf. votre réponse de ce jour à l’annonce faite par Lyon 2 sur Twitter) est grossière, méprisante, et témoigne d’une ignorance des dilemmes dans lesquels lesdits “agents” sont pris. Et si, à tout hasard, vous étiez vous-mêmes enseignants, ce serait encore plus dramatique à mon sens. La façon que vous avez de convoquer le registre juridique est symptomatique de votre position : vous opposez des textes aux réalités pratiques, pour critiquer celles-ci et expliquer aux “agents” que ce qu’ils font n’est pas conforme à l’ordre formel des lois. Étrange posture donc, venant de personnes qui, par ailleurs, invitent à ne pas prendre pour argent comptant les lois, à remettre en perspective l’ordre juridique et la fabrique du droit, et ainsi de suite. Étrange posture… quoique ? Car finalement, il s’agit simplement une énième version du prétendu regard “critique”, qui observe de haut les “agents” et se permet de statuer sur leurs choix, sur leurs pratiques, en rapportant ces dernières à des principes abstraits.

    Bien entendu, je peux comprendre les collègues qui n’ont pas “basculé” en distanciel ; de la même façon, les arguments que vous mobilisez dans l’article sont recevables et instructifs. Vous avez raison, mais raison “dans l’idéal”, raison “dans les mots”, raison “en théorie”. Or cette raison théorique n’a rien à voir avec la “raison pratique” que les “agents” doivent déployer dans ces circonstances toujours singulières. Empiler et inventorier des règlements comme vous le faites est une chose, mais comprendre la réalité sociale en est une autre. J’espère que vous n’enseignez pas, sans quoi, décidément, votre démarche témoignerait d’un bel aveuglement face à ce que doivent vivre vos étudiant.e.s.

    Maintenant, dans quelle situation sommes-nous aujourd’hui, en tant qu’enseignants ? Question mal posée, puisqu’il n’y a pas, précisément, “une situation” ou “la situation” : il y a des situations spécifiques, qui dépendent en outre du statut de l’enseignant, du type de cours qu’il donne, des caractéristiques singulières de ses groupes de TD ou de CM, et des spécificités des étudiant.e.s qui lui parlent, qui lui écrivent. Que des collègues ne fassent pas cours, ne souhaitent pas basculer sur des alternatives, très bien. Mais de mon côté, je dépose les cours en audio sur le site de l’Université. Depuis votre “regard”, cela fait de moi un “illégal”, éventuellement un “traître” ou un “casseur de grève” – et je ne doute pas de votre capacité à trouver d’autres qualificatifs bien sentis suite au présent message, que vous lirez comme message “typique” et auquel vous adressez le cas échéant vos réponses et vos contre-arguments “typiques”, bien rodés depuis au moins deux siècles. Vous pourrez, avec vos semblables, vous repaître de votre rhétorique et, le sourire en coin, vous féliciter d’être, décidément, toujours plus malins que les autres.

    Maintenant, et pour y revenir, quelle est la réalité à laquelle j’ai affaire ? D’une part, ces cours me demandent un temps considérable, pour gagner des clous ; les batailles récurrentes autour de l’ESR, du statut des vacataires, je les connais, et je les ai menées aussi. Mais d’autre part, j’ai affaire à 350 étudiants, qui ne sont pas des “agents” ou des êtres de papier, mais des individus, des êtres incarnés, bien concrets, et donc sans commune mesure avec les figures abstraites du droit. Que font ces êtres concrets ? Je reçois des mails où ils racontent leurs doutes, leurs difficultés ; on parle après ou avant les cours, pour prolonger les séances; j’apprends, cette année comme les précédentes, à savoir d’où ils viennent, ce par quoi ils sont passés. Certains sont mobilisés, d’autres pas; certains se plaignent des blocages, d’autres y participent, d’autres ne disent rien. Comme toujours, en tant qu’enseignant, j’ai affaire à ces multiples positions que vous réduisez, de votre côté, à une opposition binaire – les bons et les méchants, les mobilisés et les casseurs de mobilisation. Ou encore, les “conscients” et les “inconscients”, et ainsi de suite. La lumière est toujours de votre côté, n’est-ce pas ?
    Venons-en, en quelques mots, à la réalité de la situation : 350 étudiant.e.s concrets, qui sont là, avec leurs passés, leurs positions, mais aussi leurs visages, leurs espoirs, leurs envies, leurs problèmes. De votre point de vue, cela n’a pas la moindre importance, et la réponse que je devrais donner, dans le cadre des blocages, serait la suivante : « blocage = pas de cours même à distance, car cours à distance = illégalité ». Il faut avouer que la formule est simple, efficace : vous l’avez bien documentée dans l’article, certes, mais elle reste d’une bêtise confondante.
    Je pourrais donner cette réponse aux étudiant.e.s ; au passage, cela m’économiserait des dizaines d’heures (non rémunérées) de préparation. Mais je le refuse, et pourquoi ? Parce que je tiens à mes étudiant.e.s, et qu’il faudrait être soit idiot, soit irresponsable, pour ne pas leur proposer d’alternative. J’en ai qui viennent de l’autre bout du monde et qui font ce qu’ils peuvent pour s’accrocher à leurs cours, et dont la présence à l’Université est déjà, en elle-même, un accomplissement fabuleux, y compris parfois pour leurs familles. J’en ai qui triment sur des vélos le soir pour vous livrer vos hamburgers, et qui arrivent en cours épuisés – mais qui arrivent quand même. J’en ai qui ont peur de planter leur année à cause du blocage, des cours ratés, et qui n’ont pas les mêmes ressources que d’autres pour faire face aux événements. Car oui, faut-il vraiment le rappeler en 2023 ? Tout le monde n’a pas, comme vous, la capacité à faire primer des abstractions théoriques sur des réalités pratiques. Pour beaucoup d’étudiant.e.s, le blocage est d’abord une expérience concrète, vécue, pratique, et n’a rien à voir avec les enjeux « méta » qu’énumèrent les « éclaireurs de conscience » dont vous faites partie. Est-ce triste ? N’est-ce pas notre rôle d’éclairer les consciences, de lier les expériences singulières à des problématiques plus globales ? Bien sûr que si. Mais pas n’importe comment, et pas à n’importe quel prix. Pas en méprisant les « agents », pas en méprisant les étudiant.e.s, pas en se réfugiant, à très peu de frais, dans des principes juridiques ou politiques abscons.

    Voilà donc l’affaire. « En théorie », « sur le papier », je suis d’accord avec vous. Mais ces théories et ces principes ne tiennent pas une seconde face à l’épreuve de l’enseignement, de l’enseignement réel, concret, qui passe par des mots, des regards, des visages, des confidences aussi parfois. Si vous êtes enseignant et que vous ne comprenez pas ça, il faut changer de métier.
    Et voici pourquoi, au besoin, c’est-à-dire si d’autres blocages arrivent, j’enregistrerai encore mes cours en audio. C’est le meilleur compromis entre le distanciel (visio en temps réel) et l’absence de cours. Je le fais pour mes étudiant.e.s, qui sont des individus, des personnes singulières. Je respecte ceux qui sont sur les barricades, comme ceux qui voudraient les faire tomber. Mais la priorité absolue, pour moi, est de continuer à faire cours, à suggérer des cours à écouter, pour que celles et ceux qui « ne tiennent qu’à ça », à ce « fil », puissent continuer. Car c’est cela, la réalité concrète, sensible : j’ai en face de moi des gens pour qui, parfois, les cours ont une valeur incommensurable. Même pas en termes de « contenu factuel », mais en tant qu’espace intellectuel, en tant que lieu où ils peuvent apprendre, en tant que chose à laquelle ils tiennent, au sens le plus littéral du terme.
    Je vous laisse donc faire vos théories, et vous gargariser avec vos semblables. Pour ma part, je préfère passer pour un traître ou pour un « agent » illégal et stupide que de trahir les attentes, ne serait-ce que d’un seul ou d’une seule étudiante.

    • Monsieur, faisons court.
      Vous pouvez trouver nos noms sur la page “Qui sommes-nous? ” ce qui vous permettra de décide si nous sommes enseignant∙es ou non.
      En tant qu’étudiant∙es et agent∙es s, nous sommes respectueux et respectueuses de la réglementation – contrairement à vous, apparemment. Et que nous savons que le distanciel, pour reprendre l’expression de Pascal Maillard, “est une arme de destruction massive de la grève à l’université”
      Enfin, nous vous laissons déterminer quel idéal-type de non-gréviste ESR vous êtes : Excuses universitaires pour esquiver la grève

      • Votre “réponse” correspond point par point à ce que j’anticipais dans mon message (si toutefois vous l’avez lu). Se cacher sous le “respect de la réglementation” (mais uniquement quand cela vous arrange), “faire court”, puis, cerise sur le gâteau, renvoyer à des “idéaux-types” déjà préconçus, taillés à la mesure des imbéciles comme moi. C’est magnifique. Bravo !

        Votre statut, il est vrai, vous autorise à balayer d’un revers de manche toute parole qui ne colle pas avec votre dogme ancestral : vous pouvez, sans rougir, mépriser le reste de la populace – trop ignare pour saisir les “grands enjeux” et les “vérités profondes”. Je vous envie ce regard, qui conjugue le don d’ubiquité à l’art de la simplicité : comme cela doit être confortable et gratifiant !

        D’aucuns se demanderont tout de même dans quelle mesure les deniers publics doivent continuer à financer des “intellectuel.le.s” de votre acabit, qui font usage de leur position académique pour fabriquer du mépris, tout en prétendant par ailleurs, et évidemment, faire oeuvre de “critique sociale”.

        Quoiqu’il en soit, je souhaite bien du courage aux étudiant.e.s et à ceux de mes collègues qui, contrairement à vous, ne se contentent pas de mariner dans des textes, de proclamer des positions de principes, et qui essaient à l’inverse de faire de leur mieux dans les circonstances réelles du monde réel.

  7. Un immense merci pour ce dossier extrêmement riche et qui vient répondre aux questions que je me pose depuis un an et demi et m’aider à mettre des mots sur l’hostilité que je nourris à l’égard de la “bascule en distanciel” depuis le début de la mobilisation.

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