Update 3/2/2023 – “Un universitaire n’est cependant pas un fonctionnaire comme un autre.”
Justice pour nos collègues enseignants-chercheurs,
indûment poursuivis et sanctionnés
communiqué de SUD-Éducation 44 – version presse
Aux termes de quatre années et demi de procédures, le Conseil d’État, dans la décision qu’il a rendue le 15 novembre 2022, a définitivement annulé la sanction de trois mois de retard à l’avancement d’échelon qui avait été infligée le 11 février 2021 par la section disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à notre collègue Gildas Loirand, sociologue et maître de conférences à Nantes Université. Après avoir été suspendu de toutes ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, celui-ci avait été poursuivi en mai 2018 par le président en exercice de notre établissement pour avoir supposément « attisé » une vive expression de colère d’une cinquantaine d’étudiants et participé de la sorte à un « mouvement d’intimidation violent » et à une « agression » de cadres administratifs en marge d’une surveillance d’examen tenue en pleine contestation du dispositif de sélection ParcourSup et de la loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE). Le 20 juillet 2018, la section disciplinaire de Nantes Université avait, en première instance, prononcé à l’encontre de Gildas Loirand une sanction de six mois de retard d’avancement d’échelon, alors même que l’instruction de cette affaire, hautement politique, aurait exigé un dépaysement géographique (les membres de la section disciplinaire étant des élus au conseil d’administration de l’université). La peine avait ensuite été réduite de moitié en appel devant le CNESER en 2021 et désormais définitivement annulée par le Conseil d’État le mois dernier. Dans sa décision, le Conseil d’État a toutefois pris le parti de ne pas régler le litige au fond et de renvoyer l’affaire devant le CNESER disciplinaire, très probablement pour que notre collègue Gildas Loirand y soit finalement relaxé au regard des termes du jugement prononcé.
SUD-Éducation 44 a toujours condamné l’acharnement de Nantes Université contre cet enseignant-chercheur mais également contre sa collègue Marie Charvet, sociologue et maître de conférences à Nantes Université, pour sa part relaxée par le jugement d’appel du CNESER dès le 11 février 2021, après avoir écopé d’un blâme pour les mêmes faits supposés. Pour SUD-Éducation 44, cet acharnement disciplinaire traduit la volonté de créer l’exemple pour décourager toute velléité de contestation dans le cadre des « réformes » imposées à marche forcée aux universités françaises sans concertation avec leurs personnels et usagers.
La liberté d’expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs rappelées à l’employeur
SUD-Éducation 44 se félicite que le Conseil d’État a entendu censurer la méconnaissance, par la juridiction disciplinaire d’appel (le CNESER), du principe de neutralité des enseignants-chercheurs. À le supposer établi, elle a en effet jugé que le fait que Gildas Loirand n’aurait pas, le 18 mai 2018, « contribué à apaiser un climat de tension » entre des étudiants agités et des personnels n’était en rien « constitutif d’un manquement à l’obligation de neutralité » qui s’impose aux fonctionnaires en général et aux enseignants-chercheurs en particulier.
Dans cette procédure juridique, SUD-Éducation 44, qui est intervenu symboliquement et financièrement en soutien à Gildas Loirand dans son pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, note que les juges, faute d’avoir examiné l’ensemble des moyens de contestation soulevés, n’ont pas entièrement suivi les conclusions sévères du Rapporteur public. Après avoir exposé et démontré en droit que les « enseignants-chercheurs ne sont pas des fonctionnaires comme les autres », le Rapporteur public avait en effet expressément demandé au Conseil d’État que celui-ci prenne « une décision qui soit en mesure de faire comprendre aux présidents d’université qu’ils ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants-chercheurs ». Face aux injonctions à « l’obéissance et à la loyauté » adressées de plus en plus fermement aux personnels des universités, SUD-Éducation 44 rappelle que la liberté d’expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs constituent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République via le code de l’éducation et surtout à travers le « principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ».
Des sanctions disciplinaires normalement nulles dans le cadre de l’exercice du droit de grève
SUD-Éducation 44, qui s’était également associé en son nom propre contre Nantes Université dans le cadre du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, note que la haute juridiction ne s’est pas prononcée sur la qualité de gréviste imputée à Gildas Loirand le 18 mai 2018. Déclaré « gréviste de droit » par le président de Nantes Université alors en exercice, l’enseignant-chercheur n’aurait en effet pas dû être sanctionné en juridiction d’appel, les faits retenus à son encontre ne présentant pas le caractère d’une faute « d’une exceptionnelle gravité » seule à même de justifier la sanction (trois mois de retard à l’avancement d’échelon) prononcée par le CNESER le 11 février 2021. Dans la mesure où le pouvoir disciplinaire de l’employeur public est suspendu le temps de la grève, SUD-Éducation 44 espérait du Conseil d’État une décision qui impute à Nantes Université une atteinte injustifiée et illégale au droit constitutionnel de grève reconnu aux fonctionnaires.
Condamnation de Nantes Université devant la plus haute juridiction administrative française
Le Conseil d’État a finalement condamné Nantes Université à verser à notre collègue la somme de 3 000 euros au titre d’un dédommagement relatif aux dépenses personnelles qu’il avait dû engager pour sa défense. Il a également admis l’intervention volontaire du syndicat SUD-Éducation 44 au motif de son intérêt à agir, particulièrement justifié dans le cadre d’un pourvoi en cassation qui posait des questions de principe relatives au droit de grève des enseignants-chercheurs et à leur indépendance statutaire spécialement garantie par la constitution.
Pour SUD-Éducation 44, la conclusion de cette affaire est une victoire pour les libertés académiques que notre syndicat s’attache à défendre, y compris s’il le faut par un accompagnement individuel devant les juridictions compétentes pour faire valoir les droits de l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Face aux velléités d’intimidation et de répression de l’employeur, les réponses doivent être collectives :
regroupez-vous, syndiquez-vous, rejoignez-nous !
Contact : Syndicat.Sudeducation@univ-nantes.fr
Les lecteurs et lectrices d’Academia liront avec profit les conclusions du rapporteur public Raphaël Chambon, rendues accessibles sur Arianeweb, et gracieusement commentées. Extraits :
Un universitaire n’est cependant pas un fonctionnaire comme un autre.
Les enseignants-chercheurs jouissent en effet, aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, « d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité », étant également rappelé que le Conseil constitutionnel reconnait une valeur constitutionnelle à la garantie de leur indépendance (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, § 19-20, pour les seuls professeurs des universités ; décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, § 23 ; décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010, § 6 pour l’extension à tous les enseignants-chercheurs2) et juge que par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, § 17).
La liberté d’expression des universitaires n’est pas seulement celle de l’enseignant
dans le choix du contenu de ses cours, et celle du chercheur dans le choix de ses thèmes de recherche, mais leur donne aussi la liberté d’exprimer librement leur opinion sur l’institution et le système dans lesquels ils travaillent3 (CEDH, 23 juin 2009, S… c/ Turquie, n° 17089/03, §34-35).L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 doit donc nécessairement être lu en combinaison, pour les enseignants-chercheurs, avec l’article L. 952-2 du code de l’éducation.
L’obligation de neutralité posée par le législateur pour tous les fonctionnaires, donc y compris en principe pour les enseignants-chercheurs, est nécessairement très fortement
atténuée pour ces derniers, voire se résume en réalité aux seules obligations de tolérancet d’objectivité mentionnées à l’article L. 752-2 du code de l’éducation.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (15 décembre 2022). Nantes Université au Conseil d’État : Victoire pour les libertés académiques et pour SUD-Éducation 44 ! Academia. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajab