Comprendre un peu d’opaque : le classement des enseignant·es-chercheur·ses

  • par Luc Pellissier, maître de conférence en informatique, SNESUP-FSU

Comme l’entrée dans le statut d’enseignant·e-chercheur·ses se fait de plus en plus tard (l’âge moyen de recrutement des maîtres·ses de conférences était de 35 ans en 20201) et après des périodes sans nécessairement avoir le statut de fonctionnaire (doctorat dans la plupart des cas, post-docs, période à l’étranger,…), et pour ne pas avoir à toucher aux grilles de rémunération, les enseignant·es-chercheur·ses bénéficient, depuis 20092, de la possibilité de faire reprendre certaines périodes d’ancienneté dans leur classement, et donc commencer leur carrière à un échelon supérieur de l’échelon 1.

Aujourd’hui, de fait, les premiers échelons n’existent plus : ainsi, le seul fait d’être titulaire d’un doctorat donne droit à un an d’ancienneté (c’est-à-dire la longueur du premier échelon des maître·sses de conférences) — alors que le doctorat est une condition d’accès à ces corps. Ces choix ont ainsi pour effet de diminuer la progression à l’ancienneté et d’aplatir les grilles sans le dire, mais surtout de rajouter un gros point d’opacité dans la procédure par laquelle l’ancienneté est reprise, et donc un fort point de pouvoir de l’administration — ce qui est le sujet de ce billet.

Titre inconnu. 2017.

Le cadre et son application

La gestion du personnel étant transférée, depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies, aux établissements, les procédures peuvent varier notablement d’une université à l’autre. Néanmoins, dans tous les cas, elle est encadrée par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2022-334 du 8 mars 2022, pris dans le cadre des réformes autour de la LPR.

Ce décret prévoit un certain nombre de cas, pour lesquels les services faits antérieurement à la nomination sont repris. Pour en faciliter l’usage, la direction générale des ressources humaines du ministère (DGRH A2) a édité, dans son guide de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs une fiche (la fiche n° 7) sur le classement. Elle procède intégralement par exemples, et personnellement, je ne la trouve beaucoup plus facile à lire que le décret initial3

Ensuite, c’est à la main des établissements. Certaines le font dès le recrutement, d’autres prennent plus de temps — la mienne, l’Université Paris-Est Créteil, est notoirement lente ; mon dossier a pris un an et demi et il est dans la moyenne. Pour la grande majorité des situations prévues par le décret, le Conseil académique a la compétence de décider du temps repris. Dans les faits, je doute que beaucoup de Conseils académiques se penchent sur les dossiers — toujours dans mon cas, aucun Conseil académique ne s’est réuni entre le moment où j’ai signalé des problèmes dans la reprise en compte de certaines périodes et le moment où j’ai reçu mon arrêté de classement.

Pour continuer à uniformiser, plutôt que de reprendre des fiches, quand les règles ont changé, la DGRH a produit une « calculette de classement » qui est accessible uniquement par les établissements.

Je ne sais pas comment cette calculette est censée être utilisée : peut-être l’établissement remplit tous les champs du/de la néo-recruté·e, et la calculette renvoie un nombre d’années ? Comment vérifier ce qui se passe ? Comment les collègues vont réagir ? Comment éviter de se faire déposséder ?

Le voile à lever

Le sujet du classement m’intéresse depuis un certain temps — depuis mon recrutement en gros. J’ai la chance d’avoir été recruté dans un UFR de droit et y avoir rencontré des collègues qui m’ont formé. Quand j’ai repéré cette calculette en septembre 2022, après avoir vérifié auprès de ces collègues, j’ai donc envoyé une demande d’accès au code-source de la calculette.


Intermezzo informatique. Un logiciel est écrit dans un langage de programmation, lisible par un humain, puis transformé sous une forme exécutable par une machine. Dans le cas de la calculette de classement, on peut vouloir :

    • la forme exécutable, pour pouvoir la faire tourner, la tester, voir si on obtient les mêmes résultats que l’administration ;
    • la forme écrite par un humain, ce qu’on appelle le code source. Elle est indispensable pour comprendre comment ça marche.

Dans tous les cas, il n’est absolument pas dit que la forme exécutable puisse tourner facilement sur mon ordinateur : peut-être qu’elle est faite pour fonctionner sur les serveurs de Galaxie, avec beaucoup de dépendances à d’autres composants logiciels ou base de données… Donc il est plus sûr (même si ça demandera peut-être du travail) de partir du code-source, même seulement pour exécuter. En plus, on gagne beaucoup : en effet, tout texte (même de droit, et même de droit a priori aussi peu conceptuel où on cherche juste à calculer un nombre d’années) doit être interprété avant de s’appliquer. Le code-source est donc (même dans le cas où la traduction est fidèle) une interprétation du texte du loi, et il est intéressant de voir où ont eu lieu les interprétations.


Intermezzo juridique. Mais à quel droit aurais-je accès à ce code-source? Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, qui est un droit que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années. Toute personne peut, au titre de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration demander communication des documents administratifs (toute la section sur « l’étendue du droit à communication » est passionnante, j’invite tout le monde à la lire, en particulier pour voir l’ampleur du droit, et ses limites). La définition de documents administratifs est très large, elle est au L. 300-2 du même code :

«Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions»

On peut donc demander plein de choses : y compris des codes sources, donc, ou des documents internes,…


L’administration a un mois pour répondre ; au bout d’un mois, son silence vaut refus (articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code), et on peut engager des procédures pour l’obtenir, en particulier en saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Lever le voile

À partir de là, tout a été très lent, mais très simple. Le 26 septembre, j’ai envoyé un mail à la DGRH A2 et la cellule galaxie du ministère4 :

« Une calculette de classement est disponible ur la page de Galaxie au sujet du classement des maîtres de conférences. Le code-source de cette calculette est un document administratif, au titre de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. De ce fait, pourrais-je en avoir communication, au titre de l’article L. 311-1 du même code ? »

Après quelques mails rebondissant de service en service, on m’informe le 20 octobre que la demande a été transmise au service compétent (pour un délai d’un mois, on est déjà bien entamé…). Le 26 octobre, je saisis la CADA — ce qui est encore plus simple que le mail ci-dessus. Il suffit de remplir le formulaire de saisine en mettant en copie les mails échangés.

Le 14 décembre, la CADA rend l’avis suivant. Après avoir rappelé les réserves (en particulier sur le secret industriel), elle

«prend note de l’intention du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de communiquer prochainement le document sollicité [et] émet donc, sous ces réserves, un avis favorable

Avis 20226654 du 24 nov. 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs

Au passage, il est amusant de noter que les administrations entre enseignement supérieur et éducation nationale sont tellement entrelacées que, alors que l’enseignement supérieur est un ministère de plein exercice, c’est le ministre de l’éducation nationale qui doit communiquer le document.

Après avoir encore laissé passer un mois, j’ai relancé avec l’avis CADA mon interlocuteur le 20 janvier. Le 25, le code source était disponible à cette adresse.

Et alors ? Et après ?

Je n’ai pas encore eu le temps de regarder ce code, ni de l’exécuter ou quoi que ce soit. La seule remarque que je peux faire est qu’on a fait le strict minimum : le code-source est là, mais aucune documentation, instruction,… pour le faire fonctionner (ce qui n’est pas étonnant pour un logiciel à usage interne), mais aussi rien sur son fonctionnement interne, quels bugs ont été corrigés, qu’est-ce que le programme fait, qu’est-ce qu’il ne fait pas. Rien qui aiderait à l’interpréter.

De deux choses l’une — soit ces documents n’existent pas (et c’est un peu inquiétant pour la maintenance du projet sur le long terme5 mais terriblement banal. Qui a toujours systématiquement suivi les bonnes pratiques ?) soit ils ont été expurgés (et on peut se demander pourquoi).

Ça va prendre du temps à le comprendre. En particulier, il sera intéressant de voir comment la calculette gère les cas où il y a plusieurs chemins pour aboutir au classement, chemins ne donnant pas le même résultat. Sans doute, l’important est ailleurs, dans la manière dont la calculette est remplie. Néanmoins, c’est un droit assez facile d’utilisation (deux mails et un formulaire…) et qui permet d’avoir des résultats intéressants. En particulier, ici, je ne vois aucune raison que ce code-source n’ait pas, dès le début, été public. À part par culture de l’opacité.

Enfin, pour conclure, je pense qu’on a, sur cet exemple, un concentré de beaucoup de tendances assez lourdes de l’enseignement supérieur — et de l’administration en général : une complexification des règles — ici, de classement — pour ne pas prendre acte d’une vraie évolution — l’entrée plus tardive dans la carrière— ; des compétences censées être exercées collégialement — la détermination de durées reprises — qui sont captées par des services administratifs ; et enfin la création de boîtes noires qui prennent des décisions — certes validées après, mais avec quels moyens ?

  1. Fiche 7 de l’État de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France []
  2. Le décret n°85-465 du 26 avril 1985, en vigueur avant, ne couvrait que les cas où la personne avait travaillé dans la fonction publique []
  3. D’ailleurs, dans toutes mes relations avec les RH de mon établissement, le décret avait complètement disparu — on ne me parlait que de la fiche, comme si elle était source de droit. []
  4. il n’est pas totalement évident de savoir à qui adresser la demande. D’un point de vue très formel, j’aurais sans doute dû écrire à la ministre ! Commentaire d’un lecteur: Techniquement c’est la responsabilité de la PRADA (personne responsable de l’accès aux documents administratifs), qui est Stéphanie Frain (pour le MENJ comme pour le MESR : un certain nombre de services support, ici le service juridique, sont en effet communs aux deux ministères). Les coordonnées des PRADA sont indiquées sur le site de la CADA []
  5. Imaginons devoir modifier le programme quand dans dix ans les règles auront changé. Les ingénieurs du service ont changé, plus personne ne comprend rien à ce qui écrit. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (15 février 2023). Comprendre un peu d’opaque : le classement des enseignant·es-chercheur·ses. Academia. Consulté le 7 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajby


Une réflexion sur « Comprendre un peu d’opaque : le classement des enseignant·es-chercheur·ses »

  1. Merci pour ce billet et pour la demande de publication de ce code source : le droit d’accès ne s’use que si on ne s’en sert, et il mériterait effectivement à être plus cnnu !

    “il n’est pas totalement évident de savoir à qui adresser la demande. D’un point de vue très formel, j’aurais sans doute dû écrire à la ministre !”
    -> Techniquement c’est la responsabilité de la PRADA (personne responsable de l’accès aux documents administratifs), qui est Stéphanie Frain (pour le MENJ comme pour le MESR : un certain nombre de services support, ici le service juridique, sont en effet communs aux deux ministères). Les coordonnées des PRADA sont indiquées sur le site de la CADA.

    “on a fait le strict minimum : le code-source est là, mais aucune documentation, instruction,… pour le faire fonctionner (ce qui n’est pas étonnant pour un logiciel à usage interne), mais aussi rien sur son fonctionnement interne, quels bugs ont été corrigés, qu’est-ce que le programme fait, qu’est-ce qu’il ne fait pas. Rien qui aiderait à l’interpréter.”
    –> Bienvenue dans le monde merveilleux de la transparence algorithmique ! Nous sommes d’accord, pour une véritable redevabilité et un accès effectif des citoyens aux algorithmes qui entraînent des décisions individuelles, il conviendrait d’associer au code source une documentation, un logigramme, etc.

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