Billet 2/2. Contester la légalité de l’appel aux forces de l’ordre
Dans un précédent billet, paru il y a quelques jours, Academia est revenue de manière détaillée sur les « franchises universitaires », et en particulier sur le mode original d’exercice du pouvoir de police administrative générale dans les campus qui est reconnu aux président·es d’université. La conclusion de ce premier billet est que la franchise de police administrative est non seulement très fragile, mais qu’elle est proprement dénaturée par un certain nombre de président·es d’établissements, qui en fait d’exercer leurs responsabilités de gardiens de l’ordre public universitaire, font appel de manière systématique et immédiate à la force publique dès qu’un trouble survient.
C’est en particulier ce qui s’est passé en janvier à Strasbourg et à Aubervilliers (campus Condorcet) et ces derniers jours à Lille et Brest, où le processus suivi était à chaque fois le même : à peine des salles avaient-elles été investies par des étudiant·es et des personnels que Michel Deneken, Pierre-Paul Zalio, Régis Bordet et Pascal Olivard ont choisi d’appeler les forces de l’ordre pour qu’il soit procédé à leur évacuation.
La vitesse extrême avec laquelle il est fait appel aux forces de l’ordre ces derniers temps dessine une nouvelle politique présidentielle, qui rompt avec l’idée historique d’une intervention policière dans les universités qui ne devait être décidée qu’« en toute dernière extrémité », c’est-à-dire lorsque tout le reste avait échoué. Un certain nombre de président·es n’envisage donc rien d’autre que la contrainte physique comme méthode de résolution du conflit tiré d’une occupation, alors même que le droit universitaire a construit mille autres outils pour éviter d’en arriver là.
Réinvestir la palette des réactions disponibles
Face à cette évolution inquiétante, la palette de réactions aujourd’hui mobilisée est des plus limitées. Elle se résume presque toujours au processus suivant, en trois temps :
1. lorsqu’un·e président·e requiert la force publique, des protestations assez vigoureuses surgissent dans les heures qui suivent, qui dénoncent notamment le « piétinement » ou la « violation » des franchises universitaires ;
2. mais les universités ne se mettent pas pour autant à l’arrêt, dans ce qui aurait pourtant pu être un grand élan de solidarité contre ce recours à la contrainte physique sur un campus ;
3. et finalement, on passe très vite à autre chose.
C’est le signe, peut-être, qu’au sein des universités, la question des franchises universitaires devrait être un peu réinvestie, pour ajouter aux indispensables protestations, quelques actions complémentaires supplémentaires.
- D’abord, sans doute, en prenant conscience, écrivions-nous dans le premier billet, que le débat ne se réduit pas à une « violation » des franchises : c’est au titre, précisément, des franchises universitaires que les président·es requièrent les forces de l’ordre ; et en procédant ainsi, ils et elles ne violent pas à proprement parler les franchises, mais les dénaturent et les privent de tout intérêt. C’est le premier point important : le problème vient aujourd’hui tout entier de l’intérieur des universités et découle du fait que nos président·es usent des franchises non plus comme des universitaires, mais comme des préfet·es.
- Ensuite en forçant, beaucoup plus qu’on ne le fait aujourd’hui, à « procéduraliser » le recours présidentiel à la force publique. Aujourd’hui, le ou la président·e non seulement décide seul·e, mais on ne sait pas bien comment, ni à quelles conditions. Pire, une fois la première vague de protestations passée, il ou elle ne rend finalement pas vraiment de comptes devant la communauté quant à son choix d’envoyer la police dans l’université. C’est un vrai point d’étonnement, d’ailleurs : quoi qu’on pense du choix, pourtant détestable, d’envoyer des policiers contre des étudiant·es, à tout le moins devrait-on toutes et tous se mettre d’accord sur le fait qu’à l’université – censée être gouvernée par la collégialité et la réflexivité sur les pratiques –, il est très problématique que l’on laisse prospérer, sur un sujet aussi important, un pouvoir discrétionnaire aussi considérable entre les mains des président·es, sans chercher à mobiliser les procédures que ces dernier·es doivent en réalité respecter.
Car le maintien de l’ordre public, heureusement, n’est pas simple manifestation crue du pouvoir de décider : il suppose le respect d’un certain nombre de formes et procédures bien précises, avec lesquelles nos président·es, comme toujours dès qu’il s’agit d’administration de l’ESR, bricolent étonnamment maladroitement. C’est ce qui fait toute l’ironie de cette histoire : nos président·es aiment visiblement s’adonner au maintien de l’ordre, mais ils n’en ont ni l’expérience, ni la culture procédurale. Ils et elles se plaisent à jouer aux préfet·es, mais ils ne sont, en réalité, que des préfet·es au petit pied.
Cet amateurisme ouvre, assez régulièrement, des portes juridiques pour attaquer nos président·es, et donc les forcer à se justifier, donner à voir leur autoritarisme et leurs faiblesses, les empêcher de passer vite à autre chose, les obliger à rendre des comptes devant les instances élues et la communauté universitaire. Ce n’est pas grand-chose, ça ne remplacera jamais une grande colère qui traverserait les établissements et les développements qui suivent paraîtront bien décevants ; mais en attendant la grande colère, c’est toujours cela de pris.
C’est donc l’objet de ce second billet, plus bref que le précédent.
Monter des contre-procédures
On a peu d’expérience de mobilisation du terrain juridique pour protester contre l’appel à la force publique dans les universités. Il faut dire, aussi, que les quelques fois où le juge a été saisi d’une question d’occupation d’université, c’était par des étudiant·es qui demandaient à accéder aux bâtiments ou à l’amphi occupés…
La première difficulté à résoudre est de comprendre à quel titre les forces de police sont intervenues, et donc quelle est la responsabilité propre du ou de la président·e. Est-ce parce qu’une infraction pénale a été identifiée (violence ou dégradation, en particulier), étant précisé que le placement en garde de vue peut être un critère trompeur car il peut lui-même être abusif dès lors qu’aucun élément sérieux ne le justifiait ? Ou est-ce seulement au titre du maintien de l’ordre public, sans qu’aucune infraction identifiée n’ait été commise ? Contrairement à une idée reçue, en effet, il arrive très souvent que des occupations n’entraînent aucune infraction, et c’est la raison pour laquelle, comme nous l’avons expliqué, des parlementaires tentent depuis des années de faire adopter une infraction nouvelle de « maintien dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement ».
Dans le cas où la commission d’une infraction n’a rien d’une évidence, il peut être utile de demander communication de l’acte par lequel le ou la président·e d’université a requis le concours de la force publique auprès du ou de la préfet·e. Il s’agit d’un document écrit, dont certains services centraux d’université mettent d’ailleurs en ligne un modèle.
Une deuxième démarche, certainement plus efficace pour récupérer des informations, consiste à rappeler qu’en raison de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, le ou la président·e a l’obligation d’informer le conseil académique et le conseil d’administration des décisions prises en cas de désordre ou de menace de désordre — y compris la décision initiale d’informer sans délai le recteur chancelier du désordre ou de la menace de désordre. Le code de l’éducation oblige, autrement dit, le ou la président·e à un minimum de collégialité, quand bien même l’exercice du pouvoir de police administrative générale est une compétence qui lui est propre. C’est un point important : demander à ce que cette obligation soit respectée, c’est rendre inacceptable la mise à l’écart, aujourd’hui quasi-systématique, des élu·es aux conseils centraux par le ou la président·e qui prend la décision pourtant gravissime d’appeler les forces de police contre des étudiant·es.
Il n’est pas impossible, dernière hypothèse, que certain·es président·es manquent à ce point de repères administratifs qu’ils ou elles se contentent d’appeler Police Secours (le 17) dès qu’un amphi est envahi, espérant sans doute que le commissariat du coin enverra des policiers. Une évacuation dans ces conditions, si elle se produisait, serait une évacuation sauvage, donc illégale : l’envoi effectif des forces de police face à un risque de trouble à l’ordre public est une prérogative exclusive, elle, du ou de la préfet·e, qui peut d’ailleurs refuser d’y donner suite, comme ce fut le cas à Tolbiac au printemps 20181.
Attaquer la décision même d’appeler la force publique
Le plus important est ailleurs : il est possible d’attaquer en justice la décision – écrite ou simplement manifestée par l’envoi des policiers – du ou de la président·e de faire évacuer une salle ou un campus. Cette décision ne tombe pas du ciel, en effet, par la grâce divine de l’autorité de celui ou celle qui l’a prise : elle s’inscrit dans un cadre juridique relativement contraint.
Comme toute mesure de police administrative générale, cette mesure doit être « adaptée, nécessaire et proportionnée », ce qui signifie, en particulier, qu’elle ne saurait aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire au maintien de l’ordre public. L’article R. 712-6 du code de l’éducation rappelle d’ailleurs que l’appel à la force publique ne saurait être fait qu’« en cas de nécessité ». Or, contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, cette exigence de “nécessité” n’est pas tout à fait une formule creuse, et c’est la raison pour laquelle, précisément, la dernière édition du « Guide juridique des compétences et responsabilités des présidentes et présidents d’université » que publie France Universités, recommande la plus grande prudence dans l’appel à la force publique. Ayant accès à une documentation jurisprudentielle qui n’est pas en ligne et qui nous fait défaut, à Academia, l’organe de la Conférence des présidents d’université prévient ainsi que
« le juge administratif considère souvent qu’une telle intervention est disproportionnée ou que l’intérêt général dont le préfet a également la charge lui impose par ailleurs de ne pas intervenir ».
Pour le dire plus directement encore, on ne voit pas bien, par comparaison avec d’autres domaines dans lesquels il est fait appel à la force publique par la voie de la police administrative générale, comment une occupation de salles de quelques minutes pourrait représenter une menace pour la sécurité publique telle qu’il faille immédiatement en passer par la contrainte physique. Le caractère disproportionné de la mesure de police administrative est en réalité très souvent manifeste. Et si son caractère illégal n’est pas reconnu, c’est tout simplement parce que personne ne l’a portée devant le juge.
Il semble en fait que nos présidents à la gâchette si facile n’ait pas bien assimilé ce qu’est l’ordre public. S’ils ont la prérogative de décider de recourir à la force publique, c’est exclusivement pour des motifs de sécurité publique, d’une part, et dès lors qu’ils sont en mesure d’établir que seule cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée au risque pour la sécurité publique, d’autre part. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas décider de recourir à la force publique, au seul prétexte qu’une des propriétés dont ils ont la charge est occupée sans titre, car dans ce dernier cas, le président ne peut pas décider seul : il doit en passer par un juge.
Ce point — l’ordre public distinct de la protection de la propriété — appelle quelques précisions, car clairement, nos présidents ignorent tout de la distinction cardinale entre propriété et souveraineté, nous ramenant ainsi tout droit à l’Ancien Régime. En résumé, on a historiquement arraché la question de la souveraineté hors de la propriété, soutenant progressivement que les prérogatives très puissantes dont disposent les autorités publiques pour maintenir l’ordre public ne prennent en aucun cas appui sur la propriété. Ainsi, il est aujourd’hui évident que lorsqu’un préfet décide d’interdire une manifestation, ce n’est pas au nom de la propriété publique de la voirie publique, mais au nom, exclusivement et strictement, de risques objectifs de troubles à l’ordre public. C’est cela, précisément, que Michel Deneken, Pierre-Paul Zalio et les autres ne semblent pas bien avoir assimilé : les super-pouvoirs de police administrative qu’ils mobilisent ne peuvent être actionnés qu’en cas de danger dûment avéré pour la sécurité et la tranquillité publiques, et à la condition de ne prendre que les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, et non simplement parce que des gens occupent une propriété publique dont ils assurent la gestion. Pour l’occupation sans titre du domaine public, donc pour les questions d’occupation d’une propriété publique, il existe en fait d’autres procédures : des procédures spéciales, mais qui supposent, elles, le recours à un juge. On n’est pas non plus au Far West. |
Les compétences d’un·e proviseur·e de lycée ?
Mais le problème est parfois plus profond encore. Prenons Pierre-Paul Zalio à Condorcet. Sans doute pense-t-il avoir, comme n’importe quel·le président·e d’université, un pouvoir de police administrative générale. Mais il n’est pas sûr qu’il ait, en réalité, autre chose que les compétences d’un·e proviseur·e de lycée ou même d’un gérant·e de baraque à frites. Seule la loi, en effet, peut, au niveau local, attribuer un tel pouvoir à une autre autorité que le ou la maire et le ou la préfet·e. C’est ce que fait l’article L. 712-2 du code de l’éducation pour les président·es d’université. Mais Pierre-Paul Zalio, précisément, n’est pas président d’université et son pouvoir de police trouve son origine non dans une loi, mais dans un simple décret : le décret du 28 décembre 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public Campus Condorcet.
De deux choses, l’une, alors :
- soit Pierre-Paul Zalio, lorsqu’il a fait appel à la force publique pour assurer la sécurité publique sur le campus, a usé du pouvoir de police administrative générale des président·es d’université — mais en ce cas, sa décision est illégale, car elle est prise sur le fondement d’un simple décret qui ne pouvait lui attribuer un tel pouvoir relevant de la compétence de la loi seule.
- soit Pierre-Paul Zalio ne dispose pas de pouvoir de police administrative générale, et dans ce cas, non seulement il ne pouvait pas prendre la décision qu’il a prise, mais il est plus généralement irresponsable que les cinq universités membres de l’établissement public Campus Condorcet (Paris 1, Paris 3, Paris 8, Paris 10 et Paris 13) aient accepté de dénuder de toute protection par les franchises universitaires un site tel que Condorcet, sur lequel elles organisent de l’enseignement et de la recherche, alors même que, pour reprendre une formule du Doyen Vedel pour justifier la franchise de police administrative,
« la fécondité du travail universitaire, son efficacité dans l’ordre de la recherche et de l’enseignement, commandent de le soustraire aux pressions du pouvoir – quel qu’il soit, – d’en écarter tout système de censure, d’intimidation ou de favoritisme ».
Georges Vedel, à qui l’on doit la décision du Conseil constitutionnel de 1984 sur l’indépendance des universitaires, n’était ni un gauchiste, ni un grand paranoïaque vis-à-vis du pouvoir, tant s’en faut. Lorsqu’il insistait encore et encore sur la nécessité de maintenir vivaces les franchises universitaires vis-à-vis des pouvoirs, et en particulier la franchise de police, il avait, en revanche, une claire conscience historique de la responsabilité de l’université et de celles et ceux qui la dirigent. C’est cette responsabilité qui, aujourd’hui, fait manifestement défaut chez nos président·es-préfet·es.
Nos dirigeant·es, au fond, sont la honte de l’université : ils sont sans mémoire, sans compétences et sans convictions pour l’université. Pour nous, étudiant·s et agent·es, il est plus que temps de nous en désolidariser, en paroles et en actes.
- Le préfet de police de Paris avait refusé d’intervenir à Tolbiac en avril 2018 malgré la demande pressante du président de l’université Paris 1 de l’époque – un refus que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait admis sans difficulté dans une ordonnance du 18 avril 2018. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (15 février 2023). « Préfets au petit pied » : sur les récentes atteintes aux franchises universitaires (2/2). Academia. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajbx
Ping : Khrys’presso du lundi 4 décembre 2023 – Framablog
Merci pour cet article, mais quid du nouveau délit mis en place dans la LPR de 2020 (art. L.763-1 du Code de l’Education et qui renvoie au code pénal) ? Cela ne permet-il pas au président du campus de Condorcet ou bien au président de l’EHESS de pouvoir appeler la police dès la constatation d’une occupation ?
Je ne trouve pas votre article. C’est de l’article L762-1 dans le Code de l’Education dont vous voulez parler ? “Nul ne peut être membre d’un conseil des établissements publics d’enseignement supérieur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit. Le contrôle des conditions énoncées à l’alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l’établissement a son siège.”
Le délit prévu dans la LPR a été censuré par le Conseil constitutionnel. https://academia.hypotheses.org/29702