- par Publiciste4
À plusieurs reprises ces dernières années, la littérature scientifique1, la presse généraliste2 et plusieurs collectifs , dont CLASCHES3 se sont interrogés sur l’efficacité des procédures disciplinaires au sein des universités.
Si toutes ces publications abordent la question de la répression disciplinaire de manière différente — certaines proposant des pistes intéressantes et d’autres des propositions plus discutables — elles nous semblent en revanche oublier une difficulté fondamentale liée au fonctionnement des sections disciplinaire locales : la place de l’autorité de poursuite.
En matière disciplinaire, l’autorité de poursuite a en effet une place très singulière. À l’origine de la saisine de la section disciplinaire, elle devrait, selon toute vraisemblance, être considérée comme partie à l’instance. Pourtant, et assez curieusement, elle semble être écartée de toute la procédure. Elle n’a pas à être entendue par les rapporteurs (R. 712-33 et R. 811-29) et n’est pas convoquée devant la formation de jugement (R. 712-35 et R. 811-31). Dans le cas des étudiants, il n’est même pas certain qu’elle puisse former un recours contentieux à l’encontre de la décision, la section disciplinaire ne se distinguant pas de l’université et aucun texte particulier ne l’y autorisant4.
Un équilibre de la procédure disciplinaire par compensation
Cette mise à l’écart de l’autorité de poursuite est doublement problématique. Elle interroge d’abord sur l’équilibre de la procédure. Elle interroge ensuite, et surtout, par les conséquences qu’elle entraine. Ainsi, il n’est pas rare que l’autorité de poursuite compense ce déséquilibre procédural en nouant des
« relations informelles courantes, pour ne pas dire généralisées, […] avec l’organe disciplinaire via le secrétaire de ce conseil » ((M. Picard, F. Polizzi, G. Chazan et F. Orsetti, Rapport d’inspection des juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur, 2017-2019, p. 59.)),
alors même que ce dernier en est également le subordonné hiérarchique.
Même si la jurisprudence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et du Conseil d’Etat a quelque peu atténué la portée des dispositions du code de l’éducation, en faisant en sorte que la personne poursuivie et l’autorité de poursuite jouissent des mêmes garanties, il reste que cette dernière bénéficie structurellement d’une forme d’avantage.
Il est urgent que soit cassé le lien organique entre l’autorité de poursuites et le secrétaire de la section. Ainsi que le propose la Mission d’inspection des juridictions administratives, les dispositions du code doivent prévoir que celui-ci ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, recevoir aucune instruction du président de l’établissement.
Alors, et seulement alors, la pertinence de la répression disciplinaire universitaire pourra être discutée.
- Emmanuel Aubin, « Le CNESER et les jugements de Salomon », AJFP 2016, p. 231 [accès ouvert] ; Alexis Zarca, « La répression du harcèlement sexuel à l’université », La Revue des Droits de l’Homme 2017(12), p. 121. [↩]
- J. Campion, « Violences sexuelles à l’université : pourquoi les procédures disciplinaires sont souvent un chemin de croix pour les victimes », France Info, 30 mars 2021. [↩]
- “Procédures disciplinaires dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche : le Conseil d’Etat donne raison au Clasches, le gouvernement improvise !”, Communiqué de presse du 3 octobre 2019 [↩]
- Voir, par analogie, TA Lyon, 25 janv. 2007, n° 0607430 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (7 septembre 2022). Sections disciplinaires à l’université : mieux garantir leur indépendance. Academia. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj8t
Le dépaysement n’est-il pas un moyen d’obtenir une restauration de l’équilibre de la procédure ?
Pas vraiment, et pour trois raisons.
1) D’abord, il faut pouvoir dépayser. Or, le dépaysement n’est accordé qu’en cas de doute sur l’impartialité de la section dans son ensemble, ce doute étant apprécié concrètement. Difficile d’obtenir un dépaysement pour un tel problème structurel, qui résulte du code.
2) Ensuite, à supposer que le dépaysement soit possible, cela aggraverait le déséquilibre entre les parties. Pour les étudiants, cela priverait également l’université, via la section disciplinaire, de son pouvoir d’appréciation.
3) Enfin, le dépaysement ne règle pas le problème de l’intervention de tiers. Le président du nouvel établissement n’est certes pas l’autorité de poursuite, mais il peut toujours s’immiscer dans la procédure.