Au Bulletin officiel du 16 février 2023 sont parues plusieurs décisions du CNESER agissant en matière disciplinaire, dont la chronique sur Academia a pris le nom de « Vice de forme ? ». La dernière livraison touche à une affaire très médiatisée, y compris par Academia, d’abus d’une situation d’autorité à visée sexuelle entre un maître de conférences en archéologie et une étudiante, dans le cadre d’une mission de terrain. Condamné le 19 juin 2019 par la section disciplinaire du Conseil académique de l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne à trois ans d’interdiction d’exercer dans tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche avec suspension totale de son traitement, il a exécuté sa peine et « fait face depuis sa réintégration à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à une situation de harcèlement en raison de la présente affaire, encouragée par l’inertie de l’établissement et par les étudiants galvanisés par les réseaux sociaux »1 pour reprendre les termes de son avocate. Le jugement était donc attendu, dans un contexte où le CNESER a subi plusieurs revers infâmants en cassation pour faute de procédure ou peine insuffisante.
La décision du CNESER diffère singulièrement de précédents jugements. Les juges retiennent le motif de « manquement à la relation de subordination académique » pour justifier la sanction lourde quand on considère la légèreté des peines récemment prononcé∙es. Ce faisant, dans la mesure où la procédure disciplinaire n’est pas entachée de manquements et qu’il y a bien respect du contradictoire, il acte que « la procédure disciplinaire est autonome de la justice pénale » et qu’il y a bien lieu de sanctionner un∙e universitaire qui aura manqué à ses devoirs de fonctionnaire, à l’instar du jugement rendu en première instance au sujet d’un professeur d’université de l’Université de Lorraine et plus généralement, à certaines sanctions prononcées par la Commission administrative paritaire du CNRS.
Enfin.
Les autres jugements – demande de dépaysement d’une procédure disciplinaire après signalement à la cellule de veille harcèlement : demande de sursis à exécution d’un jugement — laissent percevoir que le CNESER aurait vraiment saisi son rôle en matière de violences sexistes ou sexuelles à l’université dans la mesure où les procédures sont strictement respectées2. Cette nouvelle politique — devenue plus qu’urgente — reste encore à confirmer.
- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : appel de sanction disciplinaire
- Université de Franche-Comté : demande de dépaysement
- Université d’Artois : demande de sursis à exécution
- Université de Picardie Jules Verne: demande de sursis à exécution
- Université Perpignan Via Domitia : demande de dépaysement
Sanctions disciplinaires – Décisions du 23-11-2022
MESR – CNESER
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : appel de sanction disciplinaire
Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 13 avril 1978
Dossier enregistré sous le n° 1574
Appel formé par Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés : Mustapha Zidi, président ; Frédérique Roux ; Jean-Yves Puyo ; Emmanuel Aubin ; Jacques Py
Maîtres de conférences ou personnels assimilés : Marie Jo Bellosta, rapporteur : Nicolas Guillet
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 4 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement ;
Vu l’appel formé le 17 août 2019 par Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu les mémoires déposés le 7 avril 2022 et le 22 novembre 2022 par maître Jessica Finelle aux intérêts de Monsieur XXX ;
Vu le mémoire déposé le 21 novembre 2022 par maître Pierre-Olivier Sur aux intérêts de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Jessica Finelle, étant présents ;
Maître Pierre-Olivier Sur représentant monsieur le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étant présent ;
Madame YYY, témoin, ayant été convoquée lors de la commission d’instruction mais n’ayant pas comparu ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Marie Jo Bellosta ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur l’appel de Monsieur XXX :
Considérant que monsieur XXX a été condamné le 4 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement ;
Considérant que le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne reproche à Monsieur XXX d’avoir eu un comportement inapproprié avec une étudiante, portant atteinte à l’image de l’université ; que le 1er mars 2019, Madame YYY, étudiante en master 1 d’archéologie a transmis au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’extrait d’une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Monsieur XXX, s’agissant de faits de viol qu’il aurait prétendument commis à son encontre dans la soirée du 13 février 2019 à l’occasion d’un chantier de fouilles archéologiques à Oman ; qu’à la même date, Monsieur XXX faisait parvenir au président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une lettre dans laquelle il conteste l’accusation de cette étudiante et où il indique son intention de porter plainte contre cette dernière pour diffamation et/ou dénonciation calomnieuse ;
Considérant que pour entrer en voie de condamnation, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a considéré, dans sa décision attaquée que :
- les éléments matériels dont dispose la commission ne lui permettent pas de se prononcer sur le caractère avéré ou non du viol dont est accusé Monsieur XXX par son étudiante ;
- Monsieur XXX nie le viol ou toute relation sexuelle avec Madame YYY, exprime des regrets quant à la situation présente mais pas d’excuse et s’estime être la victime de diffamation de la part de son étudiante ;
- la relation de subordination académique étudiant-enseignant n’a pas été respectée et s’est instaurée une relation de proximité qui a dépassé le strict cadre de la relation professionnelle ;
- Monsieur XXX a adressé à Madame YYY de nombreux messages qui ne sont en rien justifiés par les activités d’enseignement et de recherche ;
- les messages de Monsieur XXX à Madame YYY, par leur caractère intime, dépassent le cadre d’une relation amicale et prouvent que celui-ci a activement encouragé l’installation d’une relation personnelle avec Madame YYY ;
- Monsieur XXX ne s’imposant pas des règles de conduite très strictes, n’a pas conservé la distance requise avec une étudiante placée sous son autorité ;
- Monsieur XXX a accepté la présence de Madame YYY dans sa chambre avec lui, porte close, créant ainsi une situation de promiscuité, contribuant à l’établissement d’une situation confuse et anxiogène au sein de la mission ayant eu des conséquences délétères sur le travail des étudiants et des chercheurs, troublant ainsi le bon fonctionnement de l’établissement ;
- Monsieur XXX témoigne avoir été condamné dans une précédente affaire de section disciplinaire au sein de l’établissement ;
Considérant que dans sa requête en appel, Monsieur XXX explique que l’accusation de viol, extrêmement grave, ne repose sur aucun fait établi ; que du fait de la gravité de cette accusation, d’un climat très délétère et des pressions, le déroulement de la procédure mise en place aurait été influencé ; qu’enfin, certains éléments factuels et contextuels ne semblent pas avoir été pris en considération, ou l’ont été de manière partielle ;
Considérant qu’au soutien des prétentions d’appel de son client, maître Jessica Finelle précise que l’ordonnance de non-lieu rendue le 14 juin 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmée par un arrêt du 3 février 2022 rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, est devenue définitive ; que la juridiction pénale a écarté, en des termes particulièrement nets et dénués de toute ambiguïté, à la fois les faits de viols et Madame YYY avait tenté de faire valoir à l’issue de la procédure [pénale], après avoir réalisé la fragilité de son accusation de viol ; que la décision étant devenue définitive, en l’absence de pourvoi en cassation, la matérialité des faits s’impose au juge disciplinaire et doit conduire à l’abandon pur et simple des poursuites intentées à l’encontre de Monsieur XXX ; que les faits reprochés n’ayant pas été commis, la saisine initiale apparait sans objet ; que le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’a saisi la section disciplinaire de son établissement qu’en raison d’un contexte de pression médiatique et dans le souci de préserver l’image et l’exemplarité, en l’absence de tout élément objectif venant étayer les accusations, en se livrant à « la publicité et la communication à grande échelle, sur le registre du spectaculaire » ; que la condamnation est donc intervenue, pour des motifs infondés, dans des termes anormalement sévères, à l’issue d’une procédure exclusivement à charge, au mépris des garanties du droit au procès équitable ; que l’impératif d’exemplarité a pesé sur la régularité de la procédure (partialité de la section disciplinaire, instruction menée uniquement à charge sur la foi de rapports et témoignages biaisés, sans respect du principe du contradictoire) ; que la décision attaquée est totalement infondée ; qu’au final, « l’Université a manqué de la prudence et la distanciation qui s’imposait à elle. Elle a également manqué à son devoir de pédagogie des principes fondateurs de toute justice et de tout raisonnement rigoureux : l’examen des seuls faits, patient, contradictoire et respectueux de toutes les hypothèses ouvertes, à commencer par la possibilité de l’innocence d’un homme lâchement sacrifié aux exigences démagogiques du moment. Le temps est venu, pour Monsieur XXX, d’une légitime réhabilitation » ; qu’il convient d’annuler la décision attaquée et prononcer l’abandon des poursuites disciplinaires à l’encontre de son client ;
Considérant que dans son mémoire déposé le 21 novembre 2022, maître Pierre-Olivier Sur aux intérêts de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après avoir rappelé les faits reprochés à Monsieur XXX et la procédure menée devant la section disciplinaire de l’établissement, précise que la décision de non-lieu rendue par la juridiction d’instruction présentée par l’avocat du déféré est partielle d’une part, et que la procédure disciplinaire est autonome de la procédure pénale d’autre part ; que l’établissement n’est pas sorti de son devoir de réserve, a bien respecté les droits de la défense et le contradictoire et n’a pas voulu faire du dossier de Monsieur XXX, contrairement à ce qu’il affirme, « un exemple » ; que ni le rapport d’instruction, ni la décision disciplinaire rendue ne sont empreints de termes excessifs qui témoigneraient d’une impartialité sous-jacente de la commission d’instruction ou de la formation de jugement ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur XXX, l’instruction n’a pas été conduite seulement à charge si bien que le déféré a eu droit à un procès équitable ; que sur les manquements disciplinaires imputables à Monsieur XXX, nonobstant la qualification de viol, il ressort tant des pièces matérielles du dossier que des déclarations des témoins auditionnés que Monsieur XXX a entretenu avec Madame YYY une relation sans conserver la distance requise qu’impose sa position d’autorité à l’égard de ses étudiantes ; que l’explication de la présence de la plaignante dans la chambre de Monsieur XXX ne résiste pas à l’étude du dossier ; que l’hypothèse d’une simple discussion amicale avec Madame YYY doit être écartée et l’existence de gestes à connotation sexuelle est largement démontrée ; que Monsieur XXX avait parfaitement conscience du caractère répréhensible de son comportement ; qu’au regard des comportements fautifs avérés imputables à Monsieur XXX, il convient de confirmer la décision attaquée ;
Considérant que dans son mémoire complémentaire déposé le 22 novembre 2022, maître Jessica Finelle indique que l’existence d’une relation sexuelle ou de gestes sexuels entre Monsieur XXX et Madame YYY, allégués par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans ses écritures résultent d’une interprétation purement spéculative d’échanges de messages pris en dehors de leur contexte ; que ce n’est pas Monsieur XXX mais bien Madame YYY qui a initié puis entretenu une relation de proximité et c’est bien cette dernière qui était particulièrement entreprenante vis-à-vis de Monsieur XXX ; que c’est encore Madame YYY qui a pris l’initiative de se rendre dans la chambre de Monsieur XXX ; que Monsieur XXX a cherché à mettre fin aux flots de messages que lui adressait Madame YYY ; qu’en conséquence, s’il y a eu proximité entre les deux protagonistes, cette dernière a été initiée et activement entretenue par Madame YYY, et n’était ni de nature sexuelle, ni même de nature sensuelle ; que maître Jessica Finelle souligne que Monsieur XXX doit faire face depuis sa réintégration à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à une situation de harcèlement en raison de la présente affaire, encouragée par l’inertie de l’établissement et par les étudiants galvanisés par les réseaux sociaux ; qu’il convient, à titre principal, d’annuler la décision attaquée et prononcer l’abandon des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX et à titre subsidiaire, constater que la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée est entachée d’irrégularités majeures et que la décision repose sur des motifs infondés, relevant d’une appréciation inexacte des faits de l’espèce ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que Monsieur XXX n’a pas respecté les principes de la déontologie universitaire qui s’imposent dans le cadre professionnel ; qu’il a laissé s’installer une relation avec Madame YYY sans prendre les distances requises dans une relation entre un enseignant et une étudiante ; que ses agissements constituent à ce titre une faute professionnelle ; que même si Monsieur XXX reconnait avoir eu un comportement inapproprié dans un contexte extérieur, source d’une forte proximité et qu’il confirme avoir manqué de clairvoyance, il est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’en conséquence il doit être sanctionné ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que maître Jessica Finelle demande la condamnation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au paiement à Monsieur XXX de la somme de 8 000 € en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au paiement à Monsieur XXX de la somme de 8 000 € en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Monsieur XXX est condamné à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans avec privation de la totalité du traitement ;
Article 2 – La demande de condamnation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au paiement à Monsieur XXX de la somme de 8 000 € en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 novembre 2022 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance : Frédérique Roux
Le président : Mustapha Zidi
Université de Franche-Comté : dépaysement
Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 3 juillet 1962
Dossier enregistré sous le n° 1727
Demande de dépaysement formée par maître Jean-Philippe Devevey aux intérêts de Monsieur XXX ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés : Mustapha Zidi, président ; Frédérique Roux ; Jean-Yves Puyo ; Emmanuel Aubin ; Jacques Py
Maîtres de conférences ou personnels assimilés : Jean-Marc Lehu ; Nicolas Guillet, rapporteur
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de maître Jean-Philippe Devevey aux intérêts de Monsieur XXX en date du 29 juin 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Franche-Comté, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Madame la présidente de l’université de Franche-Comté, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Maître Jean-Philippe Devevey, conseil de Monsieur XXX étant présent ;
Madame Françoise Paccaud représentant madame la présidente de l’université de Franche-Comté étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Nicolas Guillet ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier daté du 29 juin 2022, actualisé le 16 août 2022, maître Jean- Philippe Devevey, avocat de Monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Franche-Comté, normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, maître de conférences à l’université de Franche-Comté ;
Considérant que la présidente de l’université de Franche-Comté reproche à Monsieur XXX « des comportements inappropriés à l’égard de Madame YYY, ancienne doctorante au sein de l’UFR SJEPG. Il ressort notamment du rapport de signalement de la cellule de signalement SOS, que Monsieur XXX aurait tenu des propos sexistes à l’égard de Madame YYY et qu’il aurait eu des comportements qui pourraient être constitutifs de harcèlement… » ;
Considérant que dans sa requête de dépaysement, maître Jean-Philippe Devevey expose que Monsieur XXX « a tout lieu de mettre objectivement en doute l’impartialité de la section disciplinaire saisie. Madame YYY, plaignante, docteur de droit, travaille désormais au sein de l’université de Franche-Comté en qualité de chargée de missions juridiques au service des ressources humaines. Elle a participé à la mise en place de la cellule de signalement. Elle est également membre du centre de recherches juridiques de l’université depuis octobre 2021. Or Monsieur XXX a été élu directeur du centre de recherches le 18 novembre 2021. »
Considérant que maître Devevey ajoute que la présidente de l’université « a pris des libertés avec l’élection de M. XXX » : « suite au signalement de madame YYY et à un rapport de la cellule de signalement en date du 24 novembre 2021, son élection a été suspendue par la présidente de l’université de Franche-Comté par un courrier en date du 1er mars 2022, prolongeant de fait le mandat de son prédécesseur à la tête du centre de recherches. » ;
Considérant que maître Devevey relève encore que « le directeur des affaires juridiques, Monsieur ZZZ, chargé de suivre le dossier de Monsieur XXX, travaille en collaboration avec Madame YYY… Monsieur XXX a interrogé par trois fois Monsieur ZZZ, directeur des services juridiques afin d’obtenir l’information de savoir si la plaignante travaille en collaboration avec le directeur des affaires juridiques » ;
Considérant que maître Jean-Philippe Devevey conclut « il est donc permis de douter objectivement de l’impartialité de la section disciplinaire saisie par la présidente de l’université. Le contexte et le climat entretenus ne sont pas des plus sereins pour assurer une bonne instruction de ce dossier » ;
Considérant in fine que la présidente de l’université de Franche-Comté, même si elle considère que la procédure disciplinaire a suivi un cours normal et régulier, ne s’oppose en rien à un dépaysement ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Franche-Comté n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de Monsieur XXX et de son conseil ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg ;
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l’université de Franche-Comté, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg et au président de cette Université, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 novembre 2022 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance : Frédérique Roux
Le président : Mustapha Zidi
Université d’Artois : demande de sursis à exécution
Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 3 septembre 1980
Dossier enregistré sous le n° 1728
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Artois ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés : Mustapha Zidi, président, Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnels assimilés : Jean-Marc Lehu, rapporteur
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Artois, prononçant une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université d’Artois pendant un an, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 août 2022 par Monsieur XXX, maître de conférences à l’université d’Artois, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu le mémoire de l’université d’Artois du 20 octobre 2022 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur le président de l’université d’Artois, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur XXX et son conseil, Monsieur YYY , étant présents ;
Laurence Deloffre, responsable du service des affaires générales et juridiques représentant monsieur le président de l’université d’Artois étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jean-Marc Lehu ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 28 juin 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Artois à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université d’Artois pendant un an, assortie de la privation de la moitié du traitement ; que le président de l’université a engagé des poursuites à son encontre pour les motifs suivants :
- cumul d’activités non autorisé préalablement : création d’une société dont il est directeur ;
- conflit d’intérêt dans le cadre d’un projet Interreg « ZZZ » auquel il participe en qualité d’enseignant-chercheur ainsi que la société « AAA » dirigée par son épouse ;
- conflit d’intérêt dans le cadre du projet BBB ;
- comportement ne respectant pas les règles de civilité communément admises et rappelées au règlement intérieur de l’université : insultes envers ses collègues, comportement désagréable avec les enseignants et les BIATSS, accusations diffamatoires de racisme et de malhonnêteté proférées envers ses collègues, comportement global engendrant une souffrance au travail de ses collègues ;
- non-respect des obligations de service : refus de travailler de manière collective en équipe, absences lors de réunions pédagogiques ou de réunions de jury, refus de participer aux JPO ;
- suspicion de cumul d’activités non autorisé : heures d’enseignement effectuées au premier semestre 2021-2022 à l’IESEG de Lille ;
Considérant qu’au soutien des prétentions de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX indique que l’argument de l’écarter, comme il est écrit dans la décision attaquée, en raison « d’une nécessité de retour rapide à des conditions normales de vie au travail pour l’ensemble de la communauté universitaire » ne peut être valablement invoquée, que rien ne permet d’affirmer que la situation [du service] s’aggraverait si l’application de la sanction était suspendue ; qu’enfin, la sanction prononcée est injuste car elle prive son étudiant, Monsieur CCC, d’un financement pour son projet de thèse et de toute possibilité d’avoir un autre encadrant pour encadrer sa thèse ;
Considérant que dans son mémoire daté du 20 octobre 2022, monsieur le président de l’université d’Artois demande le rejet de la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX en raison de l’absence d’argument développé par l’intéressé de nature à faire naître un doute sérieux permettant de justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ; que d’une part, en ce qui concerne l’exécution provisoire du jugement prononcé et de sa motivation, outre le fait qu’aucun texte réglementaire n’impose qu’elle soit motivée, elle serait légitimement fondée au regard de l’ensemble du dossier, et notamment des témoignages de souffrance des personnels, sur la nécessité de retour rapide à des conditions normales de vie au travail pour l’ensemble de la communauté universitaire ; que la présence et la participation de Monsieur XXX aux activités d’enseignement et de recherche ne permettent pas de garantir la santé et la sécurité des personnels de l’établissement ; que d’autre part, l’argument tiré de la conséquence de l’effet de l’exécution provisoire envers un tiers, étudiant qui avait obtenu un financement afin de s’inscrire en doctorat sous sa direction, ne constitue pas un grief direct dont peut se prévaloir le requérant si bien qu’il est sans effet sur l’appréciation de la régularité de la décision attaquée ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX n’invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ne sont pas réunies et qu’en conséquence la demande de sursis formée par Monsieur XXX doit être rejetée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université d’Artois, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 novembre 2022 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance : Jean-Yves Puyo
Le président : Mustapha Zidi
Université de Picardie Jules Verne, demande de sursis à exécution
Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié affecté dans l’enseignement supérieur né le 13 mai 1962
Dossier enregistré sous le n° 1730
Demande de sursis à exécution formée par maître Elisabeth Noublanche-Veyer aux intérêts de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés : Mustapha Zidi, président ; Jean-Yves Puyo
Maîtres de conférences ou personnels assimilés : Jean-Marc Lehu, rapporteur
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 5 mai 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne, prononçant l’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 juin 2022 par maître Elisabeth Noublanche-Veyer aux intérêts de Monsieur XXX, professeur certifié affecté dans l’enseignement supérieur, à l’université de Picardie Jules Verne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur le président de l’université de Picardie Jules Verne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur XXX et son conseil, Madame YYY, représentant syndical, étant présents ;
Mathilde Lemaire représentant monsieur le président de l’université de Picardie Jules Verne étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jean-Marc Lehu ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 5 mai 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne à l’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de dix-huit mois ;
Considérant que le président de l’université de Picardie Jules-Verne reproche à Monsieur XXX des « comportements inappropriés envers des étudiants-es, de manquement à ses obligations professionnelles et d’atteinte à la réputation de l’établissement ; que de nombreux signalements font état de comportements vexatoires, humiliants, menaçants et/ou violents ainsi que des comportements sexistes » ; que la section disciplinaire, dans la décision attaquée n’a pas retenu le grief relatif à la pénétration anale digitale d’un étudiant dans le cadre d’un enseignement pratique du judo en licence 3 APAS (prise en charge de publics relevant du handicap) ; qu’en revanche, la section disciplinaire a retenu, dans sa décision, lors d’un combat de judo, une attitude humiliante de la part de Monsieur XXX qui aurait tenu des propos menaçants à l’endroit d’un étudiant et aurait maintenu un étranglement malgré la demande d’arrêt du combat exprimée par l’étudiant ; que la décision attaquée retient également des relations intimes avec des étudiantes ; des pratiques pédagogiques harcelantes ou dénigrantes ; des comportements dénigrants en public envers certains de ses collègues ; que « l’attitude de Monsieur XXX a pu mettre en péril l’intégrité psychique comme physique tant des étudiant de l’UPJV que de certains de ces agents, en l’occurrence ses collègues de travail ; que cette attitude a pu nuire à la qualité de la formation et du service rendu aux étudiants ainsi qu’au bon déroulement des travaux de l’équipe pédagogique ; qu’elle a fragilisé l’image et la réputation de la formation, de l’UFR de STAPS et de l’établissement ».
Considérant qu’au soutien des prétentions de sa demande de sursis à exécution, maître Elisabeth Noublanche-Veyer aux intérêts de Monsieur XXX soulève les moyens suivants lui paraissant sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée :
1/ La nullité de la décision disciplinaire.
C’est la cellule Égalité hommes femmes, qui n’a aucune compétence pour intervenir contre un enseignant sur le plan pédagogique ou hiérarchique qui est à l’origine de la saisine de la section disciplinaire et de la demande de mesures conservatoires ; on peut s’interroger sur le crédit de témoignages anonymisés par cette même cellule Égalité hommes femmes et non par la commission d’instruction de première instance; les membres de la cellule auraient par ailleurs fait mention d’éléments qui n’apparaissent pas dans ces témoignages ; que Monsieur XXX n’a jamais été entendu par les membres de la cellule.
Des griefs différents nouveaux ont par la suite été invoqués et ont justifié la poursuite de l’instruction, sans aucune nouvelle saisine de la section disciplinaire sur les éléments nouveaux, la commission d’instruction s’étant autosaisie d’un supplément d’instruction. Le principe du contradictoire et les droits de la défense n’a donc pas été respecté.
Les témoignages à décharge n’ont pas été pris en compte ; la neutralité et l’impartialité de certains témoignages sont remises en cause.
Aucune plainte n’a été déposée par les témoins.
La composition de la formation de jugement est irrégulière (trois membres au lieu de quatre) et le rapporteur qui faisait partie de la commission d’instruction faisait partie de la formation de jugement.
La sanction prononcée est incomplète dans la mesure où elle ne précise pas si l’interdiction d’exercer les fonctions est assortie de la privation totale du traitement ou de la moitié du traitement.
2/ Sur le fond, réformation de la décision :
– sur le relationnel avec ses collègues : Monsieur XXX n’entretient pas de mauvaises relations avec ses collègues ; au contraire, ses collègues témoignent de ses qualités professionnelles et humaines sur plus de trente ans de carrière au sein de l’UPJV ;
– sur les manquements allégués à ses obligations professionnelles :
- cours pratiques et cours distanciels : la cellule n’a pas vérifié les déclarations des étudiants ;
- respect des modalités de contrôle des connaissances : la cellule n’a pas vérifié les déclarations des étudiants précisant que les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été respectées ; la tenue des examens-épreuves s’est toujours faite en conformité avec les MCC et les adaptations rendues nécessaires par le contexte sanitaire l’ont toujours été dans l’intérêt des étudiants et dans le respect des directives ;
- dépassement horaires : grief non retenu par la section disciplinaire ; le dépassement a bien été autorisé puisque le directeur de la composante a validé pour mis en paiement ;
- présentation du tir sportif : grief non retenu par la section disciplinaire ; Monsieur XXX a respecté les règles de sécurité ;
- CRSU / année 2002 : grief non retenu par la section disciplinaire ;
- retards : Monsieur XXX a reconnu des retards, que la section disciplinaire reconnait comme acceptables. Il lui est reproché de s’être montré plus intransigeant avec les retards de ses étudiants qu’avec ses propres retards ;
– sur l’abus de pouvoir sur les étudiants :
Il n’y a aucun abus de pouvoir de la part de Monsieur XXX. Une pédagogie ferme n’est pas nécessairement faire preuve d’autoritarisme et l’exigence à l’égard des étudiants dans l’enseignement supérieur, n’est pas synonyme de dureté et de manque d’empathie. L’accusation de sexisme ne tient pas davantage, Monsieur XXX exposant simplement à ses étudiants la réalité statistique des difficultés rencontrées par les femmes dans un milieu très masculin. Monsieur XXX se défend de toute pression psychologique mais a pour objectif de tirer ses étudiants vers le haut et le taux de réussite en APAS (prise en charge de publics relevant du handicap) est d’ailleurs supérieur à celui des autres sections. Monsieur XXX produit des attestations d’étudiants qui font état d’un enseignement exigeant, droit et juste et d’un enseignant à l’écoute ;
– sur les violences-harcèlement-discrimination : grief non retenu par la section disciplinaire ; Monsieur XXX n’a jamais eu d’attitude ou geste déplacé, ni de comportement à connotation sexuelle avec ses étudiants ; monsieur XXX conteste encore tous propos homophobes ou liés au handicap rapportés par des témoins anonymes ; Monsieur XXX ne boit pas et aucune pièce ne permet d’affirmer qu’il aurait entretenu de prétendues relations sexuelles avec des étudiantes. Monsieur XXX a eu une relation amoureuse avec une ancienne étudiante qui a été sa compagne pendant trois ans, en 2012 et il ne s’agit aucunement d’une relation adultère ou cachée qui pourrait porter atteinte à la réputation de l’établissement ;
3/ qu’au final, la sanction prononcée serait manifestement excessive au regard des griefs finalement retenus par la section disciplinaire et contestés par Monsieur XXX ; qu’il conviendrait dès lors d’ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil invoquent des moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation sont réunies et qu’en conséquence la demande de sursis formée par Monsieur XXX et son conseil doit être accordée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université de Picardie Jules Verne, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Amiens.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 novembre 2022 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance : Jean-Yves Puyo
Le président : Mustapha Zidi
Université Perpignan Via Domitia, demande de dépaysement
Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 23 juin 1963
Dossier enregistré sous le n° 1731
Demande de dépaysement formée par monsieur de président de l’université Perpignan Via Domitia dans le dossier de Monsieur XXX ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés : Mustapha Zidi, président ; Frédérique Roux ; Jean-Yves Puyo ; Emmanuel Aubin ; Jacques Py
Maîtres de conférences ou personnels assimilés : Marie Jo Bellosta ; Nicolas Guillet, rapporteur
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de monsieur de président de l’université Perpignan Via Domitia en date du 21 septembre 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu les différents courriels adressés par Monsieur XXX ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Julien Cauvet représentant monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia ou son représentant étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Nicolas Guillet ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la demande de dépaysement déposée par monsieur de président de l’université Perpignan Via Domitia :
Considérant que par courrier daté du 21 septembre 2022, monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Perpignan Via Domitia normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, maître de conférences ;
Considérant que le président de l’université Perpignan Via Domitia reproche à Monsieur XXX d’avoir « tenu des propos à caractère diffamatoire, injurieux, excessif et mensonger de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement ainsi qu’à celle de ses collègues en utilisant des messageries professionnelles, mais aussi certaines messageries personnelles des usagers, les réseaux sociaux ou à l’occasion de ses cours.
Par ailleurs, Monsieur XXX a diffusé de manière récurrente, via les réseaux sociaux (accessibles à tous), des propos et des photos à caractère raciste et pornographique faisant parfois référence de manière fictive à des étudiantes. De surcroît, celui-ci a diffusé régulièrement des photos de jeunes femmes prises dans l’espace public mais aussi sur le campus, a priori sans le consentement de celles-ci. Il a même écrit publiquement les avoir suivies, faisant référence à des « filatures XXX ». L’université a d’ailleurs été alertée et informée, par trois signalements sur sa plateforme internet prévue à cet effet, de l’existence desdites « filatures » sur le campus universitaire.
Il est important de souligner que Monsieur XXX a communiqué sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) en se prévalant de sa qualité de maître de conférences ; ce qui a d’ailleurs entrainé des nombreuses réactions d’indignation de la part des internautes.
Enfin, Monsieur XXX a eu un comportement et des propos à caractère agressif à l’encontre d’une collègue et de ses étudiants lors d’un cours qu’il dispensait » ;
Considérant que dans sa demande de dépaysement, monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia expose que la présidente de la section disciplinaire de son établissement lui a précisé que des doutes objectifs existent quant à l’impartialité de la section qu’elle préside ; que selon cette dernière, les faits reprochés à Monsieur XXX « sont connus des enseignants-chercheurs parce que cette situation a porté atteinte à la réputation de notre université et a réellement été mal vécue par beaucoup d’enseignants-chercheurs et de ce fait, existe un risque de réel pré-jugement incompatible avec l’impartialité nécessaire dans une telle procédure… qu’au-delà de ce ressenti négatif, deux membres de la commission disciplinaire (dont la présidente et le vice-président) sont en conflit d’intérêts avec Monsieur XXX et un troisième membre a été spécifiquement visé dans un tweet de Monsieur XXX ».
Considérant que pour sa part, Monsieur XXX a adressé à la juridiction des courriels indiquant que « l’acharnement continue : j’ai été relevé de mes fonctions, après trente ans de loyaux services pour l’UPVD, sur la base de lettres anonymes de dénonciation calomnieuse à mon encontre. Saviez-vous qu’un président d’université peut faire interner, pendant trois ans et illégalement, un enseignant-chercheur, sans que personne ne bouge ? Par ailleurs, le directeur de l’IAE a neutralisé mes notes pour augmenter les taux de réussite : du jamais vu en trente ans de carrière. Depuis, il a donné sa démission ». Deux vidéos et des procès- verbaux de police sont joints à ces courriels ; qu’il indique encore que « le président de l’université de Perpignan m’a fait expulser manu militari, et j’ai été SDF pendant trois ans dans l’indifférence générale » ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Perpignan Via Domitia n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean Jaurès ;
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université Perpignan Via Domitia, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Toulouse Jean Jaurès et au président de cette université, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 novembre 2022 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance : Frédérique Roux
Le président : Mustapha Zidil
- Voir « Nous voulons une université sans sexisme, ni Violences Sexistes et Sexuelles ». Communiqué des étudiant∙es de l’UFR03 de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 13 novembre 2022. [↩]
- L’affaire UPJV souligne des possibles manquements de l’université, en particulier le non-respect du contradictoire, alors que les faits reprochés semblent très graves. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (20 février 2023). Faire « respecter les principes de la déontologie universitaire » : vers une nouvelle orientation du CNESER disciplinaire ? Academia. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajcf