Ce dimanche 20 décembre, le ministère de l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation a rendu publique sa circulaire de rentrée.
Sous la signature d’Anne-Sophie Barthez (DGESIP), cette circulaire expose les conditions d’une « reprise progressive des enseignements au sein des universités et des écoles » à partir du 4 janvier 2021.
Joyeux Noël et bonne année.
L’ordre des priorités selon le ministère
Le dispositif s’organise selon plusieurs plans. Sur le plan des enseignements, d’abord, trois situations sont distinguées :
- À partir du 4 janvier prochain, des étudiant·es identifié·es comme « les plus fragiles » pourront être accueilli·es « sur convocation » et « en petits groupes de dix ».
- À partir du 20 janvier au plus tôt, les TD des étudiant·es de première année devraient pouvoir reprendre.
- Pour tout le reste, en revanche, l’enseignement à distance reste la règle, sauf, comme c’était le cas jusqu’ici, « à titre dérogatoire », pour les enseignements « dont le caractère pratique rend impossible de les effectuer à distance ». Dans ce dernier cas, une autorisation de l’État est nécessaire, délivrée par le recteur de région académique.
Toutes ces précautions tombent en revanche dès qu’il est question des examens. La circulaire se garde d’en dire un mot, mais renvoie à la « foire aux questions » qui l’accompagne (p. 16-17). Dans cette FAQ, le choix est net et précis : pour les examens, tout est possible :
- Les examens n’ont pas à être annulés ou reportés,
- Ils peuvent se tenir, eux, en présentiel, pour les mêmes raisons sans doute que les enseignements ne le peuvent pas,
- Les universités ont « le droit d’imposer la tenue d’examens en présentiel » aux étudiant·es,
- Il est possible d’« orienter » les étudiant·es « manifestant ou déclarant présenter des symptômes (toux, fièvre, etc.) en cours d’épreuve » vers une « salle dédiée », dans laquelle les symptomatiques pourront poursuivre leurs examens tou·tes ensemble.
Quant aux conditions matérielles dans lesquelles ces enseignements et ces examens se feront sur site, enfin, rien n’est dit. RogueESR avait pourtant fait des propositions, notamment sur le plan de la ventilation des lieux collectifs. La réponse officielle du ministère vient donc de tomber : ce n’est pas son problème.
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Dans cette circulaire, les choses ont donc le mérite d’être claires.
Comme pour de nombreux autres sujets, l’épidémie de covid-19, par les hiérarchies qu’elle impose, joue le rôle d’implacable révélateur des convictions profondes de nos gouvernant·es. On savait déjà que l’accès aux salles et aux amphithéâtres des universités – tout comme l’accès aux salles de spectacles, aux cinémas ou aux musées – était moins prioritaire que les achats de Noël ou, d’ailleurs, que les bonnes franquettes entre hommes à l’Élysée. On sait désormais que la première des urgences n’est pas de panser les plaies, de prendre les mesures économiques et sociales devenues d’ordre vital et de laisser tout le monde souffler un peu, mais de se précipiter dans les examens en présentiel à la sortie des congés de Noël, puis d’embrayer sans attendre sur le second semestre à distance.
De quel droit cette circulaire ?
Nous ne commenterons pas ces choix. Ils parlent d’eux-mêmes. La seule vraie question qui se pose désormais est celle de savoir ce qui autorise la ministre à les faire. Car, au fond, de quel droit la ministre ouvre-t-elle ou ferme-t-elle les vannes d’accès aux universités au rythme où elle l’entend ? À quel titre peut-elle décider que nos universités s’ouvriront pour dix étudiant·es par-ci, pour les premières années par-là, et pour tout le monde dès qu’il est question d’examens ?
On remarquera d’abord que de telles consignes sont à ce stade illégales : la ministre n’a pas la compétence juridique de décider elle-même des conditions d’ouverture des universités aux étudiant·es. En période d’état d’urgence sanitaire – applicable jusqu’au 1er avril 2021 au moins – ce pouvoir est concentré entre quelques mains seulement, et ce sont celles du Premier ministre et du ministre de la santé, conformément aux articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique. Au jour d’aujourd’hui autrement dit, seul l’article 34 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire fixe les règles d’accueil des usager·es dans les établissements d’enseignement supérieur. C’est ce texte qui, jusqu’ici, interdisait d’accueillir les étudiant·es par petits groupes de dix ou par années entières ; et ce texte n’a pas encore changé, de sorte que cet accueil reste interdit pour le moment. C’est ainsi que les choses se passent dans les périodes autoritaires comme celle que nous vivons actuellement : le pouvoir se trouve hyper-concentré sur quelques individus seulement, et ni Frédérique Vidal, ni Anne-Sophie Barthez n’en font partie.
Bref, tant que l’article 34 du décret du 29 octobre 2020 n’aura pas été modifié, la circulaire de rentrée restera donc illégale.
Ce problème technique n’est pas le vrai problème néanmoins. Le vrai problème tient dans le fait que ce qui est en cause, dans une circulaire du type de celle que nous commentons, ce sont les franchises universitaires elles-mêmes.
Ces franchises, pourtant, restent les grandes absentes du débat actuel. Les quelques président·es d’établissement qui se sont répandu·es dans la presse ces dernières semaines pour exiger le retour des étudiant·es dans les campus ne les ont à aucun moment brandies, sans doute parce qu’ils et elles n’y ont même pas songé. Ils et elles en ignorent tout : qu’Anne-Sophie Barthez décide que les universités resteront fermées aux étudiant·es, hors les cas d’ouverture exceptionnelle qu’elle veut bien lister, cela ne leur pose pas de problème de principe. Nul·le ne discute de la monopolisation, par le ministère, du pouvoir d’ouverture et de fermeture des universités ; la seule chose qu’ils et elles discutent, ce sont les détails de cette ouverture et de cette fermeture, à rebours des « règles fondamentales » selon laquelle ce sont les universités qui ont « la responsabilité de suspendre ou de reprendre le cours », comme l’expliquait René Capitant en 1968.
Quelques rappels s’imposent donc, car ce n’est pas parce que l’exceptionnalité des pouvoirs dont dispose le gouvernement en état d’urgence sanitaire écrase tout en ce moment, que les président·es d’établissement doivent invisibiliser les principes dont ils et elles sont censé·es être les gardien·es. Les franchises universitaires ne sont pas un principe grandiloquent que l’on sort de temps à autre du placard comme un souvenir de la gloire déchue de l’Université, ou encore, qu’on confine dans la cuisine, comme les grands-parents en période de Covid19, sans rien en faire. Les réduire à cela, ce serait la meilleure façon de suggérer que « l’enceinte universitaire n’est finalement pas plus sacrée que l’enceinte du chemin de fer », comme s’en inquiétait d’ailleurs l’ancien membre du Conseil constitutionnel Georges Vedel dans Le Monde au début des années soixante-dix. Les franchises universitaires sont bien plus que cela : elles sont une réalité juridique concrète, qui prend plusieurs formes (en plus de la franchise juridictionnelle en matière disciplinaire qui n’est pas en débat ici).
1. Les franchises universitaires prennent d’abord la forme d’une franchise de police administrative, qui se traduit par la neutralisation, sur les campus, du pouvoir de police des maires et des préfets – les deux autorités qui disposent, en temps normal, du pouvoir d’assurer l’ordre public, c’est-à-dire la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Comme le rappelait le président Vedel en 19701, ce principe de neutralisation signifie deux choses :
- D’une part, pour les autorités administratives et politiques,
« l’université est assimilée à un lieu privé, où les forces de police générales ne peuvent, en principe, pénétrer que sur la demande du responsable ou sur appel au secours ».
- D’autre part,
« l’autonomie de l’Université en matière de police s’applique, selon une distinction juridique classique, à la police “administrative”, non à la police “judiciaire”. À l’égard de l’exécution d’un mandat de justice, émanant par exemple d’un juge d’instruction, Université et universitaires sont soumis au droit commun. Un responsable universitaire qui a le devoir de s’opposer, au besoin physiquement (même si sa résistance est inefficace), à l’entrée sans droit de forces de police dans son établissement se trouve, en présence d’un mandat d’arrêt ou de perquisition en bonne et due forme, dans la situation d’un citoyen qui, moyennant le respect des règles légales, doit, le cas échéant, ouvrir son propre domicile à l’autorité judiciaire ».
C’est très précisément, d’ailleurs, le principal danger du nouvel article 38 de la loi de programmation de la recherche, qui crée le délit de trouble à la tranquillité et au bon ordre de l’établissement. Comme l’explique Raphaële Parizot dans un tout récent article au Recueil Dalloz (« Le délit d’intrusion dans un établissement d’enseignement supérieur ou ‘la normativité imbécile des assemblées parlementaires’ », p. 2353, sous péage) :
Si « la police ne peut intervenir au sein de l’université pour y maintenir l’ordre, c’est-à-dire à titre préventif pour empêcher des troubles à l’ordre public, sauf si le président de l’université le lui demande [,…] en revanche, les franchises universitaires ne limitent en rien l’intervention de la police à titre répressif, pour constater la commission d’une infraction. Autrement dit, si une infraction est commise à l’université, elle est punissable comme partout ailleurs, et la police peut intervenir, non plus pour maintenir l’ordre mais pour faire cesser un trouble à l’ordre public et arrêter les individus suspectés d’avoir commis des infractions. Le texte [de la loi de programmation de la recherche] ne dit rien sur ce point mais, en créant une nouvelle infraction-obstacle, c’est-à-dire punissant un danger et non un dommage, il offre une nouvelle raison pour la police d’intervenir précocement sur un campus sans autorisation du président de l’université, non pas pour maintenir l’ordre (elle ne le peut pas sans autorisation) mais pour stopper une infraction ou plus exactement un risque de trouble à l’ordre étiqueté comme infraction (et interpeller, placer en garde à vue…) ».
Bref, voilà le premier pilier des franchises universitaires : la franchise de police administrative, dont la portée est somme toute limitée, mais dont l’idée est claire. En transférant le pouvoir de maintien de l’ordre dans l’enceinte universitaire des autorités politiques vers les autorités universitaires, c’est le musellement proprement physique des universités par les premières que l’on cherche à prévenir.
2. Les franchises universitaires se traduisent, en outre, dans une liberté d’expression et une liberté de réunion des étudiant·es (les « usagers du service public de l’enseignement supérieur »), qui font l’objet, dans les campus, d’une protection particulière. Cette protection particulière prend deux formes :
- D’abord, le domaine d’exercice de ces deux libertés par les usager·es est bien plus large dans les campus qu’il ne l’est dans les autres services publics, au sens où les étudiant·es, quand bien même ils et elles ne sont qu’usager·es du service public de l’enseignement supérieur, peuvent exercer ces libertés « à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » en général (article L. 811-1 du code de l’éducation). L’objet des réunions et, plus généralement, l’objet des prises de parole dans les locaux universitaires ne sont donc pas limités par la nature des enseignements et de la recherche menés dans ces mêmes locaux : les étudiant·es peuvent organiser une réunion publique autour des violences policières et de Gérald Darmanin dans les murs d’un département de maths ou de biologie, par exemple. Tout au plus faut-il s’assurer que, dans leurs conditions d’exercice, la liberté d’expression et la liberté de réunion « ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche » et « ne troublent pas l’ordre public».
- Deuxièmement, l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans les campus s’accompagne, en outre, d’un droit à la mise à disposition physique de locaux. Certes, le président d’établissement peut définir en amont les conditions d’utilisation de ces locaux, mais ce pouvoir du président est lui-même étroitement encadré : il doit d’abord consulter la CFVU à ce propos ; son pouvoir est strictement restreint aux « conditions d’utilisation » des locaux, et non au principe même de cette utilisation ; et l’exercice de son pouvoir est dans tous les cas subordonné au respect de la liberté d’expression et de la liberté de réunion des « usagers du service public de l’enseignement supérieur ».
3. Une troisième forme des franchises universitaires reste à ce jour déclinée à titre très général, sans que, pour l’instant, des conséquences concrètes et précises en aient véritablement été tirées. Le juge des référés du Conseil d’État, dans son ordonnance du 10 décembre 2020, l’a rappelé au détour de son paragraphe 14 : il existe un principe général d’« indépendance intellectuelle et scientifique [des établissements], dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions », et ce principe dépasse l’indépendance des enseignant·es et des chercheur·ses, d’une part, et la liberté de réunion et d’expression des étudiant·es, d’autre part.
Sur ce sujet, tout reste ouvert, mais il est sûr qu’un tel principe pourrait prochainement servir de support à des actions menées contre la multiplication des emprises économiques sur les universités, du fait de la raréfaction des financements publics.
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Voici donc les trois piliers des franchises universitaires aujourd’hui – auxquels il faut adjoindre, nous l’avons dit, la franchise juridictionnelle en matière disciplinaire, elle-même en danger d’ailleurs.
C’est très exactement ce que loi du 12 novembre 1968 d’orientation pour l’enseignement supérieur (« loi Faure ») réunissait dans son titre VII, intitulé « Les franchises universitaires », ce que le code de l’éducation (2000) a aujourd’hui rendu invisible. Et c’est très exactement, aussi, ce que rappelle le juge administratif dans le paragraphe 14 de son ordonnance du 10 décembre 2020, quand bien même personne n’avait pensé à le lui demander et même si personne ne l’a remarqué.
Or, deux de ces piliers – la franchise de police administrative, d’une part, et la liberté d’expression et de réunion des étudiant·es, d’autre part – présentent une particularité : ils s’expriment sur le plan physique, dans un rapport matériel aux campus que l’on protège contre les immixtions des autorités administratives et politiques, mais aussi, s’agissant des étudiant·es, contre les présidences.
C’est justement pour cette raison qu’il est crucial de continuer aujourd’hui, en plein état d’urgence sanitaire, à raisonner en termes de franchises universitaires. La montée en puissance de l’ordre public sanitaire – même justifiée par les meilleures raisons – en conduisant le gouvernement à fermer physiquement les campus, puis à monopoliser la décision de leur réouverture au compte-gouttes, est une atteinte lourde aux protections universitaires contre les immixtions des autorités politiques et administratives, d’une part, et bloque l’exercice si particulier des libertés de réunion et d’expression des étudiant·es, d’autre part.

Capture Facebook de l’interposition de David Olivier, président de l’Université Rennes-2, entre les forces de l’ordre et le campus de son Université, 18 décembre 2019
Qu’on ne s’y trompe pas : chacun est bien sûr libre de juger que cette atteinte aux franchises universitaires est acceptable, au regard de la situation exceptionnelle en cours. Ce qui inacceptable, en revanche, c’est que l’on ne raisonne même pas en ces termes. Ce qui est inacceptable, autrement dit, c’est que l’on ne voit même pas les atteintes aux franchises. On en a perdu, semble-t-il, jusqu’à la conscience. Car si nos présidences d’université en avaient conscience, ce n’est pas seulement la réouverture des établissements qu’elles exigeraient comme elles le font actuellement. Ce qu’elles feraient, d’abord, c’est rappeler, sous la forme la plus solennelle qui soit, que la fermeture par des autorités administratives et politiques d’universités est l’un des actes les plus graves qui soit, quelles qu’en soit les raisons. Ce qu’elles feraient, ensuite, c’est exiger que si ces autorités se résolvent à cette solution, ce n’est qu’en dernière extrémité, et de la manière la plus consensuelle possible, comme c’est en dernière extrémité et de la manière la plus consensuelle possible qu’elles peuvent empêcher les juges de se réunir en formation collégiale, les avocats de voir leurs clients ou les journalistes de se rendre en conférence de rédaction. Alors que les nuages noirs s’accumulent à l’horizon, il est irresponsable que les présidences d’université ne placent pas la discussion sur ce terrain-là aujourd’hui. Ce faisant, elles contribuent directement à l’effacement des franchises.
Bref, on ne ferme et ne rouvre pas des universités comme on ferme et rouvre un magasin. Et dans tous les cas, on ne maintient pas les universités fermées quand les centres commerciaux, eux, sont ouverts, sauf à considérer que la liberté du commerce et de l’industrie est d’une valeur supérieure aux libertés académiques.
C’est peut-être d’ailleurs ça le problème.
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- sur George Vedel, professeur de droit constitutionnel, doyen de la faculté de droit de l’Université de Paris, et membre du Conseil constitutionnel à la fin de sa carrière, dont on dit qu’il est le principal auteur de la décision du Conseil constitutionnel sur l’indépendance et la libre expression des enseignants et des chercheurs, voir la notice Wikipedia. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (21 décembre 2020). Joyeux Noël et bonne année : la circulaire de rentrée et les franchises universitaires. Academia. Consulté le 8 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aio3