La direction générale des Ressources humaines (DGRH) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation accélère encore sur les « chaires de professeur junior », la voie dérégulée d’accès au corps des professeur·es des universités créée par l’article 4 de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020.
La première campagne, lancée par voie de circulaire au début de l’été 2021, avait déjà été menée tambour battant, avant même que le décret d’application ne paraisse. Elle a débouché sur l’arrêté du 17 décembre 2021 ouvrant 92 chaires, dont 74 dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Comme Academia l’avait résumé dans un précédent billet, certains établissements ont été particulièrement zélés, et cela ne surprendra personne : dix chaires pour Paris-Saclay1 ; sept pour l’université-qui-a-essayé-d’usurper-une-histoire-collective-avant-de-se-faire-condamner-par-le-Conseil-d’Etat ; ou encore quatre pour Cy Cergy Paris Université.
La LPR permet néanmoins de monter jusqu’à 15 % des recrutements annuels autorisés de professeur·es des universités, soit presque 250 chaires. On était encore loin du compte avec ces 74 chaires, et c’est pourquoi la DGRH a envoyé le 5 janvier 2022 une nouvelle circulaire à tous les établissements, annonçant l’ouverture in extremis d’une campagne complémentaire de recrutements pour des entrées en poste en octobre 2022.
L’effet a été immédiat. Des universités réticentes, et pire même, des universités dont les conseils centraux avaient solennellement pris position contre les chaires de professeur junior, commencent à s’agiter. C’est le cas, par exemple, à l’université Paris 1, comme le dénonce le collectif des doctorant·es mobilisé·es de cette université. C’est le cas, aussi, à l’université Paris-Est Créteil, où l’équipe présidentielle a demandé ingénument, mi-janvier, à toutes les composantes de transmettre leurs « éventuels projets » de chaires pour cette seconde vague, oubliant opportunément qu’il y a quelques semaines à peine, la Commission Recherche avait voté à l’unanimité le vœu que l’établissement ne recoure pas à ce dispositif, peu après que le Conseil académique en formation restreinte avait solennellement demandé, à l’unanimité aussi, que l’université ne participe à aucune « procédure locale ne permettant aucune évaluation nationale ».
C’était malheureusement prévisible : tout est fait pour imposer les chaires de professeur junior dans le paysage.
D’ailleurs, à chaque nouvelle étape administrative depuis la LPR, les conditions légales qui encadraient le recours aux chaires de professeur junior, pourtant déjà bien légères, s’érodent un peu plus. Les chaires sont non seulement inacceptables dans leur principe ; mais à l’évidence, le ministère entend en imposer la version la plus dure possible. Retour sur ce durcissement.
D’abord la LPR…
Rappelons la formule retenue dans l’article 4 de la LPR :
“Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre”.
Le caractère vague des mots choisis dans cet article de loi avait été vivement dénoncé lors des débats parlementaires. La ministre et la majorité parlementaire assuraient, au contraire, qu’ils représentaient des garde-fous sérieux : si l’on parle dans la loi de “besoin spécifique” et de “domaines de recherche pour lesquels [un établissement] justifie de cette nécessité”, c’est, nous assurait-on, parce que les chaires de professeur junior n’ont vocation à s’appliquer que dans des hypothèses bien précises.
C’est ce que prétendait l’étude d’impact, p. 35. Avec les chaires, l’objectif est, était-il écrit :
“de pouvoir recruter le plus tôt possible de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs dans des disciplines émergentes parfois fortement concurrentielles avec le secteur privé ou à l’intersection entre des disciplines établies », tout en précisant qu’« actuellement, la structuration fortement disciplinaire des recrutements ne laisse que peu de place aux disciplines émergentes ou thématiques inter ou transdisciplinaires telles la neuro informatique, la bio-informatique, la bio chimie, l’écologie moléculaire, les nanotechnologies […]”.
A l’Assemblée, la ministre assura aussi aux député·es que le dispositif était on ne peut mieux circonscrit :
“Il est important de comprendre que ce sont des voies nouvelles, totalement financées, qui ne viennent en concurrence avec rien ni personne, mais qui répondent à des demandes formulées par les établissements, dans des disciplines rares où nous avons du mal à conserver même nos doctorants, recrutés à l’étranger dès avant d’avoir passé leur doctorat” (Assemblée nationale, 2e séance du 22 septembre 2020, JO, p. 6352).
La rapporteure de la loi à l’Assemblée, Valérie Gomez-Bassac, abonda dans ce sens :
“L’objectif est de se doter d’un nouvel outil de recrutement dans certains champs disciplinaires émergents situés au croisement de disciplines existantes, là où la voie traditionnelle se heurte à des difficultés. Ces nouveaux champs se prêtent mal à des recrutements par la voie classique de la qualification, alors qu’ils concernent des thématiques d’avenir” (Assemblée nationale, 2e séance du 22 septembre 2020, JO, p. 6351).
Promis-juré, donc : les formules de la loi sont certes vagues, mais les chaires de professeur junior concernent des “disciplines rares” dans lesquelles “nos doctorants [sont] recrutés à l’étranger dès avant d’avoir passé leur doctorat” et pour lesquelles les “recrutements par la voie classique” ne sont pas adaptés. Bref, on crut comprendre qu’outre un “besoin spécifique” à établir, la fameuse “nécessité” dont les établissements devaient “justifier” concernerait la “nécessité” de recourir à un recrutement par la voie exceptionnelle des chaires de professeurs junior plutôt qu’un recrutement par les voies classiques (concours, promotions, détachements/intégrations).
Le dispositif des chaires de professeur junior ne pouvait, autrement dit, être actionné qu’à la condition de démontrer qu’il était nécessaire qu’il le soit, c’est-à-dire dans des hypothèses “où la voie traditionnelle [de recrutement] se heurte à des difficultés”.
Puis vint le décret d’application…
Puis vint le décret d’application du 17 décembre 2021. Sur des mots déjà bien flous, on introduisit des déplacements apparemment anodins : alors que la loi exigeait “un besoin spécifique […] dans des domaines de recherche pour lesquels [l’établissement] justifie de cette nécessité”, le décret prévoit dorénavant que :
“Le chef d’un établissement public candidat pour bénéficier de cette voie de recrutement justifie auprès du ministre compétent des besoins de cet établissement en fonction des projets nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, prévue notamment dans son contrat d’établissement, ou au renforcement de son attractivité internationale”.
Ce n’est pas grand-chose. Mais voilà que, l’air de rien, les conditions légales déjà bien souples se trouvent encore assouplies par la voie réglementaire :
- le caractère “spécifique” du besoin disparaît ;
- mais surtout, l’exigence de justification de la “nécessité”, pour certains “domaines de recherche” – les fameuses disciplines “rares” dans lesquelles “nos doctorants [sont] recrutés à l’étranger dès avant d’avoir passé leur doctorat”… -, de recourir à une chaire plutôt qu’aux voies classiques de recrutement se transforme : la “nécessité” dont l’établissement doit justifier se referme sur les seuls “projets nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie scientifique ou au renforcement de son attractivité internationale”, ce qui est infiniment plus large.
L’idée, défendue sans ciller au parlement par Frédérique Vidal et Valérie Gomez-Bassac, que les chaires de professeur junior concerneraient des “disciplines rares” dans lesquelles “nos doctorants [sont] recrutés à l’étranger dès avant d’avoir passé leur doctorat” et pour lesquelles les “recrutements par la voie classique” ne sont pas adaptés a tout simplement disparu du décret d’application, dont la fonction aurait dû être, précisément, de venir préciser tout cela.
Énième mensonge de la ministre devant le parlement, donc.
Puis vinrent les circulaires…
Puis vinrent les circulaires des 23 juin 2021 et 5 janvier 2022 relatives à la « mise en place de chaires de professeur junior ». Pierre Goural, l’adjoint au directeur général des ressources humaines, en charge de la mise en place du volet « Emplois » de la LPR, y présente les chaires, mais ne dit plus un mot des conditions légales qui encadrent celles-ci. Les chaires deviennent alors un outil parmi d’autres dans la besace des universités en matière de ressources humaines, comme les contrats de post-doc, les contrats LRU et l’ouverture de postes de titulaires : un outil banalisé.
Il faut aller dans l’annexe 1 de la circulaire du 5 janvier 2022 pour retrouver une vague référence aux conditions légales prévues par la LPR, pourtant déjà extrêmement floues. On y lit désormais que :
“Le projet de recherche et d’enseignement doit répondre à un besoin spécifique lié à votre stratégie scientifique ou à votre attractivité internationale, dans des domaines de recherche qu’il vous appartiendra de justifier”.
C’est donc le critère légal de la « nécessité » qui cette fois, disparaît complètement, jusqu’à parvenir à une formule complètement neutralisée, dans laquelle tout recrutement universitaire peut entrer sans aucune difficulté. Une liste d’exemples suit, et le premier est, de ce point de vue, caractéristique. Une chaire peut être ouverte, peut-on lire, « pour renforcer votre présence et vos axes de recherche sur une thématique existante ». L’idée que les chaires de professeur junior concernent des “disciplines rares” dans lesquelles “nos doctorants [sont] recrutés à l’étranger dès avant d’avoir passé leur doctorat” et pour lesquels les “recrutements par la voie classique” ne sont pas adaptés s’est, cette fois, définitivement évaporée.
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Bref, le ministère, on s’en doutait, entend appliquer la LPR dans sa pire des interprétations. Et les établissements ne s’y trompent pas, d’ailleurs. Dans le message précédemment évoqué que l’équipe présidentielle de l’UPEC a adressé à toutes les composantes de l’université mi-janvier, on ne parle plus, au titre des critères de recrutement sur chaire de professeur junior, que des « projets d’excellence, notamment sur disciplines concurrentielles au plan international ». Ce qui, chacun·e en conviendra, ne veut rien dire : l’expérience des années passées, durant lesquelles on a vu mille fois apparaître cette référence aux “projets d’excellence, notamment sur disciplines concurrentielles au plan international”, nous prouve que l’on peut faire entrer tout et n’importe quoi sous cette formule.
D’un mensonge éhonté au parlement au froid pragmatisme des établissements, les chaires sont donc imposées au forceps.
Sous deux réserves. À trop jouer avec les mots de la loi, on risque toujours de se faire rattraper par le juge. Surtout, il ne tient maintenant qu’aux collègues d’y faire échec dans chacun de nos établissements.
Sur Academia
- Non aux chaires de professeur junior à Paris 1 !, 22 janvier 2022
- Appliquer la Loi de programmation de la recherche (LPR) (2). Les chaires de professeur junior, 19 décembre 2021
- “Mieux que rien” ? Erwan vote seul contre les chaires de professeurs junior, 19 décembre 2021
- Déclaration de boycott du CT-MESR consacré aux “chaires de professeurs junior”, 18 juin 2021
- L’expérimentation. Ou comment faire croire aux acteurs et aux actrices de l’ESR qu’iels ont le choix, 13 février 2021
- Chaires de professeur·e junior : les nouveautés du Sénat, 17 octobre 2020
- Six pour l’université Paris-Saclay stricto sensu, auxquelles s’ajoutent : une chaire pour Centrale Supélec, membre-composante de cette université, une pour l’UVSQ, membre-associée, et une pour Evry, membre-associée aussi [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (23 janvier 2022). La circulaire du 5 janvier 2022 ou la banalisation au forceps des chaires de professeur junior. Academia. Consulté le 8 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj2x