Denis Roynard, président de la SAGES, participe de longue date à la réflexion menée par Academia sur les libertés académiques en France et leur extension. Si d’aucuns voudraient les voir limitées aux seul·es professeur·es d’université, les libertés académiques ou libertés universaires ont été étendues aux maîtres et maîtresses de conférences, notamment dans leurs prérogatives disciplinaires. Faut-il pour autant exclure les autres membres de la communauté universitaire — enseignant∙es contractuel∙les, professeur·es agrégé∙es et certifié∙es — des droits attachés aux libertés academiques, en particulier ceux de la justice universitaire ? C’est cette question du SAGES que va devoir traiter le Comité européen des droits sociaux (CEDS) au regard de la Charte Sociale européenne révisée, selon une procédure autonome ne nécessitant pas d’épuiser les voies de recours internes.
Cette réclamation — qui peut être lue complètement en accédant à la Pièce n°1 du site — invite à dire pour droit qu’en pratique les libertés universitaires s’appliquent à tous les enseignants universitaires, y compris les contractuel·les, et que la législation française méconnaît la Charte sur ce point. Reste à exercer une action en faveur de la liberté académique des étudiants, que les textes internationaux lui reconnaissent aussi. Il est fort dommage que les organisations étudiantes n’aient pas contesté la partie de la loi de transformation de la fonction publique qui a transformé les litiges disciplinaires les concernant en litiges administratifs de droit commun, les privant de la représentation au CNESER disciplinaire et de la juridiction de ce dernier en appel.
Résumé et enjeux de la réclamation N°211/2022 du SAGES
adressée au CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux)
- par Denis Roynard, président du Syndicat des Agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) et élu au CNESER
Contexte général de l’enseignement universitaire français
Les établissements universitaires français ont pour enseignants :
- des professeurs d’université et assimilés (professors), qui sont regroupés dans un collège électoral à part, le « Collège A », pour les différentes élections universitaires
- les enseignants·es du « Collège B », qui regroupe :
- les maîtres de conférence (assistant professors), qui en France sont des fonctionnaires titulaires permanents (tenured)
- des enseignants contractuels,
- d’autres enseignants titulaires permanents, notamment les « professeurs agrégés » (PRAG), qui appartiennent à un corps de fonctionnaires dont la majorité des agents n’enseigne pas dans le supérieur mais dans le second degré (scolaire).
Pour toutes les élections universitaires locales et nationales, à l’exception d’une seule ((Et de celles qui n’ont trait qu’à l’activité de recherche.)) (qui est en cause, cf. ci-dessous), aucune distinction n’est faite entre enseignants du Collège B, que ce soit en qualité d’électeurs ou d’éligibles. Par ailleurs en droit comme en fait, les missions d’enseignement des enseignants du Collège B ne diffèrent pas d’une catégorie à l’autre, à une exception près, la formation à la recherche, confiée aux seuls maîtres de conférence.
Ce qui est en cause au principal
Ce qui est en cause concerne le régime disciplinaire. Selon les textes en vigueur, la hiérarchie des normes, la primauté de la loi spéciale sur la loi générale, et ce qui est inhérent à la qualité d’enseignant·e universitaire et à l’autonomie des établissements universitaires, un enseignant universitaire ne peut être jugé disciplinairement que par ses pairs, et prend part, par l’élection, à la désignation des pairs destinés à le juger.
Ces principes sont totalement respectés pour les professeurs d’université et pour les maîtres de conférences, mais pas pour les autres enseignants du Collège B :
- Seuls les maîtres de conférences sont électeurs et éligibles à la juridiction disciplinaire nationale (le « CNESER disciplinaire »), juge d’appel des décisions disciplinaires locales, ou juge de premier et dernier ressort dans certains cas ; alors que tous les enseignants du Collège B sont électeurs et éligibles aux juridictions disciplinaires des établissements universitaires locaux
- le droit national a récemment été modifié pour permettre à l’administration de soustraire les enseignants du Collège B qui ne sont pas maîtres·ses de conférences des juridictions disciplinaires universitaires, et leur infliger des sanctions selon les procédures de droit commun en vigueur pour les contractuels et les fonctionnaires qui ne sont pas enseignants dans le supérieur.
Ce sont ces deux différences de traitement au sein du Collège B qui sont en cause dans notre réclamation.
Les articles de la Charte sociale européenne et les autres arguments de droit international pertinent invoqués dans la réclamation
La réclamation repose sur les fondements suivants :
- le droit de participation des travailleurs et des travailleuses à la détermination de leurs conditions de travail, de leur milieu du travail, et du contrôle de la réglementation en la matière, inscrit à l’article 22 de la Charte sociale européenne, implique, pour les enseignants des établissements universitaires, un droit de juger leurs pairs, directement ou par représentation ; car les décisions en matière disciplinaire n’ont pas qu’une portée individuelle, mais aussi une portée collective ; elles contribuent, pour les enseignants universitaires, à la détermination des conditions de travail, dans le respect de la liberté académique et de la déontologie universitaire ;
- si l’article 22 de la Charte n’impose par lui-même aucune modalité particulière en la matière, laissant une large marge aux Etats, sa combinaison avec l’article E de la Charte (interdiction de la discrimination) impose en revanche aux États de ne pas traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables.
Nous en déduisons que priver les enseignants du Collège B qui ne sont pas maîtres de conférences d’une représentation au « CNESER disciplinaire » constitue donc une méconnaissance de l’article 22 de la Charte combiné avec son article E, en considération ou à la lumière du droit international pertinent en matière de liberté académique (notamment de son aspect collectif et organisationnel) et d’autonomie des établissements universitaires.
Par ailleurs, soustraire un enseignant du Collège B du jugement de ses pairs pour lui infliger directement une sanction institue des conditions de travail, et donc un mode de détermination et de participation à la détermination des conditions de travail, qui diffèrent du droit disciplinaire spécial en vigueur pour les enseignants universitaires. Ce qui préjudicie aussi bien aux pairs ainsi sanctionné·es selon une procédure ne garantissant pas le respect de la liberté académique qu’à ceux à qui on soustrait le jugement d’un de leurs pairs. Ce qui là encore est constitutif, selon nous, d’une méconnaissance de l’article 22 de la Charte combiné avec son article E, en considération ou à la lumière du droit international pertinent en matière de liberté académique (notamment de son aspect collectif et organisationnel) et d’autonomie des établissements universitaires.
Autre aspect important abordé dans notre réclamation pour l’applicabilité de l’article 22 de la Charte
L’applicabilité de l’article 22 de la Charte exige qu’au sens de cet article, précisé par l’Annexe à la Charte, et par le Comité Européen des Droits Sociaux dans ses décisions et rapports, et dans son DIGEST, les établissements universitaires soient reconnus comme « entreprises » au sens de ces dispositions telles qu’interprétées par le CEDS ; et à cette fin comme ayant un « but économique ». Et ceci quand bien même ces établissements poursuivent par ailleurs des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux.
Dans notre réclamation, ce but économique est prouvé par la nécessité qu’ont ces établissements de se comporter partiellement en entreprise de service pour compléter les financements publics insuffisants, et par différents but économiques que leur assigne la législation nationale. Notre argumentation est par ailleurs fondée sur ce qu’a dit pour droit la cour de justice de l’union européenne (CJUE Ex CJCE) dans deux affaires mettant en jeu un enseignement universitaire ou supérieur.
L’intérêt de l’affaire au-delà des enseignants français directement concernés
Nous avons pu nous appuyer, pour cette réclamation (notamment) :
- sur l’arrêt du 6 octobre 2020 de la CJUE (Commission c/ Hongrie, affaire C-66/18) qui, pour préciser le contenu et la portée de l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux (“La liberté académique est respectée”), a estimé devoir prendre en considération la Recommandation de l’UNESCO de 1997 sur la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, et la Recommandation 1762 (2006) du Conseil de l’Europe (Liberté académique et autonomie des universités).
- sur le point n° 4 de la Résolution 2180 (2017) du Conseil de l’Europe, «Processus de Turin», « renforcer les droits sociaux en Europe » (il importe d’éviter le “manque de cohérence entre les systèmes juridiques et les jurisprudences associés à différentes organisations européennes, en particulier le Conseil de l’Europe et l’Union européenne“)
Mais en Europe, notamment, les présidents d’université travaillent activement à l’élaboration et à la consécration normative d’un standard en matière de liberté académique qui serait bien moins protecteur pour les enseignants du supérieur que ne l’est la Recommandation de l’UNESCO de 1997 sur la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme n’a consacré dans sa jurisprudence que l’aspect individuel de la liberté académique, dans des cas extrêmes, et uniquement en tant que liberté d’expression, pas l’ensemble des garanties collectives qui doivent lui être attachées.
Il est donc très important pour tous les enseignants universitaires européen·es que le Comité Européen des Droits Sociaux dise le droit en matière de liberté académique sous son aspect collectif et organisationnel. Sinon ce qu’a dit pour droit la CJUE dans son arrêt Commission c/ Hongrie du 6 octobre 2020 à propos de la liberté académique restera une avancée sans lendemain, alors que les atteintes à la liberté académique concernent tous les pays européens et tous les personnels enseignants de leurs établissements universitaires.
Pour aller plus loin
- Résumé de la réclamation de la Sages par le CEDS
- Texte complet de notre réclamation mis en ligne par le CEDS (cliquer sur Pièce n°1)
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