Academia a révélé il y a quelques jours l’avant-projet d’arrêté sur le doctorat, actuellement en préparation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cet avant-projet suscite l’inquiétude de nombre de collègues : il traduit la bureaucratisation croissante de la condition des doctorant·es — renforcement des prérogatives des comités de suivi individuel et obligation d’organisation d’une pré-soutenance — alors même que, dans le même temps, rien de sérieux n’est fait pour améliorer leur situation matérielle.
Il ne faut pas s’y tromper, ceci dit. Si un tel arrêté sur le doctorat est actuellement en chantier, c’est d’abord et avant tout pour tirer les conséquences de la création, par l’article 6 de la loi de programmation de la recherche (LPR) et son décret d’application du 25 septembre 2021, du « contrat doctoral de droit privé ».
Ce « contrat doctoral de droit privé » ne dit peut-être pas grand-chose à nos lecteurs et lectrices : il appartient à ces nouveautés de la LPR qui avaient été vivement contestées durant les débats parlementaires de l’été et de l’automne 2020, avant d’être noyées dans l’immense masse des horreurs contenues dans ce texte. Academia craignait alors de voir surgir une « forme de déclinaison sur le plan du contrat de travail de la logique à l’œuvre dans le crédit impôt-recherche », tandis que la Confédération des jeunes chercheurs et l’Association nationale des candidat·es aux métiers de la science politique s’inquiétaient d’un « contrat doctoral au rabais » et « d’une moindre protection concernant les libertés académiques par rapport à la CIFRE ». Quelques maigres modifications avaient bien été arrachées au Parlement — comme en témoignent les évolutions de l’article 4 dans le « tableau historique de la loi » — mais le gouvernement et sa majorité n’avaient rien lâché sur l’essentiel, en réalité.
Depuis la publication du décret du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé et grâce à la fuite sur Academia du projet d’arrêté sur le doctorat, les choses se sont précisées. Retour, donc, sur ce dispositif qui prend aujourd’hui appui sur les articles L. 1242-3 du Code du travail et L. 412-3 du Code de la recherche.
La privatisation du doctorat
Si l’on en croit ses promoteurs au ministère et au Parlement, le « contrat doctoral de droit privé » procède d’une idée simple et salutaire : il s’agit de créer un statut privé de doctorant·e contractuel·le en poste dans le secteur privé (entreprises, fondations) et dans le secteur public soumis au droit privé (établissements publics à caractère industriel et commercial), qui représenterait le complément du statut public de doctorant·e contractuel·le du secteur public « classique » (universités et établissements publics à caractère scientifique et technique) tel qu’il est organisé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels. Ainsi, l’objectif poursuivi par le contrat doctoral de droit privé, nous expliquait-on en 2020, serait « de sécuriser le cadre juridique d’un doctorat pour le secteur privé » (étude d’impact, p. 49) et, plus généralement, « de sécuriser les premières étapes de la carrière du chercheur et de l’enseignant-chercheur » (rapport de la députée Danièle Hérin du 16 septembre 2020, p. 8).
Bref, comme le résumait Frédérique Vidal à l’Assemblée :
« Nous voulons créer, dans le droit privé, le pendant des contrats doctoraux de droit public afin de permettre aux EPIC de recruter des doctorants de façon sécurisée » (Assemblée nationale, 1ère séance du 23 septembre 2020).
On sait aujourd’hui qu’une présentation de ce type est un gigantesque mensonge par omission. L’objectif du « contrat doctoral de droit privé » est certes de créer un statut juridique spécial pour les doctorants en poste dans des établissements publics de recherche soumis au droit privé – les EPIC comme le CEA, le CNES ou l’IFREMER – et dans les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche (Institut Curie, Institut Pasteur). Mais si l’on avait effectivement voulu s’en tenir aux EPIC et aux fondations, il aurait été simple de le préciser expressément, comme cela a par exemple été le cas lorsque les « CDI de chantier ou d’opération » ont été introduits par la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche). Ce n’est pourtant pas ce que fait le gouvernement avec les contrats doctoraux de droit privé : il en profite, par la même occasion, pour ouvrir la possibilité pour n’importe quelle entreprise privée de faire réaliser des thèses intégralement en son sein.
C’est un vrai tour de force : le gouvernement a présenté au Parlement le contrat doctoral de droit privé comme une avancée sociale pour quelques établissements publics, mais a réalisé, au passage, une grande opération de privatisation du doctorat au bénéfice des entreprises privées. Et c’est passé comme une lettre à la Poste. Ce point n’était pas parfaitement clair dans la LPR, c’est vrai. Il le devient vraiment à la lecture du décret d’application du 25 septembre 2021 et du projet d’arrêté ayant fuité sur Academia : le contrat doctoral de droit privé ne permet pas seulement à des entreprises de faire faire des thèses – elles le pouvaient déjà avec le dispositif des Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (Cifre) –, mais de les faire, d’une part, selon des conditions de travail dégradées par rapport à ce que prévoyait la Cifre et, d’autre part, en faisant l’économie de tout lien avec une unité ou une équipe de recherche relevant d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur.
Pseudo-garanties ?
Une nouveauté gigantesque a en effet été introduite. Alors que jusqu’ici, le travail de recherche devait être « réalisé par le doctorant pour une partie dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l’école doctorale dans laquelle il est inscrit et, pour la partie complémentaire, dans un organisme du monde socio-économique ou culturel, non partie prenante de l’école doctorale » (article 1er de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat), le travail de recherche doctoral peut désormais être intégralement réalisé « dans une unité de recherche de l’employeur » (article 2 du décret du 25 septembre 2021), sans, d’ailleurs, qu’on ne définisse à aucun moment celle-ci. Une thèse 100 % faite dans un centre de R&D, autrement dit, ce que le dispositif Cifre refuse pour sa part catégoriquement.
Alors il reste bien quelques garanties. Trois, pour être précis :
- Premièrement, la conclusion du contrat doctoral de droit privé « est subordonnée à l’accord du directeur de l’école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant » (article 1er du décret du 25 septembre 2021) ;
- Deuxièmement, « une convention de collaboration » est conclue entre l’entreprise employeuse, le ou la doctorant·e et l’établissement d’inscription (articles 1er et 4 du décret) ;
- Et troisièmement, le directeur ou la directrice de thèse, s’il ou si elle peut ne pas être professeur·e ou personnel assimilé, doit être titulaire d’un doctorat et avoir été choisi en raison de ses compétences scientifiques par le ou la chef d’établissement, sur proposition du directeur ou de la directrice de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique (article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 et article 16 de l’avant-projet d’arrêté). Cela signifie qu’un doctorant pourra être encadré par un directeur ou une directrice qui n’est ni universitaire, ni titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR).
C’est une certitude : ces trois bien maigres garanties ne suffiront pas à prévenir une dérégulation maximale du doctorat. On notera en particulier trois points :
- toutes ces garanties sont de simple valeur réglementaire, et non de valeur légale, de sorte qu’elles sont modifiables à tout instant par le gouvernement ;
- il a été pris soin de concentrer ces garanties, côté ESR, auprès de quelques individus seulement, en les plaçant entre les seules mains du directeur ou de la directrice de l’école doctorale, d’une part, et du président ou de la présidente d’établissement, d’autre part, écrasant donc les garde-fous qu’offre la collégialité dans les établissements ;
- enfin et surtout, les principales garanties qui accompagnent les thèses sous convention Cifre ont purement et simplement été évacuées : pas de salaire brut minimum annuel, autre que le SMIC (contre 23 484 € dans le cas de la Cifre) ; pas de sélection par un comité d’évaluation ; pas d’instance de médiation tierce dans l’élaboration et l’évaluation de la convention de collaboration, ou encore en cas de conflit avec l’entreprise, comme c’est le cas avec l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) pour la Cifre ; et, par définition, pas de répartition du temps entre l’entreprise et le laboratoire, puisque l’entreprise est le laboratoire.
C’est donc un modèle radicalement nouveau de thèse qui émerge ici : des thèses intégralement menées dans des centres R&D d’entreprise, sans aucun rapport avec des laboratoires publics ; des thèses dirigées par des individus simplement titulaires d’un doctorat, dès lors qu’ils ont été cooptés par une présidence d’université ; des thèses dont la codirection pourra d’ailleurs être aussi assurée par « une personne du monde socio-économique reconnue pour ses compétences dans le domaine », si la présidence d’université l’accepte. De pures thèses d’entreprise, donc, à tous les points de vue. Des thèses sans aucune indépendance par rapport aux entreprises et aux intérêts marchands qu’elles portent. Il est en effet douteux que le principe de subordination de l’employé à son patron, constitutif du salariat, ou encore l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son entreprise, soient compatibles avec la liberté académique, condition sine qua non de l’exercice du métier de chercheur.
Des thèses sans liberté académique
C’est un vrai seuil qui se trouve franchi. On comprend qu’avec ce dispositif, les universités sont poussées vers une logique de labellisation : on attend d’elles qu’elles délivrent un label « Doctorat » à des projets d’entreprises – et elles les délivreront d’autant plus facilement, n’en doutons pas, que la raréfaction des fonds publics les oblige à multiplier les partenariats avec… ces mêmes entreprises.
Un label et quelques procédures de contrôle comprimées au minimum et placées entre les seules mains de deux collègues exerçant des fonctions d’administration, voilà, au fond, tout ce qu’offre l’université dans ce nouveau modèle auquel il manque évidemment l’essentiel de ce qui fait la recherche : l’indépendance, le désintéressement, la protection, la collégialité, les espaces critiques de discussion.
La dévalorisation comme principe
Que va-t-il se passer à présent ? Il est difficile à ce stade de savoir si les entreprises se saisiront effectivement de ce dispositif. Sera-t-il vraiment intéressant, pour elles, de créer des thèses qu’elles auront contrôlées, en recrutant des doctorant·es dont les dépenses de salaires seront, faut-il le préciser, éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) et dont les créations intellectuelles seront soumises aux régimes de droit d’auteur et de propriété industrielle des salariés lambda, c’est-à-dire sans règle spéciale ?
Côté universités, en tout cas, quelques collègues ont salué le dispositif, à l’instar de la présidente du réseau national des collèges doctoraux, vice-présidente adjointe Doctorat de l’université Paris-Saclay et première autrice de la récente enquête nationale « Le doctorat en France. Regards croisés sur la formation doctorale », qui, dans un échange sur Twitter avec Julien Gossa, se réjouissait des « améliorations » apportées par ce contrat doctoral de droit privé. Il y a une certaine ironie, dans ces conditions, à constater que le MEDEF demeure, au contraire, plus méfiant. Durant les auditions faites à l’Assemblée nationale, l’organisation patronale s’était montrée froidement réaliste, en effet : « le MEDEF sera vigilant quant aux mesures prises pour assurer la qualité du doctorat, notamment s’agissant de l’encadrement des étudiants par leurs écoles » (rapport de la député Danièle Hérin du 16 septembre 2020, p. 36).
Les idéologues du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation inquiètent clairement nos grands patrons qui savent bien, eux, qu’à trop déréguler le doctorat, on prend le risque qu’il ne soit plus crédible et perde toute valeur. Et ce serait contre-productif.
Privatiser les écoles doctorales ?
Les entreprises privées accueillant des doctorant·es pourraient également devenir membres à part entière d’une école doctorale. C’est précisé dans un ajout à l’article 5 de l’arrêté régissant le doctorat, dans le projet élaboré par le gouvernement : “[…] des entreprises privées, peuvent participer à une école doctorale“.
Jusqu’à présent, seules les unités de recherche publiques (d’établissements d’enseignement supérieur ou d’organismes de recherche) ou para-publiques (dans les fondations de recherche à but non lucratif comme l’Institut Pasteur) sont listées comme pouvant devenir laboratoire constitutif d’une école doctorale, et tout doctorant doit réaliser au moins une part de son travail de recherche dans l’une de ces unités. La seule condition posée par le projet de nouvel arrêté à l’entrée des entreprises dans les écoles doctorales, outre la validation du président de l’établissement porteur de l’école, est que l’entreprise privée possède un laboratoire évalué par le HCERES — quelle que soit la qualité de l’évaluation en question d’ailleurs ! Évaluer “les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche” fait en effet déjà partie des missions du HCERES (art. L114-3-1, 4° bis, du code de la recherche). Il est probable que sous la présidence de Thierry Coulhon cette instance se révèle très favorable à étendre effectivement ses activités à diverses entreprises à but lucratif.
Outre la capacité à accueillir 100% de la réalisation d’un doctorat en leur sein, sans collaboration avec une unité de recherche publique, une autre conséquence directe de cette qualification des entreprises privées comme “membres” d’une école doctorale est que celles-ci seront automatiquement représentées dans le conseil de l’école doctorale, au titre des laboratoires constituant l’école (art. 9 de l’arrêté régissant le doctorat). De entreprises accueillant des doctorants en CIFRE en partenariat avec une unité de recherche publique peuvent déjà être nommées au conseil de la dite école doctorale en tant que “personnalités extérieures”, dans la limite 20% des membres du conseil. Il s’agirait ici de leur confier une place égale aux unités de recherche publiques comme membres de droit, au sein du collège des laboratoires membres, constituant 60% du conseil de l’école doctorale. Ils pourront à ce titre participer aux votes sur le directeur ou la directrice de l’ED proposé.e à l’établissement porteur, à la politique d’admission de futurs laboratoires membre de l’ED, à la politique d’inscription en doctorat, ou encore aux propositions de dérogation pour l’encadrement des doctorats par des personnes non titulaires de l’habilitation à diriger des recherches. En échange d’une hausse du nombre de frais d’inscription récoltés par l’établissement porteur, ces entreprises pourront profiter des dérogations aux principes du droit du travail permises pour les salarié·es doctorant·es, sous le contrôle très lâche d’un directeur ou d’une directrice d’école doctorale qu’ils auront contribué à élire.
#ResistESR
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (11 janvier 2022). Contrat doctoral de droit privé : comprendre le processus de privatisation. Academia. Consulté le 4 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aj24
Ping : Parutions récentes – La science en mouvement