On trouve, dans les publications du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, la publication de la sanction disciplinaire suivante prononcée le 27 novembre 2016 :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université Montpellier-3 Paul-Valéry à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant deux ans, pour des faits de harcèlement moral et sexuel susceptibles de constituer une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université ainsi qu’une atteinte à la déontologie universitaire ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil, Maître Raymond Escale, estiment que la présence et l’assistance par un avocat à l’audience de jugement de première instance pour deux témoins constituent un vice de procédure ;
Considérant dès lors, sans qu’il soit besoin de tenir compte des autres moyens fournis par le déféré et son conseil, qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Le vice de forme, qui se résume à la présence et l’assistance d’un avocat pour deux témoins à l’audience disciplinaire, permet ainsi à M. XXX de continuer à sévir.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est une instance présidée par Madame la ou Monsieur le Ministre de l’Education, de l’Enseignement et de la recherche. Il composée de 100 membres (60 représentants des responsables, personnels et étudiants des établissements d’enseignement supérieur et 40 personnalités scientifiques nommées par arrêté). Sa fonction est consultative sur la mise en œuvre de la politique de l’enseignement supérieur (liste et accréditation des formations, budget ESR, répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements, projets de réforme de l’organisation de la recherche et de l’emploi scientifique, territorialisation des composantes). Enfin – c’est ce qui nous intéresse ici – « le CNESER statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignant-chercheures, enseignants et usagers ». Les décisions, inscrites au Bulletin officiel, sans être très faciles à consulter, portent pour une large part sur la sanction d’usagers étudiants ayant commis une faute comme un plagiat, ou ayant agressé physiquement des enseignantes. Il se prononce, plus rarement en appel, sur le comportement condamnable des membres enseignants de l’Université.
À lire la sentence prononcée en appel à l’endroit de l’enseignant-chercheur accusé de harcèlement, qui prévoit de surseoir à la décision de suspension, mais en aucun cas d’aménager la décision de façon à protéger les victimes d’abus dans le cadre professionnel universitaire, il est à se demander s’il n’est pas temps de porter le problème du harcèlement sexuel auprès du Conseil d’État et d’interroger ce dernier sur les moyens que se donne l’employeur public pour sécuriser le cadre de travail des usagers étudiants et enseignants à l’Université.
Le collectif Clasches, en cette journée internationale du droit des femmes, porte à notre attention plusieurs affaires d’harcèlement sexuel avéré qui se trouvent sanctionnées au mieux par 15 jours de suspension ; au pire, de 2 ans d’interdiction de promotion. Nombre de ces sanctions disciplinaires ne font pas l’objet d’appel; mais il est difficile de connaître – faute d’études – le nombre et la nature des sanctions disciplinaires prononcées en première instance, et partant le rôle jurisprudentiel de l’instance d’appel. À lire la sentence du CNESER citée plus haut, il pourrait comprendre que sanctionner quelqu’un qui abuse de sa situation d’autorité à des fins morales ou sexuelles soit impossible à l’Université.
Le site Paye ta fac ne le rappelle que plus durement: le sexisme quotidien entrave durablement l’accès des femmes à la formation et aux métiers de l’enseignement supérieur de la recherche, non sans conséquence sur l’attractivité des universités françaises, bien faible au regard d’autres universités européennes. Qui plus est, le comportement indigne de quelques collègues masculins à un moment de formation des jeunes adultes à la vie active a des conséquences délétères sur le façonnement des relations hommes-femmes au travail : c’est en effet, à ce moment, que se constituent les stéréotypes genrés qui modèlent une organisation sociale pérenne fondée sur l’inégalité entre les sexes.
Là, plus qu’ailleurs peut-être, l’Université se doit d’être exemplaire et d’assurer la formation continue de ses maîtres et maîtresses à la question majeure des stéréotypes et des modalités de la discrimination. Et pour ceux et celles qui ne comprendraient pas les conséquences d’un comportement maltraitant à l’endroit de leurs collègues – femmes, jeunes, racialisé.e.s, etc. – la sanction disciplinaire fait partie de l’arsenal éducatif, sinon pour les coupables, du moins pour leurs collègues conscients de l’impunité dont ces derniers bénéficient. De même, la sanction financière conduira les Universités ou les Grandes écoles aveugles à leurs obligations légales d’assurer le traitement égalitaire de leur personnel, indépendamment de leur genre, de leur origine sociale ou de leur condition racialisée – traitement qui inclut l’équité salariale sur la durée de la carrière, le respect de l’équité de traitement entre hommes et femmes pendant les recrutements, les promotions ou l’attribution des crédits de la recherche – à se donner les moyens de conduire recrutements, traitements et promotions avec équité, et donc de les mesurer, de réfléchir aux biais, et enfin de les corriger.
L’institution judiciaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’est pas aveugle quant au rôle qu’elle peut et doit jouer dans la mise en œuvre de la politique d’équité entre hommes et femmes à l’Université. De fait, elle en a bien saisi le rôle éducatif en publiant les motivations des décisions et en confirmant en appel, malgré les vices de procédure en première instance, des sanctions claires.
On peut en donner pour preuve la décision parue au Bulletin officiel n°47 du 17 décembre 2015 de la sanction disciplinaire prononcée par le CNESER le 6 octobre 2015, condamnant à un abaissement d’échelon un maître de conférences ayant abusé de sa situation d’autorité à l’encontre d’une étudiante sur son lieu de travail.
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université Paris 1 à un abaissement d’échelon pour avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, un abus d’autorité, à l’égard d’une de ses étudiantes dont il était également le directeur de mémoire, lors d’un chantier de fouilles organisé à Adam (sultanat d’Oman) ;
Considérant que Maître Marie Maigne estime que les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la procédure de première instance en arguant que la convocation qui lui a été adressée ne vise aucune faute particulière définie par des textes réglementaires et que la décision condamnant Monsieur XXX est également floue sur ce point ; qu’au vu des pièces du dossier, les chefs d’accusation figurent bien dans la convocation au travers d’une lettre annexée ;
Considérant que lors du chantier de fouilles, Monsieur XXX a invité à de nombreuses reprises l’étudiante dans sa chambre la nuit, ce que reconnaît l’appelant ; que ce lieu de rencontre était semble-t-il habituel puisqu’il n’existait pas de salle de réunion sur place ; que si ces rendez-vous ont consisté essentiellement en de longues discussions entre Monsieur XXX et l’étudiante, et si il n’y a pas eu de relations sexuelles, certains gestes de l’appelant ont dépassé le cadre d’une relation amicale ; que même si dans les chantiers de fouilles les enseignants et étudiants vivent ensemble dans une certaine proximité, Monsieur XXX aurait dû se comporter comme un enseignant responsable et conserver la distance requise ;
Considérant qu’après leur retour du chantier de fouilles, l’étudiante s’est plainte de harcèlement sexuel de la part de Monsieur XXX; que celui-ci, tout en niant la qualification d’harcèlement sexuel, estime qu’il existait des sentiments réciproques et que l’étudiante répondait toujours« positivement et de manière enthousiaste » à ses invitations; qu’aux yeux de juges, et au vu des éléments fournis lors de l’instruction, une telle réciprocité ne peut être constatée, l’étudiante, dont le mémoire était dirigé par M. XXX et qui restait placée sous J’autorité de ce dernier, se contentant de répondre sans jamais prendre aucune initiative ;
Considérant que Monsieur XXX estime que sur le terrain de chantiers de fouilles les rapports avec les étudiants sont différents et que des amitiés se créent plus facilement ; que par ailleurs, il a toujours choisi, lors des chantiers, de ne pas insister sur les relations hiérarchiques afin de créer un climat de confiance au sein de l’équipe de fouilles ; que les explications de l’appelant n’ont pas convaincu les juges d’appel, connaissant le contexte de travail sur les terrains de fouilles, Monsieur XXX aurait dû s’imposer des règles de conduite très strictes et avoir une attitude réservée ;
Considérant que Monsieur XXX n’a pas eu le discernement nécessaire pour considérer que la relation avec cette étudiante pouvait poser un problème dans le cadre de ses fonctions d’enseignant chercheur et constituer pour l’intéressée un abus d’autorité et du harcèlement; que par ailleurs, à aucun moment de la procédure disciplinaire, Monsieur XXX n’a mesuré le degré de gravité de ses actes compte tenu de sa position d’autorité;
Considérant que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 – Monsieur XXX est condamné à un abaissement d’échelon.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l’université Paris 1, à Madame la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 octobre 2015 à 12 h 00 à l’issue du délibéré.
Une collègue m’informe de la parution d’une nouvelle décision au Bulletin Officiel du 12 janvier 2017, à l’endroit d’un professeur des Universités (Poitiers). Je la livre ici, laissant à d’autres le soin de la commenter:
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l’université de Poitiers à une interdictioin d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour avoir « effectivement adopté ces dernières années un comportement qui constitue une faute disciplinaire particulièrement grave en raison de manquements avérés et répétés à la déontologie universitaire » ; qu’il est reproché au déféré d’avoir entretenu des relations inappropriées avec des étudiantes et placé certaines d’entre elles dans une situation de harcèlement psychologique, d’avoir eu des comportements inoppropriés pendant le déroulement de ses cours, d’avoir adopté un mode de communication basé sur la menace et la pression dans ses relations de travail et de ne pas avoir respecté ses obligations de service ;
Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX considère que ses droits à la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés lors de la procédure de première instance et que le jugement par lequel il a été sanctionné a été rédigé antérieurement à son audition et donc sans prendre en compte, ni ses explications orales, ni ses conclusions écrites déposées au cours de la formation de jugement ; qu’au vu des pièces du dossier disciplinaire et des explications fournies par Monsieur XXX et de son conseil Maître Mohamed Boukheloua, il est apparu aux yeux des juges d’appel que la procédure de première instance est viciée ;
Considérant, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres motifs de la requête en sursis et sans examiner le fond du dossier, qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l’article R. 232-34 du code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Quelques liens éducatifs
- “Le harcèlement sexuel à l’Université” – Guide pratique pour s’informer et se défendre par l’association Clasches
- Prévenir et traiter le harcèlement sexuel: contribution de Clasches
- Guide pratique “Section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants” par le réseau Jurisup (2012)
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (8 mars 2017). Vice de forme? Sur les sanctions disciplinaires pour fait de harcèlement moral et sexuel. Academia. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahk7
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