Omerta mode d’emploi #5
Dans un article du 10 décembre 2020, Stéphanie Cheffer, de l’Est Républicain, continue son travail de suivi des enquêtes conduites touchant l’Université de Lorraine (UL) après le suicide d’une doctorante et la dénonciation de l’emprise vécue par une autre doctorante, qui annonce mettre fin à sa thèse en septembre. Après avoir obtenir l’avis du professeur incriminé, la journaliste choisit cette fois de mettre en lumière le discours du président de l’UL, Pierre Mutzenhardt.
Outre une onde de choc au sein du monde universitaire, ce témoignage a déclenché, mi-septembre, deux enquêtes : l’une administrative menée par l’Université de Lorraine, l’autre par le CHSCT de l’UL. Trois mois plus tard, le directeur de thèse incriminé reste suspendu à titre conservatoire et l’administration a terminé ses auditions. Lesquelles n’ont « pas établi de corrélation directe entre le suicide de la doctorante et son directeur, mais ont établi que ce directeur avait eu des comportements déontologiques et professionnels envers Camille Zimmermann et d’autres doctorantes qui interrogeaient, comme des remarques, des RV dans des cafés… », résume Pierre Mutzenhardt, président de l’UL.
Depuis août 2020, plusieurs enquêtes ont été diligentées : une enquête administrative à l’initiative de la présidence, une enquête sous la responsabilité du Comité Hygiène, ,Sécurité, Conditions de travail (CHSCT), , une enquête sous celle de l’École doctorale SLTC. Ces enquêtes sont importantes à plusieurs titres : d’abord pour comprendre ce qu’il s’est passé, pour comprendre en quoi l’Université est responsable — et modifier procédures, services, actions en conséquence pour que l’irréparable ne se reproduise pas. Elles sont importantes, enfin, parce que le président est responsable, pénalement, de la santé et de la sécurité de ses agents1.
Sécurité des agents : quelles sont les obligations de l’employeur ? Une obligation de sécurité pèse sur les employeuses et employeurs privés et publics. Ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et des agents publics. (Articles L.1152-4 et L.4121-1 Code du travail, Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) Il doit :
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Et qu’il est d’autant plus responsable quand on peut prouver la « faute inexcusable », en documentant que le président — ou son administration — savait, ou son administration savait, et il n’a pas agi.
Une administration qui protège ou qui couvre ?
La première enquête, administrative, confiée à la directrice des affaires juridiques et à un professeur des universités, a rendu ses conclusions. La journaliste de l’Est Républicain précise que le président a effectué un signalement au procureur de la République « pour suspicion de harcèlement », et qu’il poursuit le mis en cause en section disciplinaire, avec demande de jugement dépaysé, en faisant une requête en ce sens au CNESER. Il juge en effet que
« des membres de cette section connaissent et fréquentaient ce directeur de thèse, mieux vaut donc que cela soit examiné par une autre université ».
Les « témoignages » — « recueillis » par la directrice des affaires juridiques — ont pourtant suscité la colère et le désaveu des témoins, qui ont refusé, pour certain∙es d’entre elleux, de les authentifier2 : ne se retrouvant pas dans les propos « rapportés », iels ont choisi de faire leur propre signalement au Procureur de la République. Le président de l’université étant responsable, au pénal, de la santé et de la sécurité des personnels et des étudiant·es, on peut aisément comprendre que l’objectif de des services centraux de l’UL — et celui de la directrice des affaires juridiques comme celui de la vice-présidente Ressources humaines — ne soit pas de permettre que tout soit dit, rapporté et jugé.
C’est pourquoi l’usage du signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale, semble ici — comme dans d’autres Universités — complètement dévoyé. Rappelons aux lecteurs et lectrices d’Academia que, selon le Code de procédure pénale,
« toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Cet article, qui vise la bonne information du Ministère public, à des fins d’instruction et de prévention, serait ainsi utilisé pour minimiser les obligations en matière de sécurité et de sécurité des agents, et de responsabilité de la présidence d’université.
Dans ce cadre, alors que trois suicides ont eu lieu parmi les 7 000 agents, on comprend mieux le rôle de la cellule de signalement du harcèlement, où travaillent deux personnes, agentes contractuelles de l’Université de Lorraine.
« On y alloue pas mal de moyens pour tenter de traiter les situations le plus vite possible, se défend Pierre Mutzenhardt. Mais cette cellule travaille dans les limites de ce qu’elle est autorisée à faire ! Elle peut donner des recommandations, et notamment orienter vers la médecine du travail, dont le service a été renforcé : il compte 3 ou 4 médecins et des infirmiers ».
Academia a reçu les témoignages de personnes qui se sont confiées à cette cellule d’écoute. Première question fréquemment posée : « N’avez-vous jamais envisagé de changer de métier ? d’établissement ? ». Le #pasdevague à l’UL passe par la sortie des étudiant∙es et des agent∙es victimes, pas par la mise en cause des responsabilités, à commencer par celle des responsables de faits, et secondairement, celle du président.
Le service de santé au travail, doté de « trois ou autres médecins du travail» selon le président de l’UL, est dans une situation à peine meilleure en matière d’indépendance. Le service de médecine du travail n’a d’ailleurs pas tardé à répliquer aux propos de Pierre Mutzenhardt— rappelons-le, responsable au pénal de la santé et de la sécurité de ses agent∙es— dans un courriel adressé à l’ensemble de l’université, daté du 14 décembre, soit 4 jours après la publication de l’article de l’Est Républicain.
Sujet : [expression-libre] SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE L’UL : HISTOIRE RESUMÉE Date : Mon, 14 Dec 2020 14:53:43 +0100 (CET) De : Lydie Mayeux Pour : expression-libre@univ-lorraine.fr Bonjour, Le service de santé au travail a fonctionné jusque fin 2016 avec un seul médecin et un secrétariat sur la Lorraine Sud (plus de 5000 agents) Fin 2016, rupture de la convention de Astlorn avec l’UL (ils se recentrent sur le secteur privé) Durant 2 ans : 2017 et 2018 fonctionnement du service avec un seul médecin du travail et une secrétaire sur l’ensemble de l’UL (7001 agents ) une réorganisation était alors nécessaire (qui se posait depuis très très longtemps) Fin 2018 : arrivée d’un infirmier en santé au travail sur Metz et d’une secrétaire Tous les médecins sont spécialisés en santé au travail En 2021, le service fonctionnera avec :
Vous trouverez ci-dessous le lien pour nous trouver : 4 médecins, certainement pas, Bonne journée à vous |
Même la responsable du service de santé au travail déplore le mensonge du président. Quant aux victimes, elles peinent à porter des recours auprès de l’administration : pourquoi ?
Section disciplinaire : témoins ou victimes ?
Quant à la section disciplinaire, elle mérite qu’Academia s’y arrête également. En la matière, les victimes n’ont pas toujours bénéficié d’un avocat ou d’un∙e représentant∙e syndical∙e pour les procédures les touchant : en effet, leur statut de simples « témoins » privait les victimes de conseil, sous peine de voir les jugements cassés3. Ce n’est plus le cas depuis plus d’un an4 : les choses ont considérablement évolué depuis la loi de transformation de la fonction publique, votée au cours de l’été 2019.
LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publiqueArticle 31. |
Tout en se félicitant des excellentes relations de travail que son syndicat Lorraine Sup CGT entretient avec la psychologue du travail et avec la déléguée aux relations et aux conditions de travail, Corinne Schumpf, Frédérique Bey, ingénieure, membre du CHSCT, dénonce des décisions infondées du président :
Il y a un mois5 j’ai demandé au président de me laisser accompagner des collègues convoquées comme témoins par la section disciplinaire de l’UL et qui ne pouvaient envisager de se retrouver en face de la personne qu’elles avaient dénoncée et de son avocat (c’était une confrontation) : ça nous a été refusé. Parce que « c’est la loi, les témoins ne sont pas accompagnés ».
En matière disciplinaire, dans ce contexte peu favorable aux victimes dont l’administration semble tirer des avantages indus, quand sanction il y a, il faudrait encore qu’elle soit appliquée, ajoute Frédérique Bey.
Quand on pose une alerte pour danger grave et imminent (DGI6, suite à plusieurs années de harcèlement et parce que la collègue parle enfin, qu’on obtient des engagements du président, qu’il accepte les préconisations du CHSCT (éloignement, interdiction de venir dans les locaux) envers le harceleur prof[esseur], mais qu’il ne les a jamais fait appliquer, depuis deux ans, peut-on encore écouter [la directrice de l’École doctorale] et sa volonté d’une « réponse collective pour augmenter la confiance » ?
Frédérique Bey conclut :
S’il y a très peu de saisines des dispositifs mis en place par l’employeur, c’est bien parce que c’est l’employeur qui les a mis en place. En laissant d’ailleurs systématiquement de côté les seuls espaces où la parole peut s’exercer (les associations, les syndicats (…).
On ne peut enlever de l’esprit des victimes, et parce que c’est la réalité, qu‘il y a un risque, à chaque étape du témoignage— la cellule harcèlement, la demande de protection fonctionnelle, la psychologue du travail, la Direction des ressources humaines, l’enquête administrative, la section disciplinaire — que les choses soient minimisées, que les gens soient broyés.[Qui veut encore] saisir l’administration, la direction d’un établissement, quand c’est précisément l’administration, l’employeur, qui organise le système, qui fait perdurer les pratiques, qui enquête, juge et (peut-être) punit ? Entre pairs ?
Très clairement, pour restaurer la confiance, une application stricte des textes en vigueur devrait être la priorité du président de l’Université de Lorraine.
Une formation déficiente ?
Contrairement à ce qui ressort du comportement de l’administration de l’UL — faiblesse des moyens humains et dépendance fonctionnelle — le problème du harcèlement à l’Université de Lorraine tiendrait, pour reprendre les propos de Pierre Mutzenhardt rapportés dans l’Est Républicain, à la difficulté d’établir les faits :
« La difficulté tient aux preuves : on est souvent sur des problèmes relationnels, humains ».
Le président dit ainsi réfléchir « des obligations de formation » pour le directeur de thèse. On peut néanmoins s’interroger : quand on parle, en tant que président d’université, de « problèmes relationnels, humains », de est-ce un problème de formation, de preuve ou de volonté politique ?
Le Conseil d’administration a, par exemple, examiné le 15 décembre 2020 les conclusions du groupe de travail « Prévention du harcèlement chez les doctorant∙es » (point 13 de l’ordre du jour). Le Cabinet de la président de l’Université de Lorraine en a indiqué les conclusions au personnel, par un courriel du 17 décembre 2020 :
Les conclusions du groupe de travail Prévention du harcèlement chez les doctorant(e)s ont été présentées aux membres du Conseil d’Administration par le vice-président délégué à l’Égalité-Diversité. Ces travaux ont permis la mise en place de trois sous-groupes qui doivent à présent élaborer un plan d’actions opérationnelles pour renforcer le rôle des écoles doctorales et des laboratoires dans le suivi de thèses ainsi que la mise en place d’une formation de prévention contre le harcèlement (toutes les personnes qui contribueront à encadrer une thèse devront l’avoir suivie) mais aussi de développer des supports de sensibilisation et de communication à ces enjeux.
Alors que le gouvernement instaure des numéros verts en guise de politique, on est heureux d’apprendre que la technique de prévention à l’UL repose sur la multiplication des « groupes de travail », tout aussi efficace. Quitte à ce que le président de l’Université de Lorraine mette en œuvre une formation au harcèlement, peut-être entend-il l d’ores et déjà à se former lui-même auprès d’associations compétentes et saisir complètement, auprès de la Conférence des présidents d’universités l’étendue de sa responsabilité en maière pénale7.
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Concluons : s’il est difficile, au terme de l’enquête administrative diligentée par le président Pierre Mutzenhardt, d’établir, selon ses mots, « une corrélation directe entre le suicide de la doctorante et son directeur », il est patent que, faute de volonté politique — et à défaut d’appliquer les textes en vigueur — la situation à l’Université de Lorraine n’est pas près de changer. Le but de l’administration — cellule, d’écoute, direction des affaires juridiques, etc. — à quelques notables exceptions près, est d’abord de minimiser le risque juridique qui pèse sur l’employeur.
Par bonheur, deux Ministères — Éducation nationale, Jeunesse et Sports, et Enseignement supérieur, Recherche et Innovation — ont préparé un plan national pluriannuel d’action en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour les années 2021 à 2023, qui comporte un volet « Violences sexistes et sexuelles ».
Ainsi, même si les président∙es d’université sont responsables pénalement de la santé et de la sécurité des agents, il s’avère qu’agents et étudiant∙es ont du moins à l’Université de Lorraine tout intérêt à s’adresser en priorité aux syndicats et aux associations qui défendent effectivement les personnels et les doctorant∙es. Un président manque de preuves, faute de traces : c’est aussi de la responsabilité des enseignant·es-chercheur·ses et des différent·es agent·es de l’université de construire ces traces — par des signalements sécurité et santé au travail, témoignages écrits, mains courantes, plaintes — sans oublier les certificats médicaux et les arrêts maladies dont le lien avec le travail est souligné, les demandes de rendez-vous auprès de la médecine du travail, les demandes de reconnaissances en accident du travail. En graduant l’effort, jusqu’à la déclaration de Danger grave et imminent (DGI) en mettant en copie les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) de l’IGESR et l’inspection du travail Ces traces, patiemment construites, avec l’aide des associations et des syndicats, sont des preuves flagrantes que l’agent·e ou l’étudiant·e est en danger. C’est par ce travail, patient mais indispensable, que in fine nous pourrons tous et toutes travailler dans un espace respectueux de nos corps, de nos personnes et de notre travail.
Contacts de quelques associations et syndicats
Parmi les syndicats à l’Université de Lorraine :
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Documentation
- Compétences et responsabilités des présidents (sic) d’universités et de COMUE, Conférence des présidents d’universté, septembre 2016.
- Plan national d’action 2021-2023, Égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes, MENJS-MESRI.
- Guide juridique en applicationGuide juridique. Application du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Direction de l’administration et de la fonction publique, avril 2015
Pour lire la série Omerta, mode d’emploi sur l’Université de Lorraine
#1 – Emprise : Camille Zimmermann arrête sa thèse à l’Université de Lorraine, 10 septembre 2020
#2 – Omerta mode d’emploi, 11 septembre 2020
#3 – Un harcèlement peut en cacher un… ou deux autres, 1e octobre 2020
Et aussi
- Harcèlement dénoncé à l’Université de Paris, 9 décembre 2020
- Les garçons innocents et l’obsédé coupable, par un collectif d’enseignantes-chercheuses, 10 décembre 2020
- Sur la responsabilité pénale du ou de la cheffe de service, voir le décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (article 3). Sur ce point, pour ce qui touche aux seuls présidents (sic), voir l’excellent « Compétences et responsabilités des présidents (sic) d’universités et de COMUE de la Conférence des présidents d’université », septembre 2016, p. 86 et suivantes. Quant aux autres chef·fes de service, Academia accueille toute analyse : qui d’autre est responsable pénalement ? Les directrices ou directeurs d’école doctorale ? Les directeurs ou directrices de laboratoire ? [↩]
- Update 29/1/2021. Précisons que cette information date d’octobre 2020. Certain·es témoins, selon nos informations, ont depuis pu réécrire le document et l’ont signé. [↩]
- Sur ce point assez ignoble, voir le premier billet de la collection « Vice de forme ? » sur les sanctions disciplinaires au CNESER. [↩]
- Sur ce point, voir « Violences sexuelles à l’université: le gouvernement améliore (un peu) la loi », par Lénaïg Bredoux, Mediapart, 5 juillet 2019. [↩]
- NDLR : octobre 2020. Les élu·es CHSCT n’ont pas à demander : en cas de refus de l’administration, iels doivent bien plutôt exiger les textes qui leur interdisent d’être présent·es. [↩]
- Définition d’un Danger grave et imminent (éditions Tissot) : « Tout salarié ou groupe de salariés se trouvant dans une situation de travail, dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a la possibilité d’informer l’employeur et de se retirer de cette situation. Toutefois, son comportement ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent». Voir le guide-juridique-circulaire-D82-453, de la DGAFP, avril 2015. [↩]
- Cf. Guide cité supra« Compétences et responsabilités des présidents (sic) d’universités et de COMUE de la Conférence des présidents d’université », septembre 2016, p. 96 et suivantes. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (29 décembre 2020). Université de Lorraine. Qui doit se former aux questions de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles à l’Université ? Academia. Consulté le 9 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aioh