Vice de forme (V)? Une révocation et deux dépaysements

La livraison des sanctions disciplinaires du CNESER vient de paraître. Surprise: une révocation – inédite dans l’histoire du Conseil – pour des faits de harcèlement ; et le dépaysement des affaires concernant les enseignants-chercheurs accusés d’avoir molesté des étudiantEs lors des occupations étudiantes du printemps.

Extrait

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 6 avril 1969

Appels formés par monsieur XXX, de deux décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers ; Appels incidents formés par monsieur le président de l’université de Poitiers, des deux décisions disciplinaires susmentionnées ;

[…]

Sur les faits reprochés à monsieur XXX :

Considérant qu‘il résulte de l’instruction que monsieur XXX, par l’intermédiaire de son blog « Lextransatlantica » et des réseaux sociaux, est entré à de nombreuses reprises en contact avec des étudiantes qui suivaient son cours d’amphithéâtre ; que le ton employé dans ces messages ne relevait en rien du registre des relations académiques (« de rien, mignonne ! », « la plupart des gens veulent d’abord voir en vous une belle femme, quelque part, ça ne me déplaît pas non plus », « vous plaisez aux hommes et aimez plaire : ça me dérange pas du tout car suis pas frustré – j’ai pas été privé de l’amour de belles femmes », ou encore, « Sacrée surprise de voir que la (très belle)… est sur la page Facebook que j’anime » ) ; que monsieur XXX avait parfaitement conscience du caractère inapproprié de ces messages (« je n’ai pas envie que la moindre personne sache que nous échangeons. Pas même votre meilleure amie ») ; que monsieur XXX s’est montré très insistant et intrusif à l’égard des étudiantes (« il faudrait d’abord qu’on ait pu échanger oralement et yeux dans les yeux. Pour voir si vous pouvez distinguer le professionnel de l’individu… » ; « vous pouvez m’écrire ici 06…….. sans problème » ; « D’ici là, on aura peut-être eu le loisir de déjeuner à Paris : aller-retour même jour, comme moi le mardi » ; « Déjeuner à Paris par exemple au Louis Philippe. Retour par TGV de 20h. Idée saugrenue ? » ; ou encore, « aurons-nous l’occasion de nous parler un jour, sans fards sans chichis sans protocole et même d’égal à égal ? En tout cas, j’ai une idée pour rendre la chose possible »), offrant à l’une d’elle un coupon de réduction SNCF afin qu’elle le rejoigne à Paris et mette à exécution ses demandes ; que les interlocutrices de monsieur XXX indiquaient clairement ne pas vouloir quitter le terrain de la relation professionnelle (« merci, c’est gentil mais ce n’est pas à un professeur de fac que je pense quand j’ai besoin de parler… » ; « … je vous considère comme un professeur, rien de plus. L’autre fois, je ne répondais pas parce que je trouvais vos messages “bizarres” » « je ne vois pas en quoi ça changerait quelque chose que vous ayez mon numéro et inversement, ce sont des choses de la vie privé il me semble ») ; qu’il résulte de ce qui précède que monsieur XXX a cherché à entretenir avec ses étudiantes, contre leur volonté, des relations intimes et inappropriées ;

Considérant qu‘il résulte de l’instruction que monsieur XXX adopte avec ses étudiants un comportement brutal et arbitraire, comme en attestent les expulsions d’étudiants d’amphithéâtre, perçues comme humiliantes selon les témoignages recueillis, dont l’une a été suivie de la déclaration publique de monsieur XXX selon laquelle  « tout serait fait » pour que l’étudiant expulsé n’ait pas son année ou, dans le même sens, les 00/20 attribués par monsieur XXX à quarante-et-une copies de la promotion comportant 170 étudiants ; que l’une des étudiantes personnellement contactées par monsieur XXX, qui s’est vu attribuer la note de 3/20 après qu’elle lui avait demandé de cesser tout contact avec elle, a considéré cette notation comme constitutive de représailles ; qu’au regard du comportement général adopté par monsieur XXX à l’égard des étudiants, les intéressées se sont légitimement senties placées en situation d’intimidation ;

Considérant qu‘il résulte de l’instruction que des étudiants se sont offusqués de l’utilisation par monsieur XXX de propos grossiers et choquants en cours, relatifs aux pratiques sexuelles telles la sodomie ou la fellation ; que monsieur XXX a adressé des mails insultants et diffamatoires aux personnels administratifs et à ses collègues, comme un courriel adressé à des collègues faisant état de ce que Monsieur YYY, qui représente l’université dans les procédures disciplinaires le concernant, était accusé de plagiat par un autre universitaire ;

Considérant qu‘il résulte de l’instruction, qu’alors même qu’il venait de faire l’objet d’une sanction, le 19 juillet 2016, à la suite de ces faits, et que, ayant formé appel, une procédure étant en cours devant le Cneser disciplinaire, monsieur XXX a, usurpant une identité, contacté des étudiantes susceptibles de témoigner contre lui pour les intimider et les dissuader de tout témoignage ; qu’il résulte en effet de l’instruction que le 22 juillet 2016, Madame III, étudiante, est contactée par l’intermédiaire de Facebook par un dénommé « Omby Morris » qui écrit : « Alerte. Efface vite tous les emails échangé avec XXX. Pour pas qu’il soit rendu public. Faut vite tout effacer [sic] » ; que le 22 octobre 2016, plusieurs étudiantes, dont Madame JJJ, reçoivent des courriels provenant de l’adresse « baba86@gmx » selon lequel : « scoop toujours, scoop­ retour XXX ; dingue : garde à vue par la police de 3 étudiants (je n’ai que deux noms : DDD et III) pour dénonciation mensongère et le doyen renvoyé devant le tribunal correctionnel par le proc ! » ; que le 8 décembre 2016, monsieur ZZZ, directeur des affaires juridiques de l’université, reçoit un SMS dont l’origine est masquée indiquant : « merde ! merde ! YYY nous a tous mis dans la merde ! il faut ouvrir les yeux de KKK ! On va finir condamnés ! » ; que le 2 janvier 2017, monsieur AAA, ancien président de la formation de jugement pendant la première procédure disciplinaire, reçoit un mail signé Maître GGG, se présentant comme l’avocat de monsieur XXX et demandant des informations sur l’affaire disciplinaire opposant l’université et monsieur XXX, notamment si le constat d’huissier auquel la section disciplinaire a procédé provenait bien de lui, à une époque où il présidait cette section ; que Maître GGG nie être l’auteur de ces courriels ;

Considérant que le 25 novembre 2016, Monsieur LLL, responsable des services informatiques de l’université procédant à l’analyse du courriel adressé à Madame JJJ le 22 octobre 2016, a relevé l’adresse IP émettrice ; qu’il a relevé sur la plateforme de l’ENT (environnement numérique de travail) de l’université que le même jour, au même moment, la même adresse IP s’était connectée et que cette adresse correspondait à celle de l’identifiant de connexion de monsieur XXX ; que le 19 février 2017, en présence d’un huissier, Monsieur LLL a procédé de la même façon au sujet du courriel reçu par monsieur AAA le 2 janvier 2017 et qu’il a de nouveau constaté une double connexion au même moment, provenant de la même adresse IP appartenant à monsieur XXX ; que le 19 mai 2017, la société Orange indiquera, sur injonction du tribunal de grande instance de Poitiers, que l’adresse IP figurant sur le courriel du 22 octobre 2016 correspond à l’abonnement ADSL souscrit par monsieur XXX pour son domicile ;

Considérant que si monsieur XXX soutient qu’il était à Rome le jour de l’envoi des courriels du 22 octobre 2016, les éléments qu’il fournit (relevé bancaire et carte d’embarquement) ne concernent pas la date litigieuse de sorte qu’ils ne permettent pas de tenir pour infondée l’allégation selon laquelle il serait l’auteur des mails litigieux ; que si monsieur XXX soutient qu’il était à Bruxelles lors de l’envoi du courriel reçu par monsieur AAA le 2 janvier 2017, il se contente de produire le paiement d’une réservation, avec d’autres personnes, d’un appartement de location à Bruxelles ; que si monsieur XXX soutient que sa compagne est l’auteur des courriels litigieux et qu’il ne souhaite solliciter son témoignage, ces allégations ne peuvent être sérieusement retenues ;

Considérant que, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en décembre 2007 en raison de la pression psychologique qu’il exerçait sur ses étudiantes de master, alors même qu’il venait de faire l’objet d’une sanction disciplinaire en raison, de nouveau, du comportement adopté à l’égard de ses étudiantes, monsieur XXX, sous couvert d’une fausse identité, a cherché à intimider des étudiantes, des personnels administratifs et des collègues afin de les dissuader de tout éventuel témoignage dans une procédure juridictionnelle en cours, cherchant ainsi à faire entrave à l’établissement des faits par la juridiction ; qu’en adoptant un tel comportement monsieur XXX a montré son incapacité à exercer les missions universitaires qui sont les siennes et a méconnu de façon manifeste son devoir d’exemplarité ; qu’au regard de la gravité de la faute commise, il y a donc lieu de prononcer sa révocation ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – La sanction de révocation est prononcée à l’encontre monsieur XXX.

Source:

Bulletin officiel n°37 du 27 septembre 2018

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (27 septembre 2018). Vice de forme (V)? Une révocation et deux dépaysements. Academia. Consulté le 4 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahm2


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