La grande pénalisation de l’enseignement supérieur : le nouveau délit d’entrave aux débats

La fabrique de la loi #63

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Nous sommes inquiet·es de la faiblesse des contestations qui entourent le nouvel article 1er B du projet de loi de programmation de la recherche, tel qu’issu de l’amendement n° 147 déposé par le sénateur Lafon et adopté par le Sénat dans la nuit du 28 au 29 octobre. Cet article, en introduisant un nouvel article dans le code pénal, l’article 431-22-1, crée un délit spécifiquement applicable à l’enseignement supérieur :

Art. 431-22-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

À cet égard, Patrick Lemaire, président de la Société française de biologie du développement, tient des propos courageux au titre du collectif des sociétés savantes académiques de France : il dénonce sans ambiguïté cette disposition dans Le Monde du 3 novembre. Mais pour le reste, force est de constater que nombre des communiqués de presse qui s’accumulent ignorent délibérément cet article, pour mieux l’approuver, comme c’est le cas du communiqué de l’association Qualité de la science française. Ou, s’ils intègrent cet article dans la liste formelle des griefs adressés à la loi, ils le passent très largement sous silence, préférant concentrer leurs critiques sur les amendements 150 (court-circuitage du CNU) et 234 (subordination des libertés académiques à des valeurs d’ordre politique).

Clairement, une partie de la communauté de l’ESR, y compris chez les collègues mobilisé·es, n’est pas à l’aise pour lutter contre cet article 1er B. Comment, d’ailleurs, pourrait-on être contre une mesure destinée à nous protéger des entraves aux débats que nous organisons dans les locaux des établissements d’enseignement supérieur ? Comment pourrait-on être contre une disposition qui prétend lutter contre des perturbations du type de celles qui ont gravement perturbé le colloque international sur la « nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah » en février 2019 à l’EHESS ?

En présentant son amendement, le sénateur Lafon ne disait rien d’autre : avec cet amendement, c’est « la liberté d’expression et les conditions d’un débat contradictoire dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur » qui se trouvent garanties, de manière à éviter que « les universités, lieux historiques de la diffusion des savoirs et de la discussion argumentée, [soient] ainsi détournées de leur vocation première ». C’est, autrement dit, le caractère de « sanctuaire » du savoir et du débat que représentent les universités qui est défendu, de sorte que cet amendement n° 147 ne saurait en aucun cas être perçu comme liberticide1. Il suffit de peu, même, pour que certain·es, dans une grande confusion, en fassent une déclinaison contemporaine des vieilles « franchises universitaires ».

Face à cela, quelques explications s’imposent donc.

Jeanne Menjoulet, “Old felt hat factory machine”, 7 septembre 2019

D’où sort cet amendement ?

Il importe, en premier lieu, de rappeler d’où vient cet amendement. Nous pouvons identifier deux sources : la première est d’ordre technique ; la seconde, d’ordre idéologique.

Sur le plan technique, le nouvel article 431-22-1 est directement inspiré de l’article qui sera amené à le précéder dans le code pénal, l’article 431-22. Cet article, qui concerne les établissements scolaires – dont l’article 431-22-1 sera le « pendant » pour les établissements d’enseignement supérieur –, sanctionne :

le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.

Peut-être a-t-on déjà oublié, aujourd’hui, que cet article 431-22 est lui-même d’apparition récente. Il est l’une des dispositions d’une loi profondément liberticide du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, dont les porteurs principaux étaient Christian Estrosi et Eric Ciotti. À l’époque, cette loi avait suscité de très grandes protestations, d’abord et avant tout parce qu’elle créait un délit de participation à une « bande violente2 » qui reposait sur une suspicion d’intention ; mais aussi, donc, parce qu’elle réprimait de manière lourde l’intrusion ou le maintien de personnes non autorisées dans les établissements scolaires.

Il est donc important de rappeler, d’abord, que c’est cette disposition très contestée qui sert de modèle au nouvel article 431-22-1 du code pénal, et qu’il n’y a pas si longtemps — dix ans… –  une telle correctionnalisation du monde éducatif suscitait bien davantage de levées de boucliers.

On notera que depuis lors, des juristes et des chefs d’établissement réclament régulièrement l’extension de l’article 431-22 au champ universitaire, notamment pour pénaliser la tenue de blocages. Le choix qui a été fait par le Sénat la semaine dernière est néanmoins différent : là où le délit existant implique une pénétration dans l’établissement scolaire dans le « but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement », le nouveau délit suppose une entrée ou un maintien de l’auteur, dans l’établissement d’enseignement supérieur, « dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé ». La portée, autrement dit, du nouvel article est nettement plus réduite. Ce n’est pourtant pas pour nous rassurer car on sait très bien quelle est la dynamique de la législation pénale contemporaine : l’harmonisation du nouvel article 431-22-1 avec l’article 431-22 n’est qu’une question d’années, voire de mois. La LPR, autrement dit, n’est que la première étape d’un mouvement légistique qui en comprendra deux, dont les blocages seront les prochaines cibles.

La deuxième source d’inspiration du nouvel article 431-22-1 est d’ordre idéologique. Elle puise directement son origine dans les milieux qui ont inspiré les récents propos du ministre de l’Éducation nationale sur la « gangrène » des universités, la « complicité intellectuelle du terrorisme » et autres « thèses intersectionnelles » venues des « universités américaines » qui « veulent essentialiser » les communautés.

Il existe, du côté de Vigilance Universités, « le Réseau universitaire de veille contre le racisme et l’antisémitisme, contre le racialisme et le communautarisme et pour la défense de la laïcité », comme de l’association Qualité de la science française, des collègues qui sont intimement persuadés d’être confronté·es à une menace totalitaire qui viendraient

« des étudiants et aussi, hélas, des enseignants, qui prétendent régenter les programmes des cours, des séminaires, des conférences, des colloques, en fonction de leurs terrains de luttes préférés — qu’il s’agisse de l’anti-sexisme, de l’anti-racisme, de l’anti-islamisme, de l’anti-homophobie, et nous attendons avec impatience l’arrivée des luttes anti-mites ou antiseptiques pour parfaire notre bonheur »,

comme le disait Nathalie Heinich lors du colloque de Qualité de la science française sur les nouvelles formes de censures à l’Université le 1er février 2020.

Dans de tels collectifs, le lien est fait depuis des mois déjà, des années même, entre certaines recherches en sciences sociales, d’une part, et la perturbation d’évènements organisés à l’université, d’autre part — et donc aujourd’hui avec les attentats terroristes eux-mêmes. Comme l’explique Wiktor Stoczkowski (EHESS) durant ce même colloque de Qualité de la science française,

« les sciences sociales portent une lourde part de responsabilité dans la fanatisation de cette jeunesse qui se tourne à présent contre elles et contre l’État », car « cette jeunesse, c’est nous qui l’avons formée dans nos écoles et dans nos universités », « ses postures de radicalité participent des modèles que nous lui avons inculqués » et « ses idéologies, elle les a élaborées à partir d’idées glanées dans des travaux des sciences sociales ».

Et c’est dans un tel état d’esprit paranoïaque que, dans ces mêmes milieux, est née l’idée qu’il fallait impérativement agir sur le plan juridique pour, d’une part, étendre les « interdits d’interdire protégeant la liberté académique, englobant désormais les universitaires eux-mêmes » et, d’autre part, assurer une « restriction de cette même liberté, excluant l’expression des opinions », au nom de la nécessité de « bannir radicalement de la discussion » tout ce qui, selon eux, relève de « normes morales, politiques ou esthétiques » (Nathalie Heinich).

L’amendement n° 147 du sénateur Lafon est le produit direct de cette petite musique issue de ces milieux gravitant autour de Vigilance Universités et de QSF, qu’il légitime. Qui, d’ailleurs, l’a soufflé à l’oreille de Laurent Lafon ? C’est donc, nous semble-t-il, une grave erreur de sous-estimer cet amendement comme c’est le cas actuellement, alors qu’il procède exactement du même terreau que les propos délirants du ministre de l’Éducation nationale.

Que fait exactement cet amendement ?

Comme expliqué plus haut, cet amendement élève au rang de délit « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci », et le sanctionne « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».

Ce « but d’entraver » qui est placé au cœur de la correctionnalisation est difficile à interpréter. Non seulement parce qu’il contient une dimension préventive, qui est très problématique ; mais aussi, parce que la nature de l’entrave en question est indéfinie. Celui ou celle qui entend prendre la parole de manière intempestive au cours d’un débat sans y être « habilité » ou « autorisé » entrera-t-il dans le champ du nouveau délit ? Celui ou celle qui chahutera un débat — ce qui, chacun le sait, arrive depuis toujours dans les universités3 — sans y être « habilité » ou « autorisé » risquera-t-il désormais un an de prison ? De ce point, et de par l’imprécision des termes, cette mesure, sous couvert de protéger la liberté d’expression, risque fort de porter elle-même une atteinte considérable à la liberté d’expression, en particulier dans les débats de sciences sociales portant sur des sujets sensibles.

Que les choses soient claires : qu’il y ait un problème d’entrave à des débats dans les universités, c’est une chose, et à la rigueur elle se discute. Mais il est, dans tous les cas, très excessif de correctionnaliser ainsi cette question, de permettre en conséquence des placements en garde à vue, et d’ouvrir la voie vers des peines d’un an d’emprisonnement. S’il y a des violences ou des dégradations, il existe d’ores et déjà toute une batterie de dispositions juridiques permettant de poursuivre les intrusions, chacun le sait. Mais pourquoi se lancer, dans les universités aussi, dans une telle course à la surenchère pénale ?

Du reste, on peut penser que ce texte risque d’aboutir au résultat inverse de celui vers lequel il prétend tendre : comme à chaque fois que l’on pénalise un champ qui ne l’était pas, on le contraint à s’auto-discipliner de manière préventive ; et, sous prétexte de réagir à quelques entraves ponctuelles, on introduit une atteinte nouvelle à la liberté d’expression, dont les effets insidieux débordent largement les hypothèses initiales.

Kevin Talec, “Engrenages”, 3 août 2014

Dans quelle tendance s’inscrit cet amendement ?

Il faut, pour terminer, dénoncer d’un mot la tendance de fond qui traverse cet amendement, qui est, elle aussi, très inquiétante. Nous résumerons cette tendance ainsi : de plus en plus, l’espace universitaire s’éloigne du modèle de l’espace public ouvert, pour, au contraire, tendre vers un modèle de différenciations dans l’accès physique, avec des conditions très différentes selon que l’on est personnels du service public, usager·es de celui-ci ou personnes « étrangères » à celui-ci. Il y a celles et ceux qui ont le droit d’être physiquement là, et les autres. Ce contrôle dans l’accès, que le contexte sécuritaire et sanitaire accélère à toute vitesse, a démarré s’agissant de l’accès aux bâtiments ; il tend, aujourd’hui de plus en plus, à s’étendre aux campus. De ce point de vue, l’amendement n° 147 participe, lui aussi à sa manière, d’un mouvement général de fermeture proprement physique des universités à la société, au moment où les interactions entre l’économie et l’université sont présentées, elles, comme l’objectif suprême à atteindre.

Pour toutes ces raisons, nous pensons donc que la sous-estimation du danger du nouvel article 431-22-1 du code pénal, tel qu’issu de l’amendement n° 147 à la loi de programmation de la recherche, est une grave erreur. Combattre cet amendement est aussi important que d’apporter la réplique aux cent collègues obnubilés par un islamogauchisme qui n’existe que dans leurs têtes.

Il reste cinq jours avant la commission mixte paritaire. Il est encore temps de changer les communiqués de presse et d’augmenter la pression.

 

Lien : Appel solennel pour la protection des libertés académiques et du droit d’étudier – clôture 8 novembre 2020. Pour soutenir à titre individuel

  1. Pour une réflexion comparative heuristique, voir Raphaël Kempf, Ennemis d’État, Paris, La Fabrique, 2019 : Kempf analyse notamment les analyses des juristes visant à pénaliser un délit de « complicité intellectuelle ». Se reporter notamment aux pages, lumineuses, 12-16 ; 66-69 ; 211 et suivantes. Merci à Céliane Svoboa pour avoir attirer notre attention sur cet ouvrage. []
  2. La disposition n’a pas empêché le doyen de la faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel, avec l’aide de l’ancien professeur d’histoire Jean-Luc Coronel de Boissezon  — et de la complicité active de sa compagne qui a contacté des sympathisants de la Ligue du Midi, groupuscule régionaliste d’extrême droite — d’organiser et de participer à une opération commando pour molester des étudiant·es, le visage caché, armés de lattes de bois. Pour ces faits gravissimes pour lesquels, après avoir été l’objet de lourdes sanctions disciplinaires, les enseignants-chercheurs viennent d’être renvoyés en correctionnelle (France Bleu Montpellier, 7 octobre 2020. []
  3. Il est d’ailleurs significatif que les deux seuls exemples mobilisés en hémicycle sont ceux dénoncés sur son site par Vigilance Université, qui n’est pas défavorable à l’interdiction du port du voile à l’université : le chahut d’un pièce d’Eschyle, reportée, et l’annulation d’un débat sur la GPA, suite au refus de l’intervenante prévue d’accepter un interlocteur ou une interlocutrice lui apportant la contradiction. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (4 novembre 2020). La grande pénalisation de l’enseignement supérieur : le nouveau délit d’entrave aux débats. Academia. Consulté le 8 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiix


9 réflexions sur « La grande pénalisation de l’enseignement supérieur : le nouveau délit d’entrave aux débats »

  1. Ping : El gran reinicio del conocimiento - Espacios de Educación Superior

  2. Ping : Le piattaforme digitali e il Grande Reset della conoscenza - The Unconditional Blog

  3. Vous parlez de défendre les libertés académique mais vous avez refusé mon commentaire proposé hier. Il est plus facile ainsi de caricaturer les positions de Vigilance Universités. C’est pourtant bien le problème, la question de la censure de ce qui ne plait pas. Nous sommes évidemment, comme vous, fermement opposés et scandalisés par ce groupuscule régionaliste d’extrême droite qui a organisé et participé à une opération commando à Montpellier. Mais là n’est pas le problème, nous sommes évidemment tous sur cette position. La situation est simple. Les divergences portent sur l’intervention d’autres groupes de pression qui se présentent comme progressistes, mais qui ne le sont pas, certain de leur analyse et de leur bon droit, pour interdire, par exemple la conférence de Mohamed Sirfaoui à la Sorbonne sous prétexte délirant qu’il serait islamophobe, pour censurer la pièce d’Eschyle sous prétexte tout aussi fou qu’elle serait raciste envers les personnes noires, pour censurer la lecture de la lettre de Charb sous prétexte une fois absurde d’islamophobie ! etc. etc. J’essaie de réagir à votre texte et dialoguer avec vous, alors que je sais que vous allez refuser ce commentaire une fois de plus… Entendez néanmoins que des universitaires et des chercheurs de plus en plus nombreux, venant de toutes les nuances de la gauche politique et syndicale, rejoignent le collectif Vigilance Universités. Vous croyez pouvoir vous limiter à des accusations simplistes et mensongères et des censures ? Cela n’indique simplement que la médiocrité du débat politique sur ces questions.

  4. La question qui se pose est bien comment protéger les libertés académiques contre des groupes de pression qui veulent censurer telle ou telle conférences ou tel ou tel cours. “Comment, d’ailleurs, pourrait-on être contre une mesure destinée à nous protéger des entraves aux débats que nous organisons dans les locaux des établissements d’enseignement supérieur ? Comment pourrait-on être contre une disposition qui prétend lutter contre des perturbations du type de celles qui ont gravement perturbé le colloque international sur la « nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah » en février 2019 à l’EHESS ?” Comment empêcher la censure des Suppliantes à la Sorbonne ? etc.
    Quelles solutions concrètes ?

    • Je donne mon sentiment personnel et pense pour ma part – et pour répondre à votre commentaire, Gilles Denis, mais aussi à plusieurs collègues qui se sont manifestés auprès de Christelle Rabier ou de la rédaction d’Academia suite à la parution de ce billet – qu’il est très dangereux de laisser monter un sentiment d’insécurité généralisée concernant la situation des débats dans l’université aujourd’hui, car ce sentiment est lui-même en train de provoquer, lorsqu’il passe au filtre des convulsions de l’action politique, des effets de pénalisation générale du champ universitaire. Ces effets de pénalisation, j’insiste sur ce point, vont très au-delà des problèmes bien réels, mais qui restent néanmoins ponctuels, des interruptions de débats. Le nouveau délit introduit en deux temps par la loi de programmation de la recherche est, en ce sens, caractéristique d’une véritable surenchère en cours, telle qu’on l’a connue dans d’autres domaines, mais qui, appliquée à l’université, se retournera (et se retourne déjà) contre les étudiantes et les étudiants en premier lieu, mais aussi contre l’université en général, et contre les libertés académiques. Le débat universitaire n’a en réalité pas besoin d’être protégé par un durcissement de l’arsenal répressif qui prétend faussement venir à son soutien. Cette fuite en avant pénale, attisée par un sentiment d’insécurité et d’urgence, est inquiétante et il me semble qu’il faut la dénoncer sans aucune ambiguïté, comme le fait Academia dans cet article. Aujourd’hui, le plus urgent est de lutter contre le nouveau délit que crée la LPR, car c’est ce texte qui va être adopté dans quelques jours.

      Je suis au passage frappé par le fait que quand bien même on voudrait pénaliser la perturbation des débats, il ne semble pas traverser l’esprit des promoteurs et des défenseurs du nouveau délit (dans sa version antérieure ou postérieure à la commission mixte paritaire) qu’une correctionnalisation du type de celle retenue par la LPR est parfaitement disproportionnée, comme le rappelle d’ailleurs l’article d’Academia – dans la droite lignée de la surenchère sécuritaire de la loi de 2010 concernant les établissements scolaires. Les contraventions n’existent-t-elles pas ? Le fait d’établir des peines de trois ans de prison pour des perturbations n’est-il pas extrêmement problématique, alors même qu’en cas de violence ou de dégâts matériels, des infractions existent déjà et peuvent être lourdes ?

      Bref, c’est cette pénalisation, et à tout le moins son caractère parfaitement disproportionné, que tous les universitaires devraient dénoncer en catastrophe d’ici à mardi, jour de l’adoption de la loi par l’Assemblée. Tous les universitaires devraient le faire, et en tout premier lieu les collectifs qui se dédient à la question de la censure des débats universitaires, mais que l’on n’entend pas sur ce point aujourd’hui alors qu’il y a urgence.

      • Cher collègue,
        Il y a à l’évidence une totale incompréhension. Votre réponse ne concerne pas notre collectif. Vigilance Universités n’a jamais pris position pour la loi LPR, même sur les aspects que vous citez. Nous défendons les libertés académiques, réclamant qu’elles soient augmentées, voir inscrites dans la constitution. Nous voulons simplement trouver les moyens de les protéger des groupes de pression idéologiques, identitaires, qu’ils soient réactionnaires ou se prétendant progressistes, dont les actions se sont multipliées ces dernières années. Nos solutions vont plutôt vers un renforcement de la place de la scientificité dans nos établissements, notamment de celle du CNU, vis-à-vis de celui de l’administratif qui est devenu dominant après la LRU et le développement d’un paradigme managérial. Nous sommes évidemment contre un contrôle qui viendrait, de prés ou de loin, du politique.
        Incompréhension donc. Cordialement

  5. Ping : LPPR : Une erreur historique lourde et annoncée – Docs en stock : dans les coulisses de la démocratie universitaire

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