Vice de forme? (II) Le CNESER et la sanction disciplinaire des faits de harcèlement sexuel et moral

Le Bulletin officiel n°13 (30 mars 2017)  vient de publier une nouvelle décision d’appel énoncée par le CNESER. La sanction confirmée en appel, en sanction de “faits d’harcèlement moral, d’harcèlements sexuels et d’agressions sexuelles à l’encontre de sa doctorante” (sic) porte sur l’abaissement d’un échelon. A quand une jurisprudence constante et réellement dissuasive?

Academia retranscrit le jugement paru au Bulletin officiel.

Sanctions dicsciplinaires

NOR : MENS1700184S; décision du 24-1-2017; MENESR – CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 28 décembre 1962

Dossier enregistré sous le 1283

 

Demande de sursis à exécution formée par Maître Éric Borghini au nom de Monsieur XXX, d’une décision de la section disciplinaire de l’université Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du code de l’éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX, le 30 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Nice Sophia Antipolis, prononçant l’abaissement d’un échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 juillet 2016 par Maître Éric Borghini au nom de Monsieur XXX, professeur des universités à l’université Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2016 ;

Monsieur le président de l’université Nice Sophia Antipolis ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l’université Nice Sophia Antipolis, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université Nice Sophia Antipolis à un abaissement d’échelon pour des faits d’harcèlement moral, d’harcèlements sexuels et d’agressions sexuelles à l’encontre de sa doctorante ; que ces faits se sont produits à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de l’université ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX estime que la décision de première instance est irrégulière ayant été prise à l’issue d’une procédure entachée d’un manquement au principe général des droits de la défense et que des témoignages en sa faveur n’ont pas été pris en compte ; qu’au vu des pièces du dossier disciplinaire et des explications fournies par Monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d’appel que la procédure de première instance n’est pas viciée et que les droits de la défense ont bien été respectés ;

Considérant dès lors qu‘il n’existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l’article R 232-34 du code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution ne sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 janvier 2017 à 18 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

 

 

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (31 mars 2017). Vice de forme? (II) Le CNESER et la sanction disciplinaire des faits de harcèlement sexuel et moral. Academia. Consulté le 18 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahkd


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