Un lecteur a demandé à Academia si le « contrat postdoctoral » créé par le Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021 relatif au contrat post doctoral de droit public prévu par l’article L. 412-4 du code de la recherche pouvait empêcher à un docteur qui est à plus de trois ans après la thèse de contracter un contrat de recherche. .
Le « contrat postdoctoral » prévu par le décret du 4 novembre 2021 propose un type de contrat à durée déterminée de droit public encadré qui prévoit quelques conditions (trois ans après la thèse maximum, rémunération minimum fixée par arrêté1 – article 1) et dispositions (détachement à l’étranger – article 4, accompagnement post-contrat – article 5).
lLe contrat prévoit notamment (article 3) :
Le contrat post doctoral est établi par écrit. Il mentionne l’article L. 412-4 du code de la recherche. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La description et la durée prévisible du projet ou de l’opération de recherche dans lesquels s’inscrivent les activités de recherche confiées à l’agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu avec l’agent ;
3° Les mesures d’accompagnement et de suivi professionnels du post doctorant pendant la durée du contrat, notamment en matière de formation ;
4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l’étranger mentionnées à l’article 4 et leur calendrier prévisionnel ;
5° L’indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève ;
6° La date d’effet du contrat et sa durée ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
10° Les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relative au droit de propriété intellectuelle.
Il peut prévoir le cas échéant les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l’agent.
Les libertés académiques pourraient-elles ainsi être restreintes ?
La précarité au choix
Pour autant, rassurez-vous : le délai de trois ans après la thèse n’empêchera pas les docteurs de continuer à être exploité·es par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.Il suffit de rédiger un contrat à durée déterminée d’une nature quelconque.
En effet, ce nouveau dispositif n’est qu’un des types de contrats permettant le maintien de la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche français. Les établissements pourront toujours proposer d’autres contrats, et ne pas tenir compte du diplôme doctoralt obtenu pour sous-payer les chercheurs et chercheuses.
Pour aller plus loin
- Sauf erreur de notre part, l’arrêté de fixation du montant n’est touours pas paru. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (18 février 2022). Appliquer la LPR (3). Le contrat post-doctoral ou la créativité en matière de précarité. Academia. Consulté le 4 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj42