Sur le dernier Bulletin officiel du CNRS, on y lit la publication de deux sanctions disciplinaires((Academia remercie FX Coudert et Benjamin Bardiaux pour leur veille.)) : l’une pour des faits répétés de harcèlement sexuel de la part d’un directeur de recherche de première classe — exclusion de TROIS jours1. Un an plus tôt, d’autres faits de harcèlement sexuel de la part d’un directeur de recherche de classe exceptionnelle avaient été sanctionné par 12 mois de suspension dont 6 avec sursis. Les agents sanctionnés ne sont pas obligés de changer de lieu de travail, plaçant de fait les victimes dans la nécessité de partir ou de subir la présence de leur harceleur.
N’est -il pas temps de revoir l’échelle des sanctions disciplinaires, CNRS ? Est-elle propice à ce que “la parole se libère” (1. Entretien avec Pierre Coural, directeur des ressources humaines du CNRS, Blog RH, 12 octobre 2017) ou au contraire
#MetooESR
Décision portant sanction disciplinaire à l’encontre de M. X
Le President-Directeur general du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le decret n°82-451 du 28 mai 1982 modifie relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le decret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et fonctionnement du CNRS;
Vu le decret n°83-1260 du 30 decembre 1983 modifie fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des etablissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le decret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif a la procedure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat;
Vu le decret n°84-1185 du 27 decembre 1984 modifie relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS;
Vu le decret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de president du CNRS;
Vu l’avis emis par la commission administrative paritaire n°1 competente a l’egard du corps des directeurs de la recherche, reunie le 14 juin 2021 en formation disciplinaire;
Considerant que !’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisee dispose que :
“Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou a l‘occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose a une sanction disciplinaire sans prejudice, le cas echeant, des peines prevues par la loi pénale”
Considerant que M. X, directeur de recherche de premiere classe, est affecte au sein de […], rattache au […] et au CNRS et dirigée par M. Y;
Considerant que le 10 juillet 2018, le service des ressources humaines de la Delegation regionale […] a été alerté par la direction de l’unité de faits rapportes par une ancienne etudiante de Master 1, Mme Z, concernant M. X, alors qu’élle etait en stage sous sa supervision ; qu’il ressort de son signalement que M. X s’est comporte de maniere déplacée vis-a-vis d’elle, a plusieurs reprises, par une attitude et des propos ambigus, se traduisant par les faits suivants : lui faire la bise, la prendre en photo, lui proposer une sortie à deux, l’inviter au domicile, lui “gratter”/”caresser” le cou, lui faire une remarque sur sa tenue vestimentaire ;
sa responsabilité ; qu’il ressort du dossier qu’à l’epoque, en décembre 2012, le Directeur d’unité avait “réglé” la situation en interne en demandant M. X de ne plus encadrer d’etudiantes et ace que cette doctorante change d’encadrant ; que, par suite, bien qu’etant prescrits, ces faits revelent un “antécédent” dans le comportement de M. X a l’egard d’etudiantes placees sous sa responsabilité et illustre le contexte dans lequel s’inscrit le signalement de Mme Z ;
Considerant qu’il ressort de !’instruction que ce comportement a eu pour effet d’engendrer des situations génantes et offensantes à l’encontre de Mme Z, ayant occasionne pour elle un suivi psychologique;
Considerant que, compte tenu de la gravité des faits en cause, la commission administrative paritaire a été saisie et s’est réunie en formation disciplinaire le 14 juin 2021 pour emettre un avis sur la situation de M. X ;
Considerant qu’il ressort de l’avis de la CAP, que M. X a reconnu avoir eu un comportement deplacé à l’egard de Mme Z, placée sous sa responsabilité, constitue par des propos et gestes inappropriés ; qu’il a reconnu que ce comportement s’est traduit par les faits suivants : visite à deux (initialement prévue à trois)
au chateau de Versailles ; invitation à diner au domicile en compagnie de collegues et de son epouse ; prise de plusieurs photographies d’elle ; remarques inappropriées ; remarque sur sa tenue vestimentaire ; qu’en revanche, ii nie lui avoir “caressé” ou “gratté” le cou au tableau et nie globalement toute connotation sexuelle dans son comportement ;
Considerant qu’il ressort de l’avis de la CAP qu’ont ete retenus comme etablis les faits reconnus par M. X ;
Considerant que la CAP a egalement retenu comme etabli le fait que son comportement a créé plusieurs situations gênantes a l’encontre de Mme Z, leur accumulation l’ayant blessée ;
Considerant que sa fonction d’encadrant constitue un facteur aggravant aux faits reprochés ;
Considerant que le comportement fautif de M. X est de nature a justifier une sanction disciplinaire ;
DECIDE
Article 1er
M. X (numero de matricule SIRHUS […]), directeur de recherche de première classe du CNRS, affecte au sein de […], relevant de la délégation régionale […], est exclu de ses fonctions pour une durée de 3 jours à compter de la notification de cette decision.
Article 2
Une reproduction anonymisée de cette decision sera publiee au bulletin officiel du CNRS.
Bulletin officiel du CNRS, octobre 2020, p. 270 et suivantes
DEC201698DRH
Décision portant sanction disciplinaire à l’encontre de M. X
Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Antoine Petit aux fonctions de président du CNRS ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de la recherche, réunie le 9
septembre 2020 en formation disciplinaire ;
Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée dispose que :
“Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale” ;
Considérant que M. X, directeur de recherche de classe exceptionnelle, est affecté au sein du […] qu’il dirige et qui est rattachée au CNRS et à […] ;
Considérant que le comportement de M. X a été signalé, le 5 septembre 2019, à la responsable du service […] de […] par Mme Y, salariée de […] et manager d’un projet de recherche coordonné par M. X et M. Z ;
Considérant que compte tenu des faits rapportés et de la situation du […] une instruction conjointe a été menée par le service des ressources humaines de la délégation régionale […] du CNRS et la direction des ressources humaines de […], instruction dans le cadre de laquelle dix-sept personnes, dont Mme Y et M. X, ont été reçues en entretien de septembre 2019 à mars 2020 ;
Considérant qu’il ressort du rapport du 8 juin 2020 remis à la suite de cette instruction que M. X a eu, depuis 2015, un comportement consistant en des propos et des gestes à connotation sexuelle répétés (contacts physiques répétés comprenant des caresses et des bises, propos déplacés, cadeaux inappropriés dans un contexte professionnel) intervenu de 2015 à 2019 à l’égard de plusieurs collaboratrices, et que ce comportement, qui a eu pour effet de mettre ces collaboratrices dans une situation humiliante et offensante, a conduit certaines à être en arrêt maladie ;
Considérant que compte tenu de la gravité des faits en cause, M. X a été suspendu de ses fonctions à compter du 11 juin 2020 ;
Considérant qu’il ressort de l’avis de la CAP réunie le 9 septembre 2020 sur la situation de M. X, que M. X a reconnu avoir eu notamment, à l’égard de plusieurs collaboratrices, dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement tactile constitué par des gestes répétés (contacts physiques, bises), mais qu’il en a nié la connotation sexuelle ;
Considérant qu’il ressort également de l’avis de la CAP réunie le 9 septembre 2020 sur la situation de M. X que la CAP, après examen du dossier et audition de M. X et des témoins cités par l’administration et par M. X, a retenu comme établis les faits
suivants :
“M. X a eu, à l’égard de plusieurs collaboratrices dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement constitué par des propos et des gestes répétés (contacts physiques, caresses, bises), à connotation sexuelle, [qu’il] a développé sur plusieurs collaboratrices une emprise psychologique et leur a imposé une proximité ressentie par celles-ci comme ayant pour objet de déboucher sur une relation intime non souhaitée [et qu’il] a placé plusieurs collaboratrices dans une situation humiliante et offensante, certaines ayant été placées en arrêt de maladie” ;
Considérant qu’il ressort ainsi de cet avis et des éléments du dossier, que M. X a eu, depuis 2015, à l’égard de plusieurs collaboratrices dont certaines sous sa supervision hiérarchique, un comportement constitué par des propos et des gestes à connotation sexuelle répétés (contacts physiques répétés comprenant des caresses et des bises, propos déplacés et intrusifs, cadeaux inappropriés dans un contexte professionnel) et que ce comportement a été ressenti par celles-ci comme ayant pour objet
d’imposer une proximité visant à déboucher sur une relation intime ;
Considérant également qu’il ressort de l’avis de la CAP et des éléments du dossier que le comportement de M. X a eu pour effet de déstabiliser psychologiquement et de mettre certaines de ses collaboratrices dans une situation humiliante et offensante, ce qui a conduit certaines à être en arrêt maladie ;
Considérant qu’il ressort également du dossier que M. X n’a pas rempli de manière satisfaisante ses fonctions managériales en mettant en difficulté ses collaborateurs dans l’exercice de leurs missions ;
Considérant que les faits reprochés à M. X sont suffisamment établis par des témoignages crédibles et concordants recueillis au cours des entretiens menés dans le cadre de l’instruction des faits, et des auditions devant le conseil de discipline ; et que ses agissements ont été répétés à l’égard de plusieurs personnes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.X a commis des faits de harcèlement sexuel ;
Considérant que par son comportement, M. X a manqué aux obligations de respect et de dignité qui s’imposent à tout fonctionnaire et, a porté atteinte au bon fonctionnement du service ;
Considérant que la fonction de directeur d’unité de M. X, qui implique un rapport de hiérarchie avec les personnels du laboratoire, constitue un facteur aggravant aux faits reprochés ;
Considérant que le comportement fautif de M. X est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
DECIDE
Article 1
M. X (numéro de matricule SIRHUS n°[…]), directeur de recherche de classe exceptionnelle du CNRS, affecté au sein du […], relevant de la délégation régionale […] est exclu de ses fonctions pour une durée de 12 mois assortie d’un sursis de 6 mois à
compter de la notification de cette décision.
Article 2
Une reproduction anonymisée de cette décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS.
- Dans le même BO CNRS de septembre 2021, p. 531, on trouve une sanction de 15 jours d’exclusion pour un doctorant reconnu coupable d’avoir produit de fausses données “afin de masquer la perte d’une partie des échantillons”. Deux poids, deux mesures. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (16 novembre 2021). “Exclu pour une durée de … 3 jours”. À propos de récentes sanctions disciplinaires au CNRS. Academia. Consulté le 8 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiz1