Offres de post-doctorats. Rappel aux abonné-es de l’ANCMSP de la législation

Paris, 27 mars 2022

En tant qu’association de défense des droits des jeunes chercheur.ses, l’ANCMSP surveille les annonces de postes qui circulent sur sa liste de diffusion afin de s’assurer qu’elles soient en conformité avec la législation et avec l’éthique professionnelle qu’elle défend.

Depuis la mise en œuvre de la LPR, celle-ci dispose en l’article L.412-4 de la Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 que les contrats post doctoraux doivent être conclus “pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans”.

Or, ces dernières semaines, nous observons que le flou entourant la qualification des postes soumis à candidature permet des stratégies de contournement de cette disposition. En effet, afin de neutraliser l’une des rares mesures protectrices que compte la LPR – à savoir, l’obligation d’une durée minimale d’un an pour les contrats postdoctoraux – certaines offres re-qualifient artificiellement les missions proposées en poste d’ingénieur.e de recherche, catégorie qui échappe aux nouvelles normes de recrutement et qui permet de proposer des contrats inférieur à un an. Le tout en exigeant parfois la possession d’un doctorat.

Notre association condamne vigoureusement cette pratique qui consiste à jouer des inégalités statutaires entre les différentes catégories de personnels de l’ESR pour maintenir sur le marché de l’emploi postdoctoral des formes de contrats parmi les plus pourries de notre champ professionnel.En conséquence, nous signalons à nos abonné.es que toute offre proposant un emploi d’ingénieur.e de recherche inférieure à un an sera examinée et, le cas échéant, signalée sur la liste, si elle devait dissimuler d’autres missions que celles qui incombent au corps des ingénieur.e.s (listées à l’article 11 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985). Nous vous invitons également – à nouveau ! – à prendre connaissance de la grille d’informations nécessaires à la diffusion d’une annonce sur la liste, afin que les candidat.es puissent disposer de toutes les connaissances pour postuler.

Par ailleurs, l’association profite du présent mail pour dénoncer la mesure limitant l’éligibilité des offres de contrats postdoctoraux à des candidat.e.s ayant soutenu leur thèse il y a moins de trois ans. Si l’intensité de la précarité postdoctorale mérite l’adoption d’une durée plancher, l’imposition d’un tel critère  d’inéligibilité  n’a quant à elle rien de protecteur, et encourage au contraire l’éviction du monde académique de jeunes chercheur.ses auquel le ministère entend manifestement appliquer une date de péremption ! Il est d’ailleurs fort dommage que des employeurs cherchent à contourner la durée minimale des contrats, mais que ce délai de péremption ait au contraire été si promptement intégré aux offres de postes. Le souci de la légalité semble s’arrêter là où commence l’intérêt de l’employeur.

Aussi, l’ANCMSP réclame :

  • La mise en application immédiate – et sans esquive – de la mesure plancher interdisant les contrats postdoctoraux dont la durée serait inférieure à un an ;
  • L’extension de cette mesure aux postes d’ingénieur.e.s de recherche ainsi qu’à tous les personnels techniques et administratifs de l’ESR ;
  • La suppression de la mesure plafonnant le recrutement en postdoctorat des jeunes chercheur.ses à trois années après la soutenance.
  • Que les employeurs ne jouent sur les statuts que si cela va dans le sens de l’intérêt de la personne recrutée. Par exemple pour contourner l’inéligibilité des chercheur.ses ayant soutenu il y a plus de trois ans, tout en garantissant des conditions de travail équivalentes aux contrats post-doctoraux (salaire, durée minimale de contrat, etc.)

Bien cordialement,

Le Bureau de l’ANCMSP


Article 11 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

Ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale.

Ils peuvent assumer des responsabilités d’encadrement, principalement à l’égard de personnels techniques.

LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (1)

« Art. L. 412-4.-Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, par un contrat de droit public dénommé “ contrat post doctoral ”.

« Le contrat post doctoral a pour objet l’exercice par le chercheur d’une activité de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national ou défini par l’établissement. L’activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d’approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l’établissement.

« Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d’une durée totale de quatre ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, pour maladie et pour accident du travail. Il précise les engagements de l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger.

« Les modalités de recrutement, les conditions de l’exercice des fonctions et les mesures d’accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


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