Jeudi dernier, 25 novembre 2021, plusieurs établissements d’enseignement supérieur organisaient des événements à l’occasion du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. À l’instar de la manifestation à l’ENS de Lyon, durement touché par les violences sexistes et sexuelles et par l’indigence des mesures de sa direction, a Conférence permanente égalité diversité (CPED) les a cartographiés.
- Photo: Echarde, 25 novembre 2021
Lors de cette belle fête, les hommes et les femmes engagées contre les violences masculines au sein des universités ont eu le déplaisir de lire la sentence en appel d’un professeur de l’Université François Rabelais de Tours, accusé d’attouchements et d’agression sexuelle par plusieurs étudiantes. Ces faits lui avaient valu en première instance la peine d’un an de suspension à mi-traitement.
Nous la reproduisons ci-après, après avoir précisé quelques dispositions particulières du CNESER statuant en matière disciplinaire. La décision, détaillée, indique que la procédure en première instance n’a pas été correctement conduite, que l’avocat était talentueux.
Toutefois, en cette semaine orange, la sentence finale, aussi insupportable que bien des décisions prise par le CNESER disciplinaire que nous avons recensées dans Vice de forme, nous conduit à interpeller les syndicats représentés dans l’instance : allez-vous continuer à cautionner l’impunité des agresseurs au sein des universités ?
#MeTooESR #MeTooFac
Le CNESER statuant en matière disciplinaire(Article L232-2 du Code de l’éducation – Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 – art. 33)
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du 13-10-2021
MESRI – CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 22 avril 1955
Dossier enregistré sous le n° 1437
Appel formé par Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Jean-Yves Puyo
Jacques Py
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 30 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours, prononçant une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pour une durée d’un an assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l’appel formé le 15 juin 2018 par Monsieur XXX , professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu la décision rendue le 5 mai 2021 par la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l’instruction, notamment afin d’entendre les plaignantes qui n’avaient jamais été confrontées à Monsieur XXX ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;
Monsieur le président de l’université de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Gérard Cebron de Lisle, étant présents ;
Yoan Sanchez représentant monsieur le président de l’université de Tours étant présent ;
Monsieur AAA, témoin, étant présent ;
Mesdames BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, témoins, bien que régulièrement convoquées ne s’étant pas présentées ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jacques Py ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 30 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pour une durée d’un an assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’avoir d’une part, en janvier 2016, reçu à deux reprises une étudiante dans son bureau et d’avoir tenu à son endroit des propos déplacés et d’avoir essayé de l’embrasser ; d’autre part, reçu dans son bureau, le 24 avril 2017, une autre étudiante à l’égard de laquelle il a aussi tenu des propos déplacés, relatifs à son physique, de lui avoir touché les cheveux et l’avoir embrassée sur le front ; que la section disciplinaire a considéré que même si Monsieur XXX conteste l’intégralité des déclarations des étudiantes portées au dossier, il apparaît que les témoignages des étudiantes relatant les faits survenus en janvier 2016 et le 24 avril 2017 sont vraisemblables et crédibles ; que dès lors, Monsieur XXX aurait eu un comportement et des gestes dépassant le cadre d’une relation ordinaire entre un enseignant-chercheur et ses étudiantes sur lesquelles il exerce une autorité ; que ces faits sont constitutifs d’un manquement aux obligations déontologiques de dignité et d’exemplarité ;
Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX et son conseil contestent la décision pour erreur manifeste de droit car selon eux, la réalité des faits ne serait pas établie, si bien qu’aucune sanction ne pouvait être prononcée à l’encontre du déféré ; que Monsieur XXX indique que la section disciplinaire a tenu compte des simples déclarations des plaignantes qui ne seraient pas (juridiquement) des témoignages et n’auraient donc pas de force probante supérieure à sa propre version des faits, au regard de la présomption d’innocence dont il doit bénéficier ; que ces « témoignages (notamment un courriel d’une autre enseignante) évoqueraient soit d’autres faits sans rapport avec ceux rapportés par les plaignantes, soit rapporteraient des rumeurs parfaitement calomnieuses et mensongères et qui ne seraient en rien établies » ; qu’aucun témoignage direct et sérieux ne lui aurait été communiqué ; que le courriel de Madame GGG, qui a « manifestement pris fait et cause pour les étudiantes » et qui précise que « d’autres faits de ce genre ont été rapportés sur ces longues dernières années mais de manière indirecte…nous pourrions toutefois retrouver des témoignages » est contesté faute de savoir de quels témoignages il s’agit si bien que Monsieur XXX ne peut ni les contester, ni organiser sa défense ; que Monsieur XXX conteste également la déclaration écrite de Madame CCC qui « ne ferait état d’aucun élément de nature à justifier de la réalité des faits par elle dénoncés » mais laisserait « apparaitre qu’il y a eu concertation avec une autre plaignante, Madame BBB » ; que Monsieur XXX conteste la déclaration de Madame BBB qui « ne fait état d’aucun élément de preuve justifiant les faits qu’elle a dénoncés » ; que Monsieur XXX conteste également les faits relatés par Madame DDD qui serait incapable de préciser la date exacte à laquelle ils seraient survenus, si bien que Monsieur XXX est dans l’impossibilité de démontrer son innocence en ne pouvant justifier de son emploi du temps ; que Monsieur XXX conteste encore la crédibilité de la déclaration de Madame EEE car celle-ci ne figurait pas dans l’acte de saisine mais aurait été communiquée postérieurement et précise que la déclarante relate des faits survenus le 5 mars 2016 alors qu’elle n’a jamais déposé plainte pendant plus d’une année et qu’elle n’avait aucune réticence à le rencontrer seule et ne craignait rien de lui puisqu’elle lui a demandé de le rencontrer personnellement pour avoir accès à une copie ; que Monsieur XXX conclut : « force est de constater qu’aucune faute disciplinaire ne peut être regardée comme établie à mon encontre et je suis donc bien fondé à contester le principe de toute sanction disciplinaire… je sollicite l’annulation, ou pour le moins, l’infirmation du jugement du 30 mars 2018 ainsi que le rejet des poursuites disciplinaires initiées à mon encontre » ;
Considérant que maître Gérard Cebron de Lisle a communiqué le 21 octobre 2020 trois témoignages complémentaires de Messieurs AAA, HHH et III ;
Considérant que dans ses écritures du 16 avril 2021, maître Gérard Cebron de Lisle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la phase d’instruction car le représentant de l’université de Tours a été entendu après et en l’absence de son client ; que sur le fond, les déclarations des plaignantes retenues par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours ne peuvent avoir valeur de témoignages et que les autres « déclarations des deux étudiantes et d’un enseignant-chercheur » qui viendraient corroborer le comportement reproché à son client sont sans rapport avec les premières déclarations des étudiantes et rapportent des rumeurs parfaitement calomnieuses et mensongères qui ne sont en rien établies ; que son client conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et les plaignantes seraient incapables de justifier de la réalité des faits par elles rapportés ; que Madame GGG, responsable administrative a manifestement pris fait et cause pour les étudiantes ayant déposé plainte à l’encontre de son client et de surcroit révèle de manière déplacée que « des faits de ce genre ont été rapportés sur ces longues dernières années mais de manière indirecte » ; qu’il y a lieu d’écarter le témoignage de Madame GGG ; que l’ambiance de travail était déplorable et que l’action disciplinaire menée à l’encontre de son client visait à le pousser à la retraite afin de récupérer son poste de professeur ; qu’enfin, les déclarations de Mesdames CCC, BBB, DDD et EEE sont fragiles ou dépourvues de toute crédibilité voire qu’aucune valeur ne peut leur être accordée et révèlent qu’il y a eu concertation entre certaines plaignantes ; qu’en conséquence, aucune faute disciplinaire ne peut être regardée comme établie si bien que Monsieur XXX sollicite l’annulation de la décision prononcée et le rejet des poursuites disciplinaires initiées à son encontre ;
Considérant que depuis la décision rendue le 5 mai 2021 par la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l’instruction, Madame EEE et Madame BBB ont été entendues contradictoirement en qualité de témoin en présence de Monsieur XXX et du représentant de l’université de Tours, lors de la commission d’instruction ;
Considérant que dans ses écritures du 2 juillet 2021, maître Gérard Cebron de Lisle remet en cause la véracité des déclarations de Madame EEE ; que dans ses écritures datées du 8 juillet 2021, maître Gérard Cebron de Lisle indique que « Monsieur XXX tient à rappeler que l’audition de Madame BBB a confirmé qu’elle était bien à l’origine des démarches accomplies par Madame CCC et Madame DDD » ;
Considérant que dans ses écritures du 22 juillet 2021, monsieur le président de l’université de Tours précise que, même si le bureau de Monsieur XXX ne pouvait effectivement être fermé à clé de l’intérieur, contrairement à ce qu’affirme Madame EEE, pour autant cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la véracité des faits qu’elle a décrits dans ses différents témoignages ; que la mise à l’honneur de Madame BBB se justifie au regard de son attitude globale au sein du département durant l’ensemble de sa scolarité ; que Madame EEE n’a pas été incitée par Madame BBB à se plaindre du comportement de Monsieur XXX mais que c’est Monsieur AAA, témoin cité par l’avocat de Monsieur XXX, qui l’a contactée afin de relater les faits dont elle aurait été victime ; que « si Madame BBB a pris attache auprès d’autres étudiantes ayant vécu des faits similaires, c’est parce qu’il est plus facile d’être prise au sérieux lorsque les faits sont dénoncés par plusieurs victimes en même temps ; cela est d’autant plus vrai pour des agissements se déroulant dans des bureaux d’enseignant-chercheur, à l’abri de tout regard extérieur » ;
Considérant que dans son mémoire récapitulatif du 30 septembre 2021, maître Gérard Cebron de Lisle précise que les déclarations des plaignantes n’ont pas valeur juridique de témoignages et ne peuvent donc être regardées comme ayant une valeur probante supérieure aux déclarations de son client, sauf à faire échec à la présomption d’innocence ; qu’aucun témoignage communiqué dans le cadre de l’instruction ne tend à établir la réalité des faits dénoncés et que son client conteste ; que les plaignantes de l’université de Tours sont incapables de justifier de la réalité des faits par elles rapportés ; qu’il y a eu concertation entre plusieurs plaignantes (Madame EEE a été sollicitée par Mesdames BBB et CCC) si bien que les déclarations sont dépourvues de toute crédibilité ; que le courriel de Madame GGG qui formule des accusations à l’encontre de Monsieur XXX ne peut davantage être pris en considération ; que Monsieur XXX peut estimer que l’action disciplinaire engagée à son encontre par l’université de Tours « visait à le pousser à la retraite pour que son poste soit récupéré par le directeur du département » ; que son client a subi des brimades (refus d’avancement, de faire droit à une demande d’affectation recherche) ; qu’au final, aucune faute disciplinaire caractérisée ne peut être regardée comme établie à l’encontre de Monsieur XXX qui est dès lors, bien fondé à contester le principe d’une sanction et sollicite l’annulation de la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours ;
Considérant que dans son mémoire en défense du 7 octobre 2021, le président de l’université de Tours soutient que l’ensemble des témoignages ayant fondé les poursuites a été porté à la connaissance de Monsieur XXX ; que c’est le caractère concomitant, similaire et vraisemblable des témoignages qui a justifié la saisine de la section disciplinaire ; que l’argument selon lequel la procédure disciplinaire serait initiée afin de pousser Monsieur XXX à la retraite pour que son poste soit récupéré par le directeur du département est diffamatoire, mensonger et non prouvé ; qu’aucun élément ne vient démontrer que les plaignantes se sont mises d’accord sur le contenu de leurs déclarations, mais uniquement sur la démarche à adopter de soutien mutuel entre des personnes éprouvant de grandes difficultés à en parler seule ; que de surcroit, Madame EEE a été contactée par son enseignant et non par les étudiantes en question, mettant à mal la thèse de la concertation ; que l’absence de plainte pénale de Madame EEE ne permet pas de préjuger de la véracité des faits dénoncés, l’action pénale et l’action disciplinaire étant distinctes et indépendantes ; qu’enfin, quatre ans après les faits dénoncés, les plaignantes n’ont rien à gagner à s’être présentées devant la commission d’instruction pour dénoncer les faits traumatisants vécus en conséquence du comportement de Monsieur XXX ; que le président de l’université de Tours demande au final le rejet de la demande d’annulation formulée par Monsieur XXX contre le jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours ;
Considérant que maître Gérard Cebron de Lisle a versé le 11 octobre 2021 quatre nouvelles pièces parmi lesquelles figurent les témoignages de Messieurs III et AAA ; que Monsieur AAA, devant la juridiction d’appel, estime qu’il y a eu une cabale depuis plusieurs années contre Monsieur XXX, que lui-même a été menacé s’il n’apportait pas un témoignage écrit à charge dans cette affaire ; qu’il s’est lui-même aperçu de témoignages contradictoires des étudiantes ;
Considérant que de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’appel que Monsieur XXX a eu une attitude ambiguë vis-à-vis des étudiantes et qu’il convient dès lors de le sanctionner en tenant compte uniquement des faits établis à son encontre ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – La décision de première instance est annulée.
Article 2 – Monsieur XXX est condamné à un blâme.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université de Tours, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2021 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance, Madame Frédérique Roux
Le président, Mustapha Zidi
- Comme le précise le regretté Claude Danthony, cela “pose quelques questions, au vu du principe de valeur constitutionnelle d’indépendance des enseignants-chercheurs et du fait que c’est le Conseil d’État qui est juge de cassation”. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (30 novembre 2021). Le CNESER et la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Academia. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aizu