La fabrique de la loi #62
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Le ministre Blanquer l’a dit, les sénateurs en ont fait matière de loi : la « complicité intellectuelle » se devait d’être pénalement sanctionnée. La Loi de programmation pour la recherche 2021-2030 en prend la voie, avec l’amendement 147, renouant ainsi avec une des heures les plus noires du droit pénal français : l’adoption et la mise en œuvre des lois dites « scélérates ».
Raphaël Kempf est récemment revenu, dans Ennemis d’État (Paris, La Fabrique, 2019)1, sur la plus injuste d’entre elle : la loi du 28 juillet 1894. Votée un mois après l’assassinat du président Carno par Caserio, hérite de la réflexion du juriste Fabreguettes qui se préoccupe de savoir comment empêcher le développement des idées socialistes révolutionnaires qui mettaient en danger la « République bourgeoise ». Fabreguetes s’était très tôt demandé comment poursuivre les anarchistes qui ne faisaient qu’écrire et parler, sans participer à des attentats ou commettre des actes de violences politiques.
« Qui est le coupable, le vrai coupable ? c’est le journaliste, car c’est lui qui a conduit le bras, sans y avoir pensé, je le veux bien » (Fabreguettes, De la complicité intellectuelle et des délits d’opinion, etc., Paris, Maresq, 1894-1895, p. 22.
À l’instar des universitaires « complices de terrorisme » aujourd’hui, il s’agissait hier de trouver un moyen d’entraver la diffusion des idées, ce que la répression pénale traditionnelle ne parvenait à faire. Les juristes réactionnaires qui ont commenté ces « lois scélérates » ont tenté dans leurs écrits de rester soucieux de la liberté d’expression, comme d’aucuns aujourd’hui des « libertés académiques », tout en rappelant le dégoût que leur inspirent pour les uns les théories anarchistes, pour les autres les théories critiques contemporaines.
La loi du 28 juillet 1894
- correctionnalise le délit, en confiant à des juges professionnels des affaires aux dimensions politiques desquelles, contrairement aux juges, les jurés d’assises auraient pu être sensibles;
- crée de nouveaux délits, en étendant à la sphère privée — aux campus universitaires — ces délits — chansons anarchistes hier, chahut aujourd’hui ? — en vue de « surveiller constamment toutes les consciences » (Jean Jaurès, Chambre des députés, 25 juillet 1894).
- Elle prévoit l’adjonction de la rélégation aux colonies, en sus de la peine d’emprisonnement — une privation d’accès aux études pour les chahuteurs ? —
- et organise la censure prévenant de la publication de débats judiciaires dès lors que « celle-ci pourrait présenter un danger pour l’ordre public ».
Mais, comme tout délit pénal, c’est bien l’étude de son application concrète qui donne toute la mesure de ce « fantasme de titulaire » — pardon, de juriste réactionnaire. En historien du droit, Kempf relate les effets de ces dispositions pénales sur des hommes et des femmes aux origines modestes, arrêtés et emprisonnés pour avoir chanté une chanson anarchiste ou sur suspicion de posséder des brochures, de coller des affiches — féministes — de prononcer des paroles provcatrices, ou pour le jeune Bury, tout juste dix-huit ans au moment des faits, qui portait un drapeau rouge d’être condamné à un an de prison pour « port d’emblême séditieux » puis à sa sortie, envoyé en Afrique puis au Tonkin. Il rapporte aussi le harcèlement quotidien, les saccages d’appartements, les destructions de bibliothèques communes, l’humiliation.
Âprement combattue, petit à petit dépecée, cette loi n’a été complètement abrogée qu’en 1992, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Visiblement certain∙es juristes regrettent sa disparition.
Concluons, avec Raphaël Kempf, sur cette période noire de l’histoire du droit pénal français :
« Les idées avancées par le magistrat Fabreguettes révèlent en creux que les lois scélérates, comme toutes les lois spécialement adoptées pour faire face à un chaos inattendu, n’ont pas pour objet ni même pour effet de contribuer à faire cesser les attentats ou les actes de violence. Elles visent très clairement ce qui est censé précéder le passage à l’acte : à savoir l’idée, l’écrit ou la parole, et bien évidemment celui ou celle qui la porte » (Ennemis d’État, p. 16).
- NDLR : nous reprenons les formulations de R. Kempf sans guillemets pour des raisons éditoriales, et citons ici les pages 12-16 ; 66-69 ; 211 et suivantes. Remerciements chaleureux à Céliane S. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (4 novembre 2020). Travail d’archive (4). Le délit de « complicité intellectuelle ». Academia. Consulté le 3 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiiz