UPDATE 25/3/2024 – Code général de la fonction publique L. 134-1
L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
UPDATE 9/3/2021 : Le MESRI et certaines présidences semblent continuellement ignorer une circulaire interministérielle du 2 novembre 2020 qui a pour objet “circulaire interministérielle MEFI-D20-09086 du 2 novembre 2020 qui a pour objet le souci de “Renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leur fonction”. À mobiliser donc.
« L’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. L’administration doit protéger l’agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu’il a subi. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l’administration employeur à la date des faits en cause ».
La protection fonctionnelle des agents publics a connu une certaine publicité ces temps derniers. Les policiers qui avaient atrocement roué de coups Michel Zecler, évalués à 90 jours d’ITT, venaient de se voir accorder la protection fonctionnelle par Didier Lallement, préfet de police de Paris, pour leur permettre d’assurer leur défense. L’ancien adjoint marseillais Julien Ruas, directement mis en cause dans l’affaire des huit morts des effondrements de la rue d’Aubagne, se voit reprocher par la justice les chefs d’homicides et blessures involontaires et mise en danger délibéré de la vie d’autrui, en a également bénéficié après validation par le Conseil municipal de la ville de Marseille le 21 décembre 2020. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a aussi répondu favorablement à la demande de protection fonctionnelle de Fatiha Agag-Boudjahlat, qui l’a remercié sur Twitter. Dans l’enseignement supérieur également, la protection fonctionnelle a été mobilisée : au mois de novembre, Éric Fassin, professeur à l’Université de Paris-8, qui avait fait l’objet de menaces de mort, s’était vu accorder la protection fonctionnelle, sous la forme d’un courrier signé de la présidente.
Alors que les universitaires font l’objet d’attaques de plus en plus précises — menaces de mort, propos diffamatoires, etc. — il n’est pas inutile de se pencher sur ce dispositif qui concerne les agents publics.
Le cadre légal
La protection fonctionnelle (article 11 de la loi Anicet Le Pors du 13 juillet 1983) désigne les mesures de protection et d’assistance due par l’administration à tout agent victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
Selon le site Fonction publique, l’administration doit protéger ses agents lorsqu’ils sont victimes des attaques suivantes (sauf en cas de faute personnelle de l’agent) : Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ; Violences ; Actes de harcèlement ; Menaces ; Injures ; Diffamations ; Outrages (liste non limitative). L’administration doit réparer le préjudice.
L’administration leur accorde alors la protection fonctionnelle pour les actions civiles ou pénales qu’ils engagent. Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l’agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias. Elles peuvent émaner de personnes privées, d’usagers du service public, d’autres agents publics ou d’autorités de toute nature. Elles peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l’agent (ou ses proches) et les fonctions qu’il exerce est établi. La protection peut par exemple être accordée à un enseignant agressé par un élève alors qu’il rentre chez lui.
S’ils le demandent, l’administration doit également accorder sa protection au conjoint de l’agent, à ses enfants et ses ascendants, s’ils sont victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne du fait des fonctions exercées par l’agent ou en cas d’atteintes volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.
Le cadre administratif
Un décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 « fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d’avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales ». À la lecture, on comprend qu’il s’agit d’assister l’administration dans l’accompagnement des agent∙es, en évitant certains dérapages budgétaires.
1°. Article 1. Les agent∙es concerné∙es ne sont pas uniquement les fonctionnaires titulaires. La protection fonctionnelle concerne également les agent∙es contractuel∙les
2°. L’article 2 fixe l’autorité compétente, généralement l’employeur à la date des faits.
3°. Article 3. La protection fonctionnelle fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle. Cette autorisation « indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance».
Exemple de lettre de mesure de protection fonctionnelleLieu, date Par courriel en date du Jour Mois Année, vous avez sollicité une demande de protection fonctionnelle en application des applications de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à raison de Motif [exemples: menaces de mort réitérées/ propos diffamatoires proférés à votre encontre à la date du XXX sur le réseau social Twitter/ sur la chaîne télévisuel CCC]. Au vu des faits rapportés dans votre demande et de l’extrême gravité de la menace proférée dans un contexte [de menace terroriste/ d’attaques envers les libertés académiques], je vous informe que je vous accorde la protection juridique prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Ces dispositions vous permettent de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Cette protection vous est accordée aux fins de pouvoir solliciter l’avocat de votre choix, dans le but de caractériser juridiquement les faits dont vous vous estimez victime et au titre de la première instance, si des poursuites étaient engagées. Vous pouvez faire assurer votre défense par un avocat de votre choix. Il conviendra alors de nous communiquer son nom, ses coordonnées, ainsi que le projet de convention d’honoraires que vous souhaitez conclure avec lui et faisant état du taux forfaitaire applicable. Je vous informe à ce titre que la convention devra contenir une clause rappelant que l’administration n’est pas tenue de payer les frais dont le montant est jugé excessif. Il conviendra de solliciter de nouveaux une protection fonctionnelle en cas d’appel ou de pouvoi en cassation qui sera étudiée. FONCTION de l’autorité compétence. Signature |
4°. Article. 4. L’agent∙e choisit librement son avocat.
5°. Les articles 5 et 6 règlent les débours, soit par conventionnement direct avec l’avocat ; soit par remboursement de l’agent, au cas où le conventionnement n’a pas été conclu. L’article 7 précise la clause « rappelant que l’administration n’est pas tenue de payer les frais dont le montant est jugé excessif ». L’article 8 prévoit les frais de déplacement et d’hébergement.
L’application
La protection fonctionnelle est très mal appliquée. La ministre de la Transformation de la Fonction publique l’a reconnu devant les organisations syndicales le 10 décembre 2020 : le cadre d’application n’est pas clair ni pour les agents, ni pour les hiérarchies. La ministre prévoit ainsi de mieux former les services, mais aussi a prévu d’introduire dans la circulaire, qu’en cas de refus de protection fonctionnelle alors que l’agent était en plein droit de le demander, il y aura des sanctions »1.
Prenons l’exemple d’un∙e président∙e d’université à qui il est fait une demande de protection fonctionnelle, suite à des faits avérés et graves de harcèlement sexuel sur le lieu de travail du fait d’un responsable hiérarchique par exemple.
Du côté de l’agent, qui engage bien souvent des frais, que se passe-t-il si l’autorité hiérarchique refuse ou ne répond pas ? Si cette dernière ne répond pas à la demande de mesure, celle-ci est donc actée au bout des deux mois. Pour autant l’administration n’obtempère pas après la médiation d’une organisation syndicale, sinon en se rendant au tribunal administratif pour faire valoir ses droits ?
De la protection fonctionnelle à la protection politique
Il ressort, au vu des protections fonctionnelles récemment médiatisées, que la protection fonctionnelle fait désormais l’objet d’une interprétation contraire à l’esprit de la loi de 1983, qui vise à protéger tout agent public dans l’exercice de ses missions.
Le cas des policiers qui ont molesté Michel Zecler ont-ils agi sur ordre ou les faits reprochés sont à leur seule initiative ? Pour justifier sa demande, Fatiha Agag-Boudjahlat avait déclaré se sentir en danger sur à la publication d’un communiqué commun CGT Éduc’action 31 et Sud Éducation 31-65. Le communiqué reprochait à une « très médiatique enseignante » d’avoir divulgué des informations sensibles sur des enfants auquel il était dû protection. Là où on aurait pu attendre une demande d’enquête, c’est la protection fonctionnelle qui est accordée par le Ministre qui fait ainsi œuvre d’interprétation. L’enseignante, non nommée, mais dont le comportement a fait l’objet d’un communiqué exprimant l’inquiétude des organisations syndicales vis-à-vis de son comportement éthique, devait-elle faire l’objet d’une mesure du Ministre ? Ces mesures, accordées alors que le comportement de l’agent contrevient à la loi ou à l’éthique, ne manquent pas d’interroger les citoyen∙nes et sont perçues comme des formes de protection politique ou hiérarchique, plutôt que comme des protections légales et contestées comme telles.
Dans le cas de l’enseignement supérieur, il est intéressant que la protection des agent∙es ne soit pas la priorité de la Ministre. Pourtant les agent∙es font l’objet de poursuites bien spécifiques, dites procès-baillons,lorsque leurs publications mettent en cause des tiers, notamment des tiers industriels qui attaquent en justice les fontionnaires. Ces procès-baillons, répétés, ont conduit à la rédaction d’une circulaire MENESR spécifique du 9 mai 2017, pour les agents poursuivis en diffamation.
Tout récemment, non seulement la Ministre n’a-t-elle pas accordé explicitement la protection fonctionnelle aux sept universitaires mis en cause comme « coupables qui s’auto-désignent » par le député Julien Aubert le 26 novembre 2020, alors que plusieurs universités et instances représentatives ont demandé à ce que celleux-ci le soient. Pour ce qui touchent aux « procédures baillons », Academia avait proposé un amendement actant de l’automaticité de la protection fonctionnelle en cas de procédure-baillon. La Ministre a explicitement refusé de défendre en hémicycle l’amendement.
- compte rendu CGT du 10 décembre 2020, p. 12 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (17 janvier 2021). Protection fonctionnelle : cas d’école. Academia. Consulté le 11 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aipo