Après les décisions de l’année passée, le CNESER nous apporte au Bulletin officiel du 19 juillet 2018 son lot d’excellentes nouvelles : le droit de victimes de sanctions disciplinaires pour harcèlement moral et sexuel est sauf.
En effet, toutes les sanctions prises à l’encontre des personnes reconnues coupables de harcèlement moral ou sexuel en première instance obtiennent un « sursis à exécution » qui empêche la peine prononcée par la commission disciplinaire, peine quelquefois lourde, d’être appliquée.
Cela pose un sérieux problème : celui de la compétence des équipes universitaires chargées des procédures, qui conduisent ces dernières avec une certaine légèreté, voire commettent des fautes grossières.
Cela ne peut durer. Alors qu’il est si difficile d’obtenir une sanction disciplinaire au sein de l’Université – en raison de l’auto-censure des victimes, et de la difficulté à établir des faits – il est indispensable que les sanctions prises soient exemplaires et ne puissent faire l’objet d’aucune discussion en appel. C’est à ce prix que les sanctions, pénalisant les coupables, auront un effet véritablement dissuasif.
À quand la formation des équipes universitaires pour une meilleure protection des victimes étudiantes et enseignantes ?
Que fait le Ministère?
Affaire Première : Aix-Marseille Université – Harcèlement moral à l’encontre de collègues par une professeure d’université
Madame XXX, professeure des universités née le 9 décembre 1962 – Dossier enregistré sous le n° 1377
Demande de sursis à exécution formée par maître Audrey Singer au nom de madame XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille ;
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeur des Universités ou personnel assimilé :
Mustapha ZIDI, président
Madame Camille Broyelle
Alain Bretto (absent excusé)
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de madame XXX, le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 septembre 2017 par maître Audrey Singer au nom de madame XXX, professeure des universités à l’université d’Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2018 ;
Monsieur le président de l’université d’Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;
Madame XXX et son conseil maître Max Lebreton, étant présents ;
Monsieur le président de l’université d’Aix-Marseille, étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Parisa Ghodous ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés,
Après en avoir délibéré
Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université d’Aix-Marseille à un blâme pour harcèlement moral à l’égard de deux de ses collègues et au motif que son attitude est de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ;
Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, madame XXX estime que la motivation de la décision du jugement de première instance ne permet pas de déterminer les faits pour lesquels elle a été sanctionnée ; qu’au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’appel que ce moyen est sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l’université d’Aix-Marseille, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance, Camille Broyelle
Le président, Mustapha Zidi
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Affaire Deuxième : INALCO – Comportement ambigu à l’égard d’une doctorante
Monsieur XXX, professeur des universités né le 1er juillet 1955 – Dossier enregistré sous le n° 1400
Demande de sursis à exécution formée par maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Inalco – Institut national des langues et civilisations orientales ;
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeur des Universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Alain Bretto (absent excusé)
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de monsieur XXX, le 21 février 2018 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Inalco, prononçant une interdiction d’encadrement des travaux de master et de doctorat dans l’établissement pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 mars 2018 par maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX, professeur des universités à l’Inalco, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2018 ;
Monsieur le président de l’Inalco – Institut national des langues et civilisations orientales ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2018 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Hervé Tourniquet, étant présents ;
Sophie Klym représentant monsieur le président de l’Inalco, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Inalco à une interdiction d’encadrement de travaux de master et de doctorat pendant cinq ans dans l’établissement, assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, pour avoir eu un comportement ambigu à l’égard de madame YYY, doctorante, en raison de propos déplacés et de comportements inappropriés, dépassant le cadre professionnel ; que ces faits interviennent sept ans après une plainte d’une autre étudiante, madame ZZZ ; qu’il est donc reproché à monsieur XXX d’avoir manqué à ses obligations de déontologie universitaire et de porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ;
Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX indique que monsieur AAA, professeur des universités, était membre de la formation de jugement qui a rendu la décision de sanction prononcée, le 21 février 2018, à son encontre ; qu’il résulte du rapport d’instruction de première instance daté du 18 janvier 2018 que monsieur AAA, contacté en 2010 par madame ZZZ au sujet de comportements inappropriés adoptés par monsieur XXX, a été entendu par la commission d’instruction au cours d’un « entretien », le 9 janvier 2018 ; que la participation à la procédure d’instruction de monsieur AAA en qualité de témoin à propos d’une affaire sur laquelle il était appelé à se prononcer en qualité de membre de la formation de jugement constitue une irrégularité ;
Considérant, dès lors qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l’Inalco – Institut national des langues et civilisations orientales, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance, Camille Broyelle
Le président, Mustapha Zidi
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Affaire Troisième : Université d’Évry-Val d’Essonne – Comportement inapproprié à l’égard d’une étudiante
Monsieur XXX, né le 21 juin 1960 – Dossier enregistré sous le n° 1383
Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Évry-Val-d’Essonne ;
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Étant absente :
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta, excusée
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de monsieur XXX, le 9 novembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 janvier 2018 par monsieur XXX, professeur agrégé à l’université d’Évry-Val-d’Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;
Monsieur le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Abdelhamid Benouali et Salaheddine Smimite représentant monsieur le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction par Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université d’Évry-Val-d’Essonne à un blâme pour un manquement au règlement intérieur de l’établissement et à ses obligations en tant que fonctionnaire en raison de son comportement inapproprié à l’égard d’une étudiante ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime que la sanction prononcée en première instance ne fait pas partie de la catégorie de sanctions que l’on peut infliger à un enseignant de statut du second degré intervenant dans une université et que les dispositions de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation n’ont donc pas été respectées ; que les explications de monsieur XXX ont convaincu les juges d’appel et que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, à madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 17h30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance, Thierry Côme
Le président, Mustapha Zidi
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (25 juillet 2018). Vice de forme (IV): harcèlement à l’Université et compétence en matière disciplinaire. Academia. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahly