La procédure de recrutement d’un.e MCF sur le poste de théorie politique allemande de l’université de Paris 8 a été interrompue avant l’audition des candidat.e.s retenu.e.s. En cause, la présence d’un conflit d’intérêt, induit par la présence au sein du comité du directeur de thèse d’un candidat, qui y occupait même la fonction de président, ce qui signifiait que son retrait, en l’absence d’un vice-président, empêchait de fait la tenue dudit comité.
Cette décision tardive, en l’occurrence la veille de l’audition, s’explique par la découverte d’une évolution de la jurisprudence en matière de conflit d’intérêt: jusqu’en 2016, il suffisait, semble-t-il, que le membre du comité impliqué dans le conflit d’intérêt reste silencieux lorsque l’on examinait le cas du/de la candidat.e auquel il/elle était lié.e. mais n’était pas empêché.e de participer aux délibérations. Un arrêt du Conseil d’Etat d’octobre 2016, confirmé par un nouvel arrêt le 3 mai 2017, en donne une lecture beaucoup plus restrictive:
“Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu’en revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat mais encore l’ensemble des candidats au concours”
Pour respecter cette règle, il convient donc que le membre du comité renonce à sa participation, choix en l’occurrence opéré à Paris 8. Je pense qu’il est très important de donner de l’écho à cette décision particulièrement “éthique”.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emmanuelle Picard (18 mai 2017). Conflits d’intérêt. Academia. Consulté le 4 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahkp
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L’arrêt du recrutement à Paris-8 peut-il faire jurisprudence? Les années passées et aujourd’hui encore – à lire les remarques reçues sur ce blog – il y a eu des concours à la maîtrise de conférences qui contreviennent au principe d’impartialité. La perspective de subir des mesures de rétorsion – en cas de contestation de recrutement, soit au sein du comité de sélection, soit par le ou la candidat.e – a une efficacité bien supérieure aux vagues chances de succès pour renverser la décision – s’il n’y a pas de jurisprudence constante. Quelqu’un a-t-il connaissance d’une décision qui s’appuie sur l’interprétation restrictive du conflit d’intérêt?
Je ne vois pas bien la raison de se réjouir. Un concours arrêté, un poste possiblement perdu du coup, et beaucoup d’efforts inutiles des candidat.e.s et membres du comité. Surtout, l’arrêt du Conseil d’Etat en question, c’est la fin du recrutement par des pairs spécialistes (= un comité sans aucun.e directeur.trice de thèse d’un.e candidat.e potentiel.le peut-il connaître quelque chose au sujet ? OK on pourrait ne le composer que de rangs B mais cela demanderait des changements législatifs qui ne me semblent pas prévus…). Recrutement par des pairs spécialistes qui reste, pour moi, le plus mauvais système à l’exclusion de tous les autres. La suite logique, c’est un comité composé uniquement de locaux non spécialistes (le directeur ou la directrice de thèse qui ne sera pas au comité pourra tranquillement influencer les gens qui n’y connaissent rien et s’en fichent un peu…). Tout à fait compatible avec les propositions d’Emmanuel Macron, qui, je rappelle, affirme que les universités ne recruteront jamais des médiocres parce que ça n’est pas dans leur intérêt.
En complément, un commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat d’octobre dans le numéro de janvier 2017 de Actualité Juridique Fonctions Publiques. La revue ne semble pas accessible en ligne malheureusement.