Fermeture des archives : la recherche universitaire prise dans le tourbillon sécuritaire

Le projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement (PATR), qui sera examiné en hémicycle par l’Assemblée nationale à partir de cet après-midi, 1er juin 2021, ne rencontre pas un écho à la hauteur du danger pour les libertés qu’il représente.

C’est vrai que ce texte – qui est une grande juxtaposition de mesures de surveillance et de contrôle réclamées par les administrations du renseignement et de la sécurité – est non seulement incompréhensible à lire, mais il est, en plus, examiné dans des conditions d’urgence telles qu’elles empêchent tout véritable travail parlementaire. Le communiqué de La Quadrature du net du 27 mai dernier en résume bien le contenu, en quatre volets :

  • Le projet fait entrer définitivement dans le droit commun certaines des mesures de l’état d’urgence (assignations à résidence et perquisitions administratives, en particulier) et crée une “mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” ;
  • Il pérennise les dispositifs introduits à titre expérimental par la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, et notamment la surveillance automatisée de l’ensemble des réseaux par des “algorithmes” au fonctionnement secret, chargés de “détecter des menaces de bas du spectre” ;
  • Il réforme l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion des Français·es, pour tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 21 avril dernier ;
  • Il introduit un très grand nombre de mesures d’ajustements du livre VIII – celui sur le renseignement – du code de la sécurité intérieure, d’apparence étroitement techniques, mais qui ont toutes pour point commun d’étendre les prérogatives, déjà gigantesques, des services de renseignement et de sécurité.

Indiscutablement, ce projet de loi est l’un des pires textes produits par l’antiterrorisme et le renseignement en France, poussant plus loin que jamais la bascule “préventive” qui fait de chacun·e des habitant·es de ce pays un·e suspect·e à surveiller.

Nuclear Plant – 26Dec06 (Germany). Crédit: Philippe Leroyer

La fermeture des archives publiques

C’est au beau milieu de ce texte sécuritaire qu’il a été choisi d’introduire, en plus, un article sur l’accès aux archives publiques, qui percutera directement le travail de nombreu·ses universitaires. Il s’agit de l’article 19.

La compréhension de cet article 19 est rendue difficile par le fait qu’il donne lieu à des annonces contradictoires : le gouvernement et les rapporteurs le présentent comme organisant une “ouverture massive des archives publiques”1, tandis que les historien·nes, les archivistes et les usager·es de services d’archives dénoncent, au contraire, la fermeture de celles-ci, et l’atteinte au droit d’accès aux archives publiques et à la liberté de la recherche qui s’ensuit. Côté ESR, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le compte Twitter “Archives ça dé-bloque !” sonnent l’alerte depuis des mois, sans que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ne réagisse jamais d’ailleurs.

Pour bien comprendre la situation, un rapide retour en arrière s’impose.

1. Première étape :

La loi – et plus précisément, l’article L. 213-2 du code du patrimoine – est claire : les archives publiques “dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale” sont “communicables de plein droit” à toute personne qui le demande à l’expiration d’un délai de cinquante ans.

Or, depuis plusieurs années et tout particulièrement depuis le 1er janvier 2020, cette communicabilité “de plein droit” est piétinée : les services d’archives refusent la communication de ces documents dès lors qu’ils possèdent une marque dite de “classification” (un tampon secret-défense) et ce, alors même que le délai de cinquante ans a expiré. Il faut, pour libérer l’accès au document d’archives que la loi a pourtant rendu librement communicable, une décision formelle de “déclassification” par le service qui y a apposé le tampon.

Cette pratique administrative nouvelle – à laquelle personne n’a jamais songé pendant des décennies – est la conséquence d’ordres donnés par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui s’appuient, eux-mêmes, sur un texte de valeur réglementaire du Premier ministre connu sous le nom d’« IGI 1300 » (IGI de 2011, puis IGI de 2020).

Les effets produits sont désastreux : l’accès aux archives publiques est, dans le meilleur des cas, retardé durant des mois, voire des années, jusqu’à ce que l’administration qui les avait tamponnées “secret défense” daigne les déclassifier ; et il arrive même régulièrement que l’accès se retrouve purement et simplement refusé. Un mécanisme de contrôle administratif de l’accès aux archives publiques de plus de cinquante ans a donc été créé de toutes pièces à côté de la loi, par l’entremise d’une exigence de déclassification administrative d’archives publiques pourtant légalement “communicables de plein droit”.

C’est sur ce fondement, par exemple, que de nombreux documents concernant l’OAS demeurent inaccessibles aujourd’hui. C’est sur ce fondement, plus généralement, que des administrations comme la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) s’octroient le pouvoir de bloquer discrétionnairement l’accès à certaines archives antérieures à 1971.

De telles pratiques sont évidemment illégales, et c’est la raison pour laquelle des recours pour excès de pouvoir ont été déposés en septembre 2020, puis en janvier 2021 devant le Conseil d’État par un collectif réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi des historien·nes, archivistes et juristes à titre individuel.

2. Deuxième étape :

Ces recours en justice ont rendu la situation intenable pour le gouvernement, d’autant que la contradiction avec les annonces présidentielles autour de la nécessité, pour la France, de regarder son histoire en face est devenue grossière.

C’est dans ce contexte bien particulier que l’article 19 du projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement a été préparé dans le courant du mois d’avril.

A première vue, il faudrait se réjouir : le texte finalement déposé à l’Assemblée nationale le 12 mai 2021 comporte une avancée très importante. Son alinéa 13 organise la déclassification automatique des documents d’archives publiques à l’expiration des délais prévus par le code du patrimoine, empêchant donc les administrations du renseignement et de la sécurité de contrôler, sous prétexte de déclassification, l’accès aux archives publiques devenues librement communicables.

Projet de loi PATR, Article 19, alinéa 13 :

III. – Toute mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.

Mais une telle avancée a tout d’un trompe-l’œil, pour une raison simple : elle ne fait que mettre fin à des pratiques administratives de fermeture de l’accès aux archives qui allaient de toutes façons être annulées par le Conseil d’État.

Or, en contrepoint de cette avancée qui n’en est pas vraiment une, l’article 19 du projet de loi provoque, dans le même temps, un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques, au nom des impératifs jamais satisfaits de la sécurité et du renseignement du pays.

C’est cet allongement qui donne lieu, ces jours-ci, à une intense bataille parlementaire. Le principal point de tension porte, plus particulièrement, sur l’alinéa 8 de l’article 19 du projet de loi : celui-ci permet de reporter au-delà des cinquante ans actuellement applicables la communication des archives relatives aux “procédures opérationnelles” et aux “capacités techniques” – deux notions très vagues – des services de renseignement “classiques” (DGSI, DGSE, etc.), mais aussi de très nombreux autres services en charge de la sécurité, dont la liste potentielle est fixée à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. Ce report se fait, qui plus est, pour une durée indéterminée : les documents ne pourront pas être librement communiqués tant qu’ils n’auront pas perdu leur “valeur opérationnelle”, une notion dont l’appréciation est tout entière laissée aux mains des administrations concernées.

Pour le résumer simplement, le projet de loi choisit de fermer l’accès aux archives des services de renseignement et de sécurité, au moment même où il entérine la surveillance de masse des Français·es par ces mêmes services. Le mouvement est grave : l’État sécuritaire devient chaque jour un peu plus une boîte noire qui enregistre tout, mais qui, dans le même temps, aspire à échapper au contrôle des citoyen·nes et à l’analyse universitaire.

Nuclear Plant Security – Barriers. Crédit: Nuclear Regulatory Commission, 2013

3. Troisième étape :

Le collectif à l’origine des recours devant le Conseil d’État, ainsi que plusieurs député·es, se mobilisent donc fortement, ces derniers jours, à l’Assemblée nationale pour que l’article 19 soit amendé, et tout particulièrement l’alinéa 8.

Clairement, leur inquiétude a été entendue : 45 amendements ont été déposés vendredi 28 mai sur l’article 19, et ce, par des député·es de tous bords, issus aussi bien des groupes communistes (autour de Sébastien Jumel) et socialistes (autour de Marietta Karamanli) que du Modem (autour de Bruno Fuchs), de La République en Marche (Guillaume Gouffier-Cha) ou réunis autour de Cédric Villani et Émilie Cariou.

Sur l’alinéa 8 de l’article 19, concernant le report, pour une durée indéterminée, de la communication des archives relatives aux “procédures opérationnelles” et aux “capacités techniques” des services de renseignement et de sécurité, l’argumentaire des amendements est particulièrement fort :

“Il est clair que si une disposition du type de celle que l’alinéa 8 de l’article 19 envisage avait déjà existé, nombre d’archives grâce auxquelles d’importants travaux d’histoire contemporaine ont pu être menés ces dernières décennies n’auraient pas pu être communiquées sans restrictions, dès lors qu’elles dévoilent des « procédures opérationnelles » qui, d’une manière ou d’une autre, sont toujours en usage. Par exemple, les « procédures opérationnelles » grâce auxquelles la police des renseignements généraux obtenait des informations sur les partis politiques n’ont pas perdu de leur « valeur opérationnelle », alors que les archives en question représentent une source de première importance de l’histoire de la Collaboration. Il en va de même, autre exemple, des « procédures opérationnelles » des sections de recherche de la gendarmerie de l’Air – qui, pour certaines, peuvent toujours être en usage –, dont les archives ont permis de documenter les délits commis par des soldats ou par des civils contre les soldats dans le cadre des unités de l’Air au Maroc et en Tunisie dans les années cinquante ou encore en Allemagne.

Pour prendre un exemple plus spectaculaire encore, il est très vraisemblable qu’une part des archives ayant permis à des travaux récents d’écrire l’histoire de la torture durant la guerre d’Algérie serait entrée dans le champ d’application de l’alinéa 8 de l’article 19. En effet, l’histoire de la torture a pu être écrite grâce à des archives qui, précisément, ne parlent pas de torture, mais de “procédures opérationnelles » et de « capacités techniques” des départements opérationnels de protection (DOP) décrites en des termes si euphémisés qu’il est très vraisemblable que l’accès à ces documents aurait été restreint si l’alinéa 8 de l’article 19 avait existé. Ce n’est qu’après l’application de la méthode historique à ces sources, et le croisement entre les documents opéré par l’historien, que la réalité des pratiques de torture est pleinement apparu dans les archives.

Tous ces travaux historiques de premier plan n’auraient pas pu être menés sans restriction si l’alinéa 8 de l’article 19 avait existé. Pire même, certaines des archives sur lesquelles ces travaux ont pris appui risquent d’être désormais refermées, du fait de la rédaction insatisfaisante de la mesure transitoire prévue au II de l’article 19.”

Vendredi 28 mai, cet amendement a été repris par l’ensemble du groupe de la République en Marche (267 député·es) et du groupe Agir (une vingtaine de député·es), et le combat a paru en passe d’être gagné. C’était sous-estimer la puissance des services administratifs concernés, et la versatilité des parlementaires concerné·es : trois jours plus tard, lundi 31 mai, à quelques heures du début de la discussion en hémicycle du projet de loi, le groupe de la République en Marche et le groupe Agir décident finalement de revenir sur leur décision et retirent lamentablement leur amendement.

De ce fait, les chances de bloquer l’exfiltration d’une grande part des archives du renseignement et de la sécurité de plus de cinquante ans du champ des archives “communicables de plein droit” se trouvent fortement réduites. C’est ce point qui est désormais en jeu, et le fin mot en sera donné jeudi au plus tard.

Une chose est sûre, en tout cas : la grande paranoïa sécuritaire a rattrapé, une fois encore, les universitaires. Et la ministre Vidal n’aura pas bougé le petit doigt. Il n’est même pas sûr, d’ailleurs, qu’elle ait compris que la recherche était directement concernée.

  1. Étude d’impact, p. 251. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (1 juin 2021). Fermeture des archives : la recherche universitaire prise dans le tourbillon sécuritaire. Academia. Consulté le 7 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiy2


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