Le gouvernement veut aller vite dans la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche. On sait que onze décrets d’application, au moins, sont prévus, mais on n’en sait guère plus : la plus grande opacité règne.
Dans ce travail de rédaction à marche forcée, le décret du 6 juin 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs est concerné au premier chef et les enjeux sont considérables. Doivent notamment être tirées les conséquences de la suppression, par l’article 5 de la Loi de programmation de la recherche 2021-2030 (LPR), de la procédure de qualification nationale pour l’accès des maîtres et maîtresses de conférences titulaires au corps des professeurs des universités (PU).
À ce propos, le message envoyé par le ministère est très clair. Il considère qu’il n’y a rien à discuter, encore moins à négocier : la loi a tranché, la procédure dite du « 46-1 » doit donc être immédiatement abandonnée pour les maîtres et maîtresses de conférences. C’est le sens de l’interruption brutale et sans préalable, au début du mois de janvier, de toute la procédure Galaxie de qualification sur travaux.
Plus rien à discuter, ni à négocier ? À voir… Le ministère semble enclin à faire une exception pour les sections du groupe 01 du Conseil national des universités (CNU), et en particulier pour les sections juridiques (sections 01 à 03). Comme il l’annonçait dans son communiqué du 22 décembre dernier, il accepte en effet de discuter d’un traitement qui serait particulier pour ces sections : il s’agit
“de construire de nouvelles modalités spécifiques d’organisation nationale pour certaines disciplines lorsque cela est justifié, notamment pour celles qui recrutent des professeurs par la voie de l’agrégation et au sein desquelles un important travail d’évolution des voies d’admissions a été initié depuis 2014”.
Cette négociation “par exception” est difficile à comprendre depuis l’extérieur des disciplines juridiques.
Elle nécessite, pour être comprise, d’avoir à l’esprit la configuration extrêmement hiérarchisée de ces sections : si nombre de PU en droit se mobilisent depuis quelques semaines sur ce sujet, c’est d’abord et avant tout pour défendre l’« agrégation externe », la voie spéciale d’accès au corps des professeurs des universités dont ils ont bénéficié et dont ils craignent qu’elle ne soit la victime collatérale du localisme des recrutements des professeur·es des universités qu’organise la nouvelle loi.
On peut bien sûr se réjouir de cette défense acharnée des procédures nationales de recrutement, mais à condition d’avoir une autre donnée importante en tête : cette « agrégation externe » est elle-même très problématique. Il se joue donc, en réalité, une drôle de partie, que l’on pourrait résumer ainsi : la procédure de qualification nationale aux fonctions de professeur des universités a été supprimée pour les maîtres et maîtresses de conférences, et le ministère refuse toute négociation sur ce point ; mais, dans le même temps, ce même ministère accepte de négocier avec les juristes, et ce, pour défendre une voie nationale d’accès au corps des professeurs des universités pourtant devenue très contestable.
Le document qui suit revient sur cette situation paradoxale. Rédigé par des universitaires en droit, il entend alerter sur les enjeux du débat actuellement en cours, dans lequel ils et elles se trouvent pris en étau entre la reconnaissance du pouvoir des universités de recruter des professeurs des universités hors de toute qualification nationale, d’une part, et la défense d’une voie nationale d’accès au corps des professeurs des universités dont ils et elles dénoncent les travers, d’autre part.
Les autrices et auteurs de ce document précisent qu’ils et elles se tournent vers Academia pour se faire entendre, faute de disposer à ce stade, au sein des disciplines juridiques si polarisées entre MCF et PU, de véritable lieu permettant de conduire ces débats sans risque de mettre en danger leur carrière. Ils et elles appellent à la mise en place d’une association professionnelle, qui fait cruellement défaut en droit, alors qu’il en existe dans l’immense majorité des disciplines scientifiques.
Pour un débat sans tabou et transparent sur les répercussions liées à la suppression de la qualification aux fonctions de professeur dans les disciplines juridiques 1
- par un collectif d’universitaires en droit
Sortir de l’opacité du débat
La loi de programmation de la recherche est désormais en vigueur depuis le lendemain de sa publication au Journal officiel du 26 décembre 2020. Comme l’on sait, s’agissant des postes, la loi procède grosso modo à une libéralisation du marché de l’offre universitaire : désormais, les universités pourront « librement » recruter des universitaires en fonction des spécialités qu’elles souhaiteraient développer (définies dans le plan stratégique de l’établissement). Pour y parvenir, la loi met notamment fin depuis le 1er janvier 2021 à la qualification aux fonctions de professeur par le CNU sur travaux de recherche, procédure dite du 46-1, en référence au décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs. Les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 modifiés par la LPR dispensent désormais, en effet, de la qualification aux fonctions de professeurs pour les maîtres et maîtresses de conférences. De manière précipitée, le MESR a décidé d’appliquer cette mesure âprement discutée devant le Conseil constitutionnel qui l’a finalement validée2.
Or, à la différence des autres disciplines, celles du groupe 1 (en particulier des sections 1 à 4) comprennent non pas un, mais deux dispositifs de recrutement à vocation nationale : l’agrégation du supérieur, d’une part, et le CNU, d’autre part. Parce que les tenants et aboutissants de la discussion sont complexes, ils nécessitent une clarification minimale sur les évolutions qui ont eu lieu ces dernières années s’agissant des voies d’accès au titre de professeur. On trouvera en annexe les tenants et aboutissants de la complexité que recèle ce débat.
Pour une question aussi sensible que celle des recrutements de professeurs d’université et plus largement de la gestion des postes, on ne peut que déplorer l’opacité de la méthode. Le gouvernement veut aller vite. Il a fait part de son calendrier, en voulant aboutir à un « toilettage » du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs. Tel qu’il ressort de la communication du MESR, le contenu de ce calendrier évoque la question du décontingentement. On entend par là la pratique consistant à faire en sorte que le nombre postes publiés sur le fondement des articles 46-1, 46-3, 46-4 et 46-5 ne puisse être jamais excéder le nombre d’emplois publiés à l’agrégation externe. On voit combien la question est sensible. Elle touche clairement l’avenir des disciplines juridiques et politiques et la carrière (bloquée depuis plusieurs années) de toutes celles et ceux qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas ou plus accéder au corps de PU par la voie de l’agrégation externe.
Différemment des sciences sociales ou des humanités, les disciplines juridiques ne connaissent pas, ou très peu, la pratique de l’habilitation à diriger les recherches (ce que l’on qualifiait à l’époque en SHS de doctorat d’État)3. Le concours externe d’agrégation des facultés de droit mis en œuvre dès 1855 (on rappellera que le sectionnement date de 1896) a constitué la voie d’accès par excellence aux fonctions de PU. Il s’agit là d’un élément historique important. L’agrégation externe a fini par constituer l’identité propre à la discipline juridique et, pour être tout à fait exact, cette identité a aussi marqué de son empreinte la science politique, les sciences économiques et de gestion.
S’est historiquement instituée une hiérarchie universitaire (PU avec chaire/PU sans chaire/MCF agrégé/Maître assistant/assistant) dont la frontière a longtemps été — et est encore — tracée par le succès ou l’échec à l’agrégation externe4. Aussi, n’est-il pas possible d’aborder la question actuelle des implications liées à la suppression du 46-1 en faisant l’économie d’un éclairage sur la représentation qui domine encore largement le corps des MCF dans les disciplines juridiques. Les MCF recrutés en droit n’ont jamais été considérés unanimement, à l’instar des sciences sociales, comme un corps d’excellence devant conduire à la qualité de PU d’université à l’instar de ce qui se pratique en sciences humaines et sociales dont l’HDR viendrait sanctionner le passage. Dans les disciplines juridiques, les MCF ont été assimilés au corps des maîtres assistants dont on connaît les luttes farouches pour l’amélioration de leurs conditions statutaires5. Autrement dit, l’entrée dans le corps des MCF ne constitue qu’une étape intermédiaire devant mener à la consécration du passage par l’agrégation ((Ce fut aussi le cas pendant longtemps de la science politique qui a progressivement été gagnée par la tradition sociologique d’HDR. La proximité avec le CNRS a aussi aidé à relativiser la rigidité des hiérarchies PR/MCF sans pour autant la supprimer complètement. ))
Ce système féodal dont la discipline juridique s’est fait le modèle a été remis en cause sous les coups de boutoir liés pour l’un à la mondialisation et pour l’autre à la managérialisation croissante de la gestion des universités. L’internationalisation de certaines disciplines dont l’économie, la gestion et la science politique bouleverse depuis plusieurs années, le modèle agrégatif issu de la discipline juridique. L’attribution de prix de la Banque de Suède à des économistes pas nécessairement universitaires et agrégés, la nécessité d’attirer des profils étrangers sur un « marché » internationalisé nécessite de rompre avec les anciennes lourdeurs héritées de l’agrégation (monopole de la langue française, valorisation de l’oralité et d’une certaine érudition par préférence à l’originalité de la recherche fondamentale, etc.).
La gestion managériale et autonome de l’université est la réponse directe à ce besoin. Les présidents d’universités que l’on incite à devenir de véritables managers souhaitent avoir la main sur les recrutements qui s’opèrent au sein de leurs universités respectives. Avoir « la main » signifie : pouvoir recruter un profil correspondant à la stratégie définie au sein de l’établissement. Cela signifie aussi dans une certaine mesure, récompenser celles et ceux des MCF qui s’impliquent dans la gestion quotidienne d’universités faiblement encadrées, notamment dans l’accomplissement tâches administratives ingrates. Dans ce nouveau système, l’agrégation apparaît en décalage profond. Elle constitue davantage une contrainte qu’un atout dans la mesure où l’université d’accueil se voit imposer un profil qu’elle n’a pas choisi. Il n’est pas exagéré de dire que, dans la majorité des cas, lesdits profils proviennent de la région parisienne et déploient leur énergie pour y retourner. Le recrutement au sein des universités Panthéon-Sorbonne ou Panthéon-Assas constitue en effet le couronnement symbolique de cette réussite.
Il faut y ajouter une donnée que les statistiques du MESR ignorent : à savoir la proximité des disciplines juridiques avec le monde des praticiens. Travailler pour un cabinet d’avocat, être détaché dans le corps de la magistrature judiciaire ou administrative est largement plus rémunérateur que les grilles salariales proposées aux universitaires. Il est difficile, tant les statistiques manquent de ce côté, de se faire une idée claire du nombre de demandes de détachements ou cumul (pratique professionnelle et magistrature) au sein des disciplines juridiques. Elles traduisent quoi qu’il en soit, une insatisfaction salariale voire, pour les MCF, un manque de reconnaissance institutionnelle liée aux humiliations ordinaires que connaissent celles et ceux n’ayant pas réussi le concours d’agrégation externe ou ne voulant pas ou plus s’y présenter. On comprend dans ces conditions l’embarras dans lequel est placé un président d’université à l’égard de la fraction des MCF ou des rares PU qui résistent encore aux sirènes du marché des praticiens ou de celui du détachement. Faut-il évoquer le marché des « prépas » privées et autres officines qui fleurissent en vue de former aux différents concours, notamment celui d’avocat ? Ces officines dans lesquelles plusieurs, y compris maints PU agrégés, complètent leurs fins de mois constituent autant d’énergies détournées au détriment du fonctionnement du service public. Cette situation à plusieurs vitesses fait parfois reposer sur une partie des titulaires et non-titulaires la gestion de la « boutique » pendant que d’autres multiplient parfois par dix leur traitement en cabinet d’avocat conduit à des injustices très fortes qui ne peuvent être assimilées (souvent avec mépris) à une volonté de promotion à l’ancienneté de certains MCF. L’emprise du système agrégatif instauré dans les disciplines juridiques aboutit à annihiler toute réflexion de fond sur l’avenir des disciplines juridiques6. Parce que chacun pense pouvoir tirer individuellement ses marrons du feu en faisant le « jeu du système », il n’existe aucun espace pour en critiquer les dysfonctionnements, sans être préalablement disqualifié dans le camp des « loosers » ou des « aigris ». La norme de « l’excellence » joue à la fois comme une norme de légitimation du système en place et un argument de disqualification adressée à ceux qui essaient d’en dénoncer les effets pervers7.
Il semble que tout ceci soit passé sous les radars des négociations qui sont en cours au sein du MESR sur l’avenir du 46-1. Mais il y a plus. Personne n’est dupe au point de croire que, tel le nuage de Tchernobyl, l’internationalisation se serait arrêtée aux frontières de la discipline juridique. Ce segment de marché a très tôt été occupé par l’école de droit de Sciences Po qui a attiré en son sein, quelques agrégés prestigieux. Aucune branche du droit n’est épargnée, du droit des affaires, au droit fiscal, en passant par l’histoire du droit ou le droit administratif. L’internationalisation introduit de nouvelles normes d’excellence, telle la publication dans des revues à comité de lecture (peer reviewing) ou le recours à la pluridisciplinarité. La contrainte du multilinguisme heurte de front les canons des disciplines juridiques exigeant le français et les travaux écrits dans cette langue comme références.
L’ensemble de ces éléments place les disciplines juridiques dans une insularité de plus en plus forte ((Dont certains agrégés n’ont pas d’ailleurs pas tardé à se rendre compte depuis plus de 10 ans maintenant : « Pour une recherche juridique critique engagée et ouverte », Dalloz, 2010, p. 1505-1507.)). Dans ces conditions, il apparaît étrange que le MESR n’ait pas procédé à une large consultation sur la manière de réformer la procédure actuelle de décontingentement. Cette opacité fait le jeu d’alcôves de couloirs. On ne sait pas qui exactement parle au nom de qui, pourquoi et avec quelle légitimité. C’est un point qui ne manque pas d’ironie, surtout quand on connaît la propension de la majorité de la discipline juridique à critiquer le corporatisme syndicaliste pour avoir recours finalement à des méthodes similaires… Qui, dans ce débat crucial parle pour la communauté des juristes ou des politistes ? Car l’opacité actuelle ne peut arranger que celles et ceux qui ont intérêt au maintien du statu quo et des arrangements « entre amis » dont le ministère semble désormais coutumier.
Comment sortir du bourbier ?
Plusieurs solutions sont à ce stade possibles :
- La suppression pure et simple du concours d’agrégation externe. Si cette solution a le mérite de rationaliser les voies d’accès au corps de PU en alignant les disciplines juridiques sur celle des autres disciplines, elle n’est, en l’état actuel, pas audible par la majorité des PU qui composent ces disciplines. On la mentionne ici simplement pour souligner la marginalité croissante des disciplines juridiques au regard du train des réformes que connaît l’ESR depuis 2007. Le nouveau monde de la LPR est un monde qui enjoint à la pluridisciplinarité, à l’internationalisation et au perish or publish. C’est aussi un monde d’évaluation permanente (par les nouveaux pouvoirs dévolus à l’HCERES) ou les directeurs de laboratoires seront jugés à leur capacité à décrocher des projets de recherche ANR (on connaît le grand nombre d’équipes d’accueil dans les disciplines juridique mal adaptées à ce nouveau format). Ce monde, les facultés de droit n’y sont, pour la plupart, guère préparées (hormis naturellement certaines universités parisiennes qui maintiennent captives un vivier de recrutement dans lequel elles peuvent allègrement puiser). Il sera dicté par les nouvelles institutions d’élite prisées au classement de Shanghai, PSL, PSE, EHESS, CNRS, etc. Il sera difficile dans ces conditions et malgré l’ingéniosité conservatrice dont font preuve plusieurs juristes, de conserver un système national de recrutement dans un contexte d’autonomie accrue des universités. Celles-ci ne veulent pas nécessairement de profils généralistes. Elles veulent recruter des profils capables de faire rayonner leurs institutions (sans servir de strapontin ou de salles d’attente à un retour dans la région parisienne), de proposer des cours innovants (notamment en langue étrangère), de construire des ponts avec la pratique, de rapporter des budgets de recherche, etc. L’extraordinaire énergie déployée pour sauvegarder un concours coûteux, parisien, ne bénéficiant qu’à la marge aux petites et moyennes universités de province occulte un autre débat fondamental : celui de la nécessité d’une réforme profonde des disciplines juridiques, déjà largement devancées par les économistes, et les politistes qui ont exprimé avec le rapport Sawicki, leur souhait de sortir de l’ancien système agrégatif. Maintenir le statu quo du contingentement entraîne des répercussions négatives à tous les étages de la carrière universitaires (doctorat, MCF, PU). Les disciplines juridiques sont connues, on l’a dit, pour leur malthusianisme. Cette hyper sélectivité se ressent plus fortement encore lorsque la demande excède largement l’offre : 30 % environ de docteurs qualifiés au CNU et 20 % environ au 46-1. Or la compétition est de plus en plus rude à toutes les étapes du recrutement. Outre des thèses impeccables, les jeunes docteurs doivent désormais publier un voire deux articles de fond et avoir enseigné plusieurs matières pour espérer une éventuelle qualification. Une fois en poste, injonction leur est faite de se présenter au concours d’agrégation où ils ont, là encore, 30 % de chance de succès. Cela fait beaucoup. Et c’est aussi un problème générationnel : le temps où l’on pouvait aller au CNU puis être agrégé dans la foulée est bel et bien révolu. Peu de PU d’une certaine génération arrivent à le comprendre… Quant au 46-1, il a tout à perdre dans ce système uniquement tourné vers la préservation de l’agrégation externe.
- Un second scénario, plus simple, serait d’entamer un décontingentement égalitaire (50/50). Cette solution permettrait à celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par la voie de l’agrégation externe de faire valoir l’originalité et l’excellence de leurs travaux. Quand on y réfléchit en mettant de côté le réflexe pavlovien du corporatisme agrégatif, cette solution permettrait aussi de sauvegarder la pérennité de l’agrégation externe. Elle satisfait aux besoins des universités qui n’ont pas envie de passer leur temps à voir passer le train des « turbo profs ». Comment y procéder concrètement ? On pourrait tout à fait imaginer que le nombre de postes publiés au titre du 46-1 et 46-3 serve de base de calcul aux postes à l’agrégation externe. Que faire de l’accusation du « localisme » considéré comme le grand « Satan » par certains juristes parisiens oublieux de dire qu’ils sont les premiers à sacrifier à l’endorecrutement (la provenance des PU de P1 et P2 ayant fait leur thèse dans ces universités est éloquente) ? Rien n’empêche que le recrutement d’un local dans son université d’origine soit validé a posteriori sur le modèle de la procédure dite du 46-3 par le CNU. Il y aurait donc une présomption réfragable de recrutement local, à charge pour l’université qui recrute de prouver qu’il ne s’agit pas d’un pur et simple effet de népotisme ; les universités qui recruteraient des profils extérieurs ne seraient pas astreintes à une telle procédure.
- Un troisième et dernier scénario consisterait à introduire un contingentement inversé. Cela permettrait le rattrapage des postes non pourvus ces dernières années au 46-1. Le nombre de postes publiés à l’agrégation externe ne pourrait en aucun cas être supérieur aux emplois publiés aux 46-1, 46-3, 46-4. Là encore, si l’on y réfléchit soigneusement, ce système comporte un avantage financier indéniable. Recrutés plus tardivement (mais aussi avec une expérience et une pensée intellectuelle plus aboutie), les PR issus des articles 46 grèveront moins lourdement la masse salariale des universités. Cela supposerait toutefois de mieux profiler (comme cela se pratique déjà dans les universités étrangères) les postes publiés et d’en finir clairement avec la tradition généraliste dont même le dernier rapport de l’agrégation externe de droit public convient qu’elle n’a plus grand sens. Les comités de sélection seraient encouragés à mieux préciser leurs besoins, au regard des formations qu’elles souhaiteraient développer ou initier (on pourrait du reste envisager qu’y siègent des directeurs de recherche CNRS ou EHESS issus des disciplines juridiques). Il en irait de même dans le cahier des charges attendu du côté de la recherche (quels types de partenariats développer, sur quels thèmes de recherche travailler, etc.).
Par conséquent, il y a tout intérêt à :
- Sortir de l’opacité actuelle des négociations entamées avec le MESR concernant l’avenir des recrutements au titre des articles 46-1, 46-3, 46-4 ;
- Valoriser la diversité des profils au sein des disciplines juridiques, notamment la reconnaissance de travaux de recherche innovants et l’expérience acquise durant la carrière. Il en va de l’avenir de ces disciplines.
- Associer prioritairement les PU qualifiés sans poste des sections 01, 02 et 03, les MCF HDR ainsi que les MCF potentiellement intéressés par cette procédure ;
- Définir enfin un standard national minimal d’HDR pour les juristes en associant à la réflexion institutions et universitaires ayant une expérience dans le domaine (section 36 du CNRS, comité de recrutement EHESS, PU intéressés) et en s’inspirant des meilleures pratiques de recrutement international.
En aucun cas, il ne serait acceptable de sacrifier une génération d’enseignants-chercheurs innovants sur l’autel d’un conservatisme dont les années apparaissent désormais comptées.
POUR ALLER PLUS LOIN
Nous proposons au bout de ce lien une version plus approfondie du papier qui précède, afin de préciser certains points.
Multiplication des voies d’accès au titre de PU depuis 1997, poids symbolique de l’agrégation externe et modifications liées aux réformes dans l’ESR :
Le décret du 6 juin 1984 a fait l’objet d’une modification importante en 1997 (décret n° 97-1121 du 4 déc. 1997). De quoi s’agit-il ? Le décret de 1997 instaure, en plus de l’agrégation externe (ancien article 49-2), trois voies d’accès aux fonctions de professeurs d’université (ci-après PU) :
- La première est dite de « l’agrégation interne »8, anciennement prévue au titre 1° de l’article 49-2 ;
- la deuxième voie d’accès est prévue à l’article 49-3 (aujourd’hui 46-3) réservée aux maîtres de conférences (ci-après MCF) ayant accompli 10 ans de service dans un établissement d’enseignement supérieur dont 5 années en qualité de MCF. Cette dernière disposition prévoyait une habilitation à diriger les recherches. Le choix du candidat par le comité de sélection devait obtenir la validation a posteriori du CNU.
- La dernière voie d’accès, dite « professionnelle » (aujourd’hui article 46-4), est réservée aux candidats ayant 6 années d’ancienneté professionnelle, aux enseignants associés à temps plein ainsi que les MCF nommés à l’Institut universitaire de France. Le décret du 16 mai 2001 modifie l’ancien article 4 pour y inclure désormais les directeurs de recherche souhaitant intégrer le corps des PU.
Cela faisait au total 3 voies : agrégative (déclinée en agrégation externe et interne), « voie longue » (46-3) et voie professionnelle (46-4). Il est important à ce niveau de garder à l’esprit que, déjà sous l’empire du décret de 1997, l’article 49-2 donnant accès au corps de PU par la voie de l’agrégation externe précisait que le nombre d’emplois mis au concours ne pouvait être inférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au concours au titre du 2° du 49-2 (ancien dispositif de l’agrégation interne) et des 3° et 4° de l’article 46.
Le 2 septembre 2014, un décret pris en application de la loi dite « Fioraso » est adopté (décret n° 2014-997)9. Ce décret introduit, en plus des trois voies mentionnées, deux voies supplémentaires d’accès au corps des PU. L’article 46-1 tout d’abord qui, comme dans les autres disciplines, instaure une procédure de qualification sur travaux. Cette qualification est subordonnée à la production d’une habilitation à diriger des recherches. Vient ensuite l’article 46-5 réservé aux candidats ayant accompli des fonctions importantes dans un établissement du supérieur10.
L’introduction de l’article 46-1 par le décret du 2 septembre 2014 marque la volonté d’aligner les disciplines juridiques sur la majorité des modes de recrutement universitaires. Il témoigne aussi d’une volonté de mieux coller au processus d’autonomie des universités ; enfin, cet article « 46-1 » entendait rationaliser les voies d’accès au corps de PU, en donnant une cohérence juridique aux voies d’accès au corps de PU à partir d’un seul fondement juridique, l’article 46 en l’occurrence.
L’introduction du 46-1, vieilles pratiques, nouvelle procédure
L’introduction d’une procédure d’accès aux corps de professeur sur travaux a profondément bouleversé l’équilibre antérieur des disciplines juridiques. Cette procédure a été expérimentée de manière dérogatoire sur 4 années dans la discipline économique à une large échelle11.
Dans les autres disciplines du groupe 1, il était question d’institutionnaliser deux principales voies parallèles de recrutement (agrégation externe et 46-1) tout en laissant la possibilité aux universités de choisir librement le mode de recrutement souhaité. L’intention du MESR n’était, à l’origine, pas celle du contingentement. Il faut entendre par ce terme que le nombre de postes publiés aux 46-1, 46-3, 46-4 ou 46-5 ne peut en aucun cas être supérieur au nombre de postes publiés à l’agrégation externe. Comment est-on arrivé à ce résultat ?
On l’a dit, telle n’était pas l’intention initiale du décret du 2 septembre 2014. Il était en fait question de tout le contraire, puisque le ministère souhaitait, en introduisant le 46-1, concilier autonomie des universités et autonomie du recrutement. Le CNU ne servant, dans cette nouvelle configuration, qu’à s’assurer ex ante, de la qualité des candidatures proposées. D’habitude peu soucieux des libertés académiques ou de la protection du droit de grève des enseignants-chercheurs, le Conseil d’État (dans un avis non publié) a estimé que la procédure de décontingentement pouvait être assimilée à une mise en extinction du concours d’agrégation12. Certaines mauvaises langues ont vu dans cette prise de position, la main invisible d’un lobby de professeurs agrégés parisiens proches de Haute assemblée… Ce tour de passe-passe était fort habile quand on connaît que la déférence de l’administration centrale à l’égard du Conseil d’État.
Au-delà de l’anecdote, l’interprétation proposée par l’avis rendu procédait par analogie douteuse de l’ancienne procédure de contingentement mise en œuvre sous l’empire du décret du 4 décembre 1997 au décret du 2 septembre 2014. Or, cette analogie n’était valide qu’en partie. Coexistaient sous l’empire du décret de 1997 précité, on le rappelle, deux voies d’accès d’agrégation interne et externe (ancien article 49-2). Les deux étaient pour ainsi dire liées par le même fondement juridique. On ne pouvait pas en dire autant de la procédure dite du 46-3, même si un consensus tacite s’était installé sur le fait que cette dernière voie de recrutement devait aussi être tributaire du nombre d’emplois publiés à l’agrégation externe. Le consensus émanait de ce qu’à cette époque, il y avait suffisamment de postes pour satisfaire à peu près toutes les voies d’accès au corps de PU.
C’est ce même raisonnement qui fut transposé dans le décret du 2 septembre 2014, sauf qu’à la différence de l’ancienne procédure d’agrégation interne, le 46-1 reposait sur un fondement juridique différent. Il importe de relever cette ambiguïté afin de bien saisir la cause des difficultés actuelles liées au faible nombre de postes ouverts au 46-1. Il n’existe aucune règle ou principe de la fonction publique pouvant justifier le maintien d’une voie d’accès par une autre… Pour l’illustrer autrement, cela reviendrait à restreindre le nombre de postes du corps des conseillers des tribunaux administratifs et Cour administrative d’appel afin de sauver celui des Conseillers d’État. Le principe d’égal accès de la fonction publique à ces deux corps repose sur deux fondements juridiques distincts en sorte que lier l’un à l’autre apparaît fortement critiquable, voire totalement injustifié. Un tel amalgame a permis de sauver la prééminence du concours d’agrégation jusqu’à ce jour. La pratique est connue : lorsqu’une université souhaite ouvrir un poste de PU, elle est au préalable tenue de le publier en priorité à l’agrégation externe. De fait, le nombre de postes publiés selon cette voie continuera à demeurer supérieur au reste.
De fait, le corps des agrégés s’est progressivement arcbouté sur une posture défensive, faisant du concours d’agrégation la seule voie légitime d’accès au corps des PU dans les disciplines juridiques. Entre 1992 et 2014, le rapport publié du dernier concours d’agrégation fait état d’une trentaine de postes en moyenne pour la section 02 ; certaines années fastes en ont compté 40. Il faut interroger cette chute brutale des postes que connaissent depuis plusieurs années les concours d’agrégation externes dont les causes ont été analysées dans un rapport de septembre 2015 n° 2015-073 de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche13. Il est inutile d’y revenir en détail, si ce n’est pour rappeler que les services du MESR ont pu mettre le doigt sur ce dont beaucoup se doutaient sans le dire ouvertement : manque d’investissement des PU agrégés dans plusieurs facultés de province, phénomène de « Turbo profs », tensions entre les MCF impliqués localement et les PU parisiens, etc.
Le problème est en réalité plus profond14 . Il est lié à la spécialisation impulsée par les réformes des lois LRU, « Fioraso » et LPR qui impactent aussi les facultés de droit (sélection des étudiants, internationalisation des filières, cours pluridisciplinaires). Le temps où certains pouvaient attendre sagement 5 à 10 ans avant d’être rappelés dans la région parisienne est révolu. C’est aussi un phénomène dont ne tiennent pas compte les statistiques du MESR : celui du nombre croissant de demandes d’exeats (dérogations aux procédures de mutation traditionnelles) ces dernières années. Comment demander aux facultés de moyenne importance de rester attractives à l’égard de PU qu’elles n’ont pas choisies et dont les domaines de recherche ne correspondent parfois nullement aux stratégies de spécialisation vers lesquelles se dirige l’établissement ? Le décret du 2 septembre 2014 aurait pu être l’occasion d’un débat de fond sur l’avenir de la discipline juridique. Non seulement il ne l’a pas été, mais il a renforcé le corporatisme de certains PU agrégés à l’encontre de la nouvelle procédure sur travaux, corporatisme exacerbé dans un contexte de raréfaction des postes.
L’introduction du 46-1 a posé maints problèmes que ne connaissaient pas la plupart des autres disciplines du groupe 1, déjà accoutumées à la production d’HDR mettant en valeur l’originalité d’une approche scientifique. Que faire des cohortes de MCF à qui l’on avait décerné des titres l’HDR((La pratique a même, dans certains cas, consisté dans certains cas à décerner le titre de doctorat avec celui d’HDR.)) en fermant les yeux sur le fait qu’ils n’avaient produits que quelques commentaires d’arrêts et articles ? Pouvait-[1] on demander à des générations ayant fait carrière pour certains, à partir d’une thèse « sèche » (i. e la réussite du concours dès le titre de docteur) de reconnaître une procédure dont le fondement reposait désormais sur l’excellence attribuée aux qualités de recherche ?
Car la procédure de qualification sur travaux remettait en question et se plaçait dans une position de concurrence (même si beaucoup n’osèrent pas l’avouer à l’époque) avec les canons de l’excellence sur lesquels avait reposé jusqu’ici la discipline juridique. Il fallait se référer au modèle des sciences sociales ; or on connaît l’indifférence de nombreux juristes à l’égard de ces disciplines. Cela signifiait s’inspirer de pratiques d’institutions marginalisées depuis trop d’années (en particulier en 01 et 02), le CNRS (section 36) et l’EHESS. En dehors de la section 03, aucune des deux sections importantes du CNU n’a réussi à produire de rapport officiel définissant les canons attendus d’une HDR. La gêne, on l’a dit, était grande : prendre comme référence la norme des SHS signifiait, pour ceux des agrégés externes qui avaient complaisamment donné leur aval à la soutenance de certaines HDR, se dédire et peut-être avouer en creux, la difficulté à convenir (en dehors du traditionnel commentaire de décision de justice) des critères d’une recherche juridique excellente.
Face à cette complexité, la pratique de qualification du 46-1 fut proche de celle de l’ancienne agrégation externe : le CNU « remerciait » celles et ceux qui avaient passé le concours externe à plusieurs reprises et qui, malgré tout, s’étaient « accrochés » en continuant à publier et à s’impliquer dans leurs universités respectives. Les taux de qualification étaient bas (20 % environ). Ce signal désastreux permettait de dissuader celles et ceux qui n’envisageaient pas de se présenter au concours externe de s’y résoudre. Cyniquement, cela permettait de maintenir l’apparence du rayonnement de ce dernier concours, au regard des candidatures présentées.
Les taux de qualification sont éloquents. En 2016, ceux du groupe 1 (droit et sciences politiques) étaient de 16,8 %15, en 2018 de)) 16,3 %16, en 2020 de 27,2 %17 . Ces différents chiffres rivalisent avec les taux de qualification en théologie… Nonobstant le respect que l’on peut avoir pour cette dernière discipline, elle n’est comparable ni en nombre d’emplois ni en nombre d’étudiants avec les sections 01, 02 et même 03. Où est l’erreur ? Où se situe donc le problème ?
Prenons la campagne 2019 à titre d’exemple. La répartition des postes au 46-1 est la suivante :
- Section 01 : 3 postes ;
- Section 02 : 8 postes ;
- Section 03 : 0 poste ;
Si l’on part sur une fourchette basse de 20 postes en moyenne publiés ces dernières années au terme des concours d’agrégation externe de manière biannuelle dans les sections 01 et 02, le nombre de postes publiés selon la procédure du 46-1 devrait être au moins égal à 9 par an. Or les chiffres mentionnés montrent que le compte n’y est pas (à savoir respectivement 9 postes 46-1 en section 02 et 3 postes en section 01). À supposer même que la procédure de contingentement soit strictement respectée, chacune des deux sections devrait avoir a minima 9 postes chaque année et 1 poste en histoire du droit.
Le rapport CNU 01 de 2019 mentionne le chiffre de 10 qualifiés au 46-1 tout en prenant soin de rappeler de manière périodique que l’agrégation externe constitue la voie principale de recrutement dans les disciplines juridiques. Entre 2016 et 2019, le nombre de qualifiés décroît sensiblement passant de 18 en 2016 à 13 en 2017, 6 en 2018 et 10 en 2019 et 11 en 2020.
La section CNU 02 mentionne 9 qualifiés en 2019 et 11 en 2020.
En 2020, la section 03 fait état de 2 qualifiés.
Tous ces chiffres de qualification correspondent à la proportion du nombre de postes mis au concours d’agrégation externe. En théorie, la sélection malthusienne opérée par les différents CNU du groupe 1 devrait pouvoir correspondre au nombre de postes offerts au 46-1. Force est pourtant de constater que la file d’attente s’allonge entre le nombre de qualifiés et le nombre de postes publiés. Les perspectives de carrière s’amenuisent sensiblement pour cette dernière catégorie. Comment expliquer cette situation ? Sabotage ? Cynisme ? Corporatisme ? Il n’y a à ce jour aucune clarification ni explication satisfaisant sur la gestion des postes, en sorte qu’il est difficile de savoir qui du MESR ou des universités, freine la publication de postes au 46-1.
Un premier indice tient peut-être dans le nombre de mutations qu’il serait juridiquement possible de transformer selon la procédure dite du 46-1((Dans les sections 05 et 06, la moitié des postes mis à la mutation ont été transformés en 46-1. Les postes au titre de l’article 46-1 pouvant être ouverts indifféremment à la mutation et au recrutement.))(pratique rare dans les disciplines économiques ou de gestion). Toujours en 2019, on compte en section 01, 18 mutations, 11 mutations en section 02 (dont 1 détachement) et enfin 1 mutation en section 03. À la différence des autres disciplines, la mutation des PU juristes du groupe 1 s’opère par la voie de l’article 51 du décret de 1984, c’est-à-dire exclusivement par voie de mutation et non de concours. Cela pourrait signifier qu’un « marché » fermé est entretenu qui préempte plusieurs postes au profit de la fraction de la population la plus importante des PU des disciplines juridiques, à savoir les professeurs agrégés. Il y a tout lieu de préciser à nouveau qu’il serait tout à fait possible de transformer une mutation en recrutement par la voie du 46-1. L’effet pyramide des âges n’explique pas tout18 .
D’autres explications tiennent aux politiques internes de certains établissements liés à l’autonomie budgétaire : gel de certains postes, notamment. Du côté du MESR, il faut noter le faible ratio d’encadrement des disciplines juridiques et de sciences politiques au regard des effectifs importants d’étudiants ((p.153-154). Le rapport « Boudon » fait état dans les facultés de droit d’un effectif national de 209 327 étudiant pour un corps d’enseignants-chercheurs de 7247, soit un ratio moyen de 1 EC pour 28,8 étudiants. En lettre le nombre d’EC est double, soit 14092 (PR/MCF) pour un nombre d’étudiants sensiblement inférieur.. On ne saurait négliger non plus les réticences de la conférence des doyens des facultés de droit dans le soutien apporté au concours de l’agrégation externe. Une dernière explication tiendrait dans la méthode de comptage du MESR. La publication des postes est-elle calculée sur la base des postes publiés initialement à l’agrégation externe ou sur la base du nombre de postes finalement obtenus ? Nul ne le sait vraiment. L’une ou l’autre des deux branches de l’alternative n’aboutissent pas au même résultat.
- Les données mobilisées dans cette prise de position s’appuient sur celles communiquées par la DGRH du MESR. Elles peuvent être communiquées pour celles et ceux qui le souhaitent par la rédaction d’Academia. [↩]
- Décision n°2020-810 DC du 21 déc. 2020 Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, § 17-23. [↩]
- Le doctorat de 3e cycle correspondant à un diplôme de doctorat plus allégé sur le modèle anglo-américain et le doctorat d’Etat à l’HDR proprement dite. Cela ne signifie nullement que, sur un plan formel, l’HDR n’existe pas dans les disciplines juridiques. On veut simplement dire qu’il y a longtemps eu une différence de standards entre ce qui se pratique en SHS et les disciplines juridiques. [↩]
- Pour faire simple une histoire complexe, le corps des MCF fut longtemps assimilé dans les disciplines juridiques à celui des MCF agrégés, c’est-à-dire, ceux des MCF qui attendaient de passer PU titulaires dans les facultés de droit, sciences économiques et politiques. La grille indiciaire du premier échelon de la seconde classe des PU constitue la trace de cette intégration. [↩]
- Les maîtres assistants sont intégrés en 1984 dans le corps des MCF. L’apparition de leur statut répond à la massification des facultés de droit après 1968. Avec les assistants, ils prêtent main forte aux professeurs titulaires et aux maîtres de conférence agrégés. Les assistants sont, quant à eux, intégrés en 1997 dans le corps des MCF. cf. Merindol Jean-Yves, « Les universitaires et leurs statuts depuis 1968 », Le Mouvement Social, 2010/4 (n° 233), p. 69-91. [↩]
- Une telle emprise n’est pas propre aux disciplines juridiques. Elle est simplement accentuée dans ces disciplines parce que la principale légitimité de parole réside non seulement dans l’octroi du statut d’agrégé, mais aussi parfois dans le classement de sortie qui résulte du concours : A. Allouch, La société du concours. L’emprise des classements scolaires, Paris, Le Seuil, 2017. [↩]
- C. Musselin, Proposition d’une chercheuse pour l’université, Paris, Presses de Sciences Po, chap. 13, « Supprimer les agrégations du supérieur », p. 211-223. [↩]
- Il s’agissait d’un concours comportant deux phases : une discussion sur travaux et une leçon de spécialité. [↩]
- Le décret du 2 septembre 2014 supprime la procédure de l’agrégation interne (anciennement prévue à l’article 49-2 du décret du 4 déc. 1997 [↩]
- Production d’une HDR sauf pour le PR d’université ou le PR du Conseil académique. [↩]
- Rapport P.-C. Hautcœuroeur sur l’avenir des Sciences économiques, juin 2014 : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid80111/remise-du-rapport-sur-l-avenir-des-sciences-economiques-a-l-universite-en-france.html [↩]
- Étude sur le recrutement des professeurs d’universités dans les disciplines juridiques, politique, économiques et de gestion, Déc. 2018, p. 6 [↩]
- https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000191.pdf (p. 97, 37-39, 54-56). Ce rapport proposait déjà le décontingentement des disciplines juridiques, en constat que ces dernières comportaient l’un des plus gros effectifs de MCF. [↩]
- En dépit de la volonté affichée de la conférence des doyens des facultés de droit : https://univ-droit.fr/docs/acteurs/actus/fichiers/100/communiquedelaconferencedesdoyensdroitsur46.pdf [↩]
- https://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/53/3/Note_qualif_2016_795533.pdf [↩]
- https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/26/0/Note_DGRH_N5_Juin_2019_Campagne2018_1143260.pdf , en 2019 de 18,6 % ((https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/47/5/Bilan_provisoire_campagne_qualification_2019_1160475.pdf [↩]
- https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/56/8/Bilan_provisoire_campagne_qualification_2020_1312568.pdf [↩]
- Cf. le Rapport dirigé par J. Boudon. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (27 janvier 2021). Qualification PR en droit : pour un débat sans tabou. Academia. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiqn