C’est une crainte que l’on entend régulièrement : le Conseil d’administration (CA), ou encore le Conseil académique (CAc), voire le Président d’établissement, a un droit de regard sur le classement proposé par le Comité de sélection (CoS) dans le cadre du recrutement d’un·e MCF. Le ou la première classée pourrait donc risquer de ne pas être nommée en raison de la préférence du CA (ou du CAc ou du Président d’établissement) pour un·e autre candidat·e moins bien classé·e.
Disons-le d’emblée, le pouvoir du CA, du CAc et du Président d’établissement est bien moindre que celui des instances équivalentes pour le recrutement des CR. Ces dernières pouvant effectivement, par le jury d’admission, réordonner comme bon leur semble le classement des sections établis en jurys d’admissibilité — qui ne sont dès lors plus véritablement souverains, les jurys d’admissibilité et d’admission étant indépendants1. Dans le cadre des recutements MCF, le pouvoir de ces instances se « limite » à un raccourcissement de la liste transmise par le CoS, mais en aucun cas à un réagencement de tout ou partie du classement2.
Pour le dire simplement, nous reprenons ci-dessous les termes et l’exemple employés par un document ministériel portant sur les règles de fonctionnement des CoS et autres instances impliquées dans le recrutement MCF :
« le conseil académique, le conseil d’administration et le directeur d’un institut ou d’une école faisant partie de l’université ont tous les trois le pouvoir de s’opposer à la liste des candidats retenus dans son ensemble, mais aussi celui d’écarter juste une partie des candidats. Ils ne peuvent toutefois pas modifier l’ordre de la liste de classement, ce qui implique que s’ils écartent un candidat ils doivent également écarter ceux qui ont été classés après lui. Ainsi, si l’une de ces instances décide d’écarter le candidat classé en huitième position sur une liste de onze noms, elle doit également écarter les candidats numéro neuf, dix et onze. De ce fait, seuls les candidats classés de un à sept seront susceptibles d’être nommés3. »
Liens
Crédit de l’image mise en avant : Photo par CreditDebitPro
- Sur ce sujet, voir de très nombreux billets Academia touchant au concours de l’INSHS, mais aussi une disposition récente dénoncée par les syndicats et actée dans le guide du candidat et de la candidate aux concours CNRS, en page 14 notamment. [↩]
- Article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, version en vigueur depuis le 25 février 2022 et consultée le 7 mai 2022 [↩]
- Guide de fonctionnement du comité de sélection de l’enseignement supérieur prévu par l’article L.952-6-1 du code de l’éducation et les articles 9 A 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, p. 31 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (7 mai 2022). CheckAcademia : Le Conseil d’administration d’une université peut-il modifier le classement du comité de sélection ? Academia. Consulté le 4 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj6q