Faire usage du droit : les suites de la nomination de Thierry Coulhon

La fabrique de la loi #60

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Maintenant que la nomination du conseiller du président de la République Thierry Coulhon à la tête du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est définitive, Academia s’engage donc, comme promis, dans diverses demandes de communication de documents administratifs afin de comprendre les conditions exactes dans lesquelles cette nomination s’est faite. Les documents demandés à la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, dont la communication de la plupart d’entre eux dans un délai de deux mois ne devrait poser aucune difficulté puisqu’elle est de droit, sont listés ci-dessous. Des demandes du même ordre sont adressées au secrétaire général de l’Élysée, ainsi qu’au secrétariat général du Hcéres.

Ces démarches sont d’abord et avant tout destinées à documenter au mieux cette période qui nous semble charnière pour la protection des libertés académiques en France.

https://www.flickr.com/photos/thieulson/50339827528/in/photolist-2jGmLUQ-J2rs3C-841852-61Mdyz-61RpsY-c8eNp-LMZhRo-cqbJEA-TiZS9i-aad1A7-4K9wiY-bAViEx-Cym6gm-6pEL7Y-35k2a-q94Ys5-cvA3ad-DVY6UB-2jgxAUk-aeyWNk-2h5xMLp-SP5Qj5-RBvNQE-333LKm-bEfgy5-8snHRr-dbRGPy-2hmHuLj-Yuses4-dbRGAM-4uvfvM-veCmt-v7617-vAXz5-veDkX-veDkV-veDkT-v75ed-veCmu-vAXz6-vAXh2-xrkT2-2hW1fVw-avLQJZ-7RJubb-9hZ9AA-eSP6V1-2j71jPY-oJmPSy-2hXUGrM

Rabot (c) Thieuson, 2020

Ces démarches sont en particulier indépendantes de toute forme de recours pour excès de pouvoir que des collectifs jugeraient utiles d’engager devant le Conseil d’État — le délai est de deux mois à compter d’aujourd’hui — et qui nous semblent avoir une petite chance d’aboutir.

Rappelons d’ailleurs les principaux arguments qui pourraient être identifiés à ce stade1, dans un tel recours :

  1. Un des arguments d’annulation envisagés est sans doute tombé, malheureusement : alors que jusqu’ici, la ministre avait quasi exclusivement communiqué autour de la nomination « à la présidence du Hcéres », le Journal officiel de ce jour précise bien que Thierry Coulhon est nommé président du “collège” du Haut Conseil, et non président du Haut conseil. En effet, il n’existe pas, légalement parlant, de présidence du Hcéres, et laisser entendre le contraire, comme presque toute la communication officielle l’a fait jusqu’ici, c’est porter directement atteinte au choix du législateur — fortement bafoué depuis lors, en particulier par les textes de valeur réglementaire — de conférer à cette autorité un fonctionnement d’abord et avant tout collégial, conformément au modèle du primus inter pares. On observera à ce sujet que la proposition d’Academia, que la sénatrice Monique de Marco a bien voulu défendre au Sénat cette semaine avec l’amendement n° 190, de consacrer explicitement dans la loi un fonctionnement obligatoirement collégial du Hcéres a été balayée en deux mots par la ministre (« Avis défavorable »), qui préfère à l’évidence que la répartition des pouvoirs au sein du Hcéres soit fixée par la seule voie réglementaire.
  2. Le deuxième argument garde, lui, une certaine pertinence, et a déjà été avancé à plusieurs reprises dans les débats. Le Code de la recherche, en son article L. 114-3-3, prévoit que le président du collège du Haut Conseil « est nommé par décret du président de la République parmi les membres du collège ». Pour Thierry Coulhon, cette obligation n’a pas été respectée, dans la mesure où la procédure de nomination a été enclenchée, et les formalités prévues à l’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution ont été suivies, alors même qu’il n’était pas encore membre du collège du Haut Conseil. On a bien entendu l’argumentation avancée à plusieurs reprises selon laquelle la partie législative du code de la recherche ne pouvait de toutes façons pas restreindre ainsi le pouvoir de nomination que le président de la République tire de l’article 13 de la Constitution. Mais il n’appartient pas au président de la République de décider de lui-même de l’inconstitutionnalité d’une loi. Il existe des procédures pour cela, et faute de les avoir enclenchées, il n’était pas habilité à contrevenir à la règle fixée par le code de la recherche, et à procéder à la nomination de Thierry Coulhon.
  3. Le troisième argument est tiré du fait que la procédure suivie par Frédérique Vidal pour proposer la candidature de Thierry Coulhon au président de la République, conformément à l’article 3 du décret du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, soulève des questions lourdes. Il est indiscutable qu’à ce jour, aucune disposition légale et réglementaire n’encadre avec précision les conditions dans lesquelles la ministre formule sa proposition de nomination. Mais le fait que les textes ne lui imposaient rien ne signifie en aucun cas que la procédure à laquelle elle a librement choisi de se soumettre pouvait être menée dans n’importe quelle condition. Il est donc important d’opposer le fait, au contraire, que, depuis les premiers entretiens menés par Thierry Coulhon Coulhon lui-même en 2019 jusqu’aux auditions du 23 juillet 2020, la procédure suivie soulève des problèmes déontologiques lourds, que nous avons déjà recensés et qui apparaissent comme de véritable conflits d’intérêts, auxquels M. Coulhon et plusieurs des membres de la commission d’audition auraient dû immédiatement se soustraire conformément à l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Comment peut-on imaginer qu’il n’y ait pas eu, pour ces différentes personnes, « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés […] de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de [leurs] fonctions » ?

Voici donc, pour terminer, la liste des documents administratifs dont nous demandons la communication au ministère :

  1. L’ensemble des échanges par voie électronique, par SMS et par courrier portant sur la nomination du président du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en remplacement de M. Cosnard, entre le conseiller de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du président de la République, Thierry Coulhon, d’une part, et la ministre, les membres de son cabinet, la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle Madame Anne-Sophie Barthez, ou le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Bernard Larrouturou,
  2. Le courrier de saisine, par la ministre, du collège de déontologie de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 12 mars 2020,
  3. Les éventuels échanges que la ministre, un membre de son cabinet ou un agent de ses services ont eus avec les membres du collège de déontologie de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en préparation et à la suite de l’avis de ce collège en date du 29 mai 2020,
  4. La liste des critères qui ont été retenus par le ministère pour sélectionner les candidatures à la présidence du collège du Haut Conseil qui seront finalement auditionnées, le 28 juillet 2020 à en croire une dépêche de l’agence AEF,
  5. La décision de ne pas procéder aux auditions de certains candidat·es, qui n’a jamais été communiquée,
  6. La décision de nomination, par la ministre, des membres de la commission chargée d’auditionner les candidates et les candidats, telle qu’annoncé dans le communiqué de presse du 15 juin 2020,
  7. L’ensemble des échanges par voie électronique, par SMS et par courrier entre les membres de la commission chargée d’auditionner les candidates et les candidates, d’une part, et la ministre, les membres de son cabinet et les membres de ses services, d’autre part, à propos de ces auditions, en amont et en aval de celles-ci,
  8. Les documents déterminant les conditions dans lesquelles ces auditions ont été organisées et se sont tenues, en particulier les règles de déport appliquées par les membres de la commission d’audition, spécifiquement par Madame Christine Clerici et M. Alain Schuhl, pour respecter l’obligation de faire cesser immédiatement ou de prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver, conformément à l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
  9. Les lettres de motivation, exposant notamment le projet pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui ont été présentées par chacun et chacune des candidat·es auditionnés conformément à l’avis publié au Journal officiel du 16 juin 2020, après occultation de tous les éléments susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée de leurs auteurs,
  10. Le rapport remis par le comité d’audition à la ministre au terme de ses travaux, après occultation de tous les éléments dont la communication est protégée par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration,
  11. Le rapport de la ministre au président de la République proposant la nomination de M. Coulhon, conformément à l’article 3 du décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur,
  12. Les différentes notes de la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont été adressées aux différentes membres du cabinet de la ministre, soit directement, soit en copie, à propos de la nomination du président du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en remplacement de M. Cosnard.

La communication de ces documents est de droit conformément à l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Si l’on en croit la doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs et la jurisprudence administrative, le secret des délibérations du gouvernement ne saurait être opposé à aucune des demandes qui précèdent, pas plus, d’ailleurs, que le secret des délibérations de la commission d’audition. Rappelons aussi que le critère de l’ « appréciation ou [du] jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du même code, fait l’objet d’une appréciation stricte. En particulier, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, le statut des candidats et les fonctions auxquels ils aspirent justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées.

  1. La liste peut être complétée. Academia vous y invite ! []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (1 novembre 2020). Faire usage du droit : les suites de la nomination de Thierry Coulhon. Academia. Consulté le 15 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aiih


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