Le Bulletin officiel du MESRI n°46 du 13 décembre 2018 est paru. Il nous informe des pratiques peu ragoûtantes de certains des membres de l’université et des sanctions bien fades à leur endroit.
Quelques morceaux choisis:
1e affaire: Monsieur XXX, professeur des universités, 56 ans
Considérant qu’il est reproché à monsieur XXX d’avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, d’avoir commis un abus d’autorité, à l’égard de sa doctorante de nationalité étrangère ; qu’en juillet 2014, il lui a envoyé de manière intempestive des mails et sms portant, de façon répétée, sur des questions personnelles et intimes ainsi que sur sa façon de se vêtir, le tout en employant un vocabulaire et des formulations déplacés et ambigus ; que, par ailleurs, par l’envoi de messages faisant état, de façon répétée, d’exigences de plus en plus grandes liées à l’encadrement de travaux de recherche de sa doctorante, le déféré a employé un vocabulaire et des formulations autoritaires et agressifs ; qu’en septembre 2014, en conduisant en voiture sa doctorante à un dîner du laboratoire, monsieur XXX a exercé à son encontre des attouchements (caresses et baiser) à caractère sexuel ; que les explications fournies par monsieur XXX à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, pour expliquer ses caresses dans les cheveux de la doctorante, selon lesquelles il entendait montrer à madame YYY ce que signifiait le harcèlement n’ont pas convaincu les juges d’appel ; que, comme il le reconnaît lui-même, le déféré n’a pas adopté la distance suffisante à l’égard de madame YYY ; que celle-ci, arrivée récemment en France où elle se trouvait isolée, était en situation de fragilité, ce que monsieur XXX ne pouvait ignorer ; qu’il lui appartenait donc de se montrer particulièrement vigilant dans les relations qu’il entretenait avec madame YYY alors qu’il se trouvait en situation d’autorité ; qu’il est apparu aux yeux des juges d’appel que les agissements de monsieur XXX sont établis et qu’il a profité de la situation fragile de sa doctorante et qu’il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Monsieur XXX est condamné à un abaissement d’échelon.
2e affaire: Monsieur XXX, professeur des universités, 63 ans.
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX, professeur des universités en poste au département des études arabes à l’Inalco, forme appel de la décision prononcée le 21 février 2018 par laquelle la section disciplinaire de l’Inalco lui a interdit l’encadrement des travaux de master et de doctorat pendant cinq ans dans l’établissement et l’a privé de la moitié du traitement pendant deux mois ; que cette décision de première instance est fondée sur des faits révélés par deux étudiantes, madame YYY et madame ZZZ, qui auraient décidé de mettre un terme à leur scolarité à l’Inalco en raison du comportement « ambigu à leur égard, en raison de propos déplacés et de comportements inappropriés dépassant le cadre professionnel » imputables à monsieur XXX ; qu’il est reproché à monsieur XXX d’avoir « mis en place et entretenu des relations inappropriées avec des étudiantes dont il encadrait les travaux et manqué à ses obligations de fonctionnaire et notamment à son obligation de déontologie universitaire ».
Sur la régularité de la décision rendue par la section disciplinaire de l’Inalco :
Considérant que pour contester la régularité de la décision rendue, monsieur XXX soutient notamment que monsieur AAA, membre de la formation de jugement de première instance ayant rendu la décision contestée, a été entendu en qualité de témoin par la commission d’instruction à propos de la même affaire ; que la participation de monsieur AAA dans un même litige en qualité de témoin et de juge constitue une irrégularité ;
Sur l’appel formé par monsieur XXX :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que monsieur XXX soutient que les faits commis en 2010, relatifs à ses relations avec madame ZZZ, qui ont fondé en partie la décision rendue, sont prescrits du fait de l’intervention de la loi 20 avril 2016 modifiant l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant cependant que le délai de prescription de trois ans institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date ; que les manquements retenus à l’encontre de monsieur XXX ont été commis en 2010, que le délai de prescription de ces faits a couru à compter du 22 avril 2016 ; que la procédure disciplinaire qui a débouché sur la décision du 21 février 2018 a été engagée moins de trois ans après cette date ; que dès lors, les faits ne sont pas prescrits ;
En ce qui concerne les faits reprochés :
Considérant que madame YYY a précisé les différentes formes que prenaient ces comportements suscitant chez elle une grande confusion et un état de stress avéré : énervements si elle refusait les propositions de monsieur XXX pour aller boire un café, baises-mains, compliments réguliers sur son physique, insistance à lui rendre visite chez elle ; qu’elle lui reproche également de l’avoir serrée dans ses bras et de l’avoir embrassée dans le cou lors d’une rencontre en salle des professeurs de l’Inalco ;
Considérant que monsieur XXX a eu des comportements familiers appuyés par des démonstrations excessives envers ses étudiantes ; que sa culture orientale, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait justifier ses agissements ; que si le comportement du déféré est fautif, il ne peut être qualifié d’harcèlement et qu’il convient dès lors d’en tenir compte dans la décision ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – La décision rendue le 21 février 2018 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Inalco – Institut national des langues et civilisations orientales – est annulée ;
Article 2 – Monsieur XXX est condamné à un blâme ;
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (14 décembre 2018). Vice de forme (VI): soupe aux vieux croûtons. Academia. Consulté le 6 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahm6