Réponse: VRAI, au 1er septembre 2022 au plus tard
Des modifications ayant été apportés au Code de l’éducation d’abord par l’article 11 de la Loi de programmation de la recherche 2021-20301 puis par voie d’ordonnance, il reste quelques mois aux universités pour se mettre en conformité avec le futur nouveau droit.
Tic, tac, tic, tac.
Article L952-1 A venir – Version du 01 septembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 – art. 4Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d’enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an.
AjJOUT au 1e septembre 2022 La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur du 1e mars 2022 au 31 août 2022
- Merci à Christophe Bonnet de nous l’avoir signalé. Il précise : “L’ordonnance 2021-1747 s’était contentée de supprimer le mot “vacataire” après “chargés d’enseignement”, puisque cet adjectif n’est pas employé par le reste de l’article L952-1, même s’il l’est dans le décret 87-889 qui définit le cadre d’emploi des chargé·es d’enseignement vacataires (CEV) et des attaché·ees temporaires vacataires (ATV). [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (16 mai 2022). CheckAcademia. Est-il vrai que les universités doivent verser désormais des rémunérations mensuelles aux vacataires ? Academia. Consulté le 8 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj74