La fabrique de la loi #44
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>> Avertissement : ce billet est un peu technique. Nous le publions malgré tout, car il nous semble impératif de continuer à ouvrir grand le capot de la fabrication de la loi de programmation de la recherche, à chacune de ses étapes.
Parmi les 92 amendements au projet de loi de programmation de la recherche déposés à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat – dont Academia a déjà proposé un commentaire général –, 69 ont finalement été adoptés avant-hier en commission. Et parmi ces 69 amendements adoptés, huit concernent l’article 3, c’est-à-dire les chaires de professeur·e junior.
Ces modifications se montrent très décevantes. Pour le dire simplement, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a fait le choix de ne rien tenter, ou presque, à propos des chaires de professeur·e junior.
Seuls deux des amendements adoptés avant-hier sortent un peu du lot :
- L’amendement COM-58 de la rapporteuse Laure Darcos (LR) qui oblige à ce que, dans chacun des comités de titulariser comme professeur·e des universités les bénéficiaires de chaires de professeur junior, la moitié des enseignant·es-chercheur·ses extérieur·es, soit le quart de la commission, appartienne « au groupe du Conseil national des universités qui correspond à l’emploi à pourvoir ».
- L’amendement COM-28 du sénateur Piednoir (LR) qui conditionne la titularisation après six ans de contrat de professeur·e junior à l’obtention, par le bénéficiaire de la chaire, de l’habilitation à diriger les recherches.
Une « réintroduction du rôle du CNU », vraiment ?
Passons rapidement sur le premier de ces amendements, le COM-58 : il est difficilement compréhensible, au point que l’on se demande ce que Laure Darcos, la sénatrice qui en est à l’origine, avait exactement en tête en demandant à ce que la moitié des membres extérieurs des commissions de titularisation appartiennent « au groupe du Conseil national des universités qui correspond à l’emploi à pourvoir ».
- Souhaite-t-elle que les collègues siégeant au CNU siègent également dans les commissions de titularisation ? Si telle est sa proposition, alors elle revient à instrumentaliser de manière assez grossière la qualité de membre du CNU : ce qui est important dans le CNU, c’est la collégialité des décisions que les membres d’une section prennent ensemble, non la personnalité de chacun·e de ces membres pris individuellement.
- Ou Laure Darcos veut-elle simplement que 25 % des membres des commissions de titularisation soient rattaché·es au même « groupe de sections » que le poste de professeur·e des universités qui est ouvert (il y a 81 sections de CNU, réunies en onze groupes de sections) ? Si telle est sa proposition, alors elle est d’une utilité très relative. Le seul intérêt qu’elle présente, même, c’est de dévoiler en creux l’immense légèreté avec laquelle les titularisations des bénéficiaires de chaires de professeur·es junior sont actuellement encadrées : imposer des contraintes de spécialité à 25 % des membres des commissions de titularisation, c’est reconnaître, dans le même temps, qu’il sera possible d’être titularisé en tant que professeur·e des universités par la seule grâce d’une commission composée, sur initiative locale, à 75 % de collègues non spécialistes.
Bref, cet amendement de Laure Darcos est étrange. Il ressemble même à une forme de manipulation, quand on lit l’exposé sommaire qui l’accompagne : d’une formule ambiguë, il est suggéré que l’amendement représente une atténuation de la disparition du filtre national du CNU, et une « garantie de la bonne acceptabilité de cette voie de recrutement ». Or, présenter les choses ainsi, c’est intellectuellement malhonnête : encadrer spécifiquement 25 % des membres des commissions de titularisation, c’est une chose ; mais cet encadrement ne change rien – absolument rien – au fond du problème, qui est la mise à l’écart du CNU dans le recrutement de ces professeur·es d’universités d’un nouveau type, passé·s par la voie des chaires de professeur·es junior.
Visiblement, ce genre de détail n’arrête pas l’agence AEF : dans un grand élan de rigueur journalistique, celle-ci présente l’amendement de Laure Darcos comme la « réintroduction du rôle du CNU dans la commission de titularisation ». Franchement, Madame Mascret, ce n’est pas sérieux : en quoi « le CNU » est-il ici « réintroduit » ?
Exiger l’HDR avant la titularisation ?
Le second de ces amendements, le COM-28, conditionne la titularisation après six ans de contrat de professeur·e junior à l’obtention, par le bénéficiaire de la chaire, de l’habilitation à diriger les recherches.
À première vue, l’idée est intéressante. La procédure d’habilitation à diriger les recherches est, en effet, mieux encadrée que celle de la titularisation des bénéficiaires de chaires de professeur·es junior : elle suppose de déposer un dossier de candidature comprenant un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, ou un dossier de travaux, accompagnés d’une synthèse de l’activité scientifique du ou de la candidat·e ; de diffuser l’information relative à la présentation des travaux dans et hors de l’établissement ; de désigner deux rapporteur·es extérieurs ; ou encore de rendre publique la présentation des travaux. Autant de garanties, rappelons-le au passage, que la procédure de titularisation des bénéficiaires des chaires de professeur·es junior se garde bien d’esquisser à ce stade.
Ceci dit, faire de l’exigence d’une HDR un garde-fou des chaires de professeur·e junior, ou une « garantie d’une forme d’équité avec les professeurs recrutés par les voies traditionnelles, comme le fait le sénateur Piednoir, c’est très excessif.
Remarquons d’abord qu’il s’agit d’un garde-fou bien simple à contourner par le ministère : l’habilitation à diriger les recherches est certes encadrée, mais elle ne l’est que par la voie d’un simple arrêté ministériel, l’arrêté du 23 novembre 1988, que la ministre pourra modifier sans aucune difficultés, et à tout instant, pour revenir à son ambition initiale concernant ces chaires. Autrement dit, ce que le Sénat bâtit n’est qu’un tigre de papier.
Surtout, cet amendement de M. Piednoir ne résout rien au fond du problème. Le contournement de toute procédure de qualification nationale est le principal des vices des chaires de professeur·e junior – et leur principale raison d’être dans la réforme. Dans ces conditions, exiger une HDR, c’est bien ; mais cela ne change rien à ce problème de fond : c’est la possibilité des mandarinats locaux – ces rapports de pouvoir qui sont la peste de l’ESR – que l’on exacerbe.
Notons, enfin, que les conséquences exactes d’un tel amendement n’ont fait l’objet d’aucune étude, alors qu’elles restent très difficiles à anticiper. Le risque n’est-il pas de voir très rapidement apparaître des recrutements sur ces chaires qui seraient de fait réservés aux individus ayant déjà un dossier scientifique suffisant pour obtenir l’HDR ? Le risque n’est-il pas qu’en pratique, l’on maximise ainsi la durée des situations de précarité ? Pour le dire simplement, les chaires de professeur junior sont une horreur en termes de stabilité des situations professionnelles que l’exigence d’une HDR, si elle paraît à première vue une bonne vue, peut rendre plus horrible encore : cinq ou six ans de post-doc pour se constituer le meilleur dossier possible ; puis six années de contrats de chaires de professeur junior, avant, peut-être, une titularisation pour celles et ceux qui auront su, au niveau local, donner tous les gages requis. Dans l’enseignement supérieur et la recherche qui se dessinent, seuls les nantis tiendront aussi longtemps dans la précarité. Et l’amendement du sénateur Piednoir n’y changera rien. Pire, il risque peut-être d’aggraver encore les choses.
Academia avait aussi proposé des amendements sur les chaires…
Cette immense timidité dans l’exercice du droit d’amender est d’autant plus décevante qu’Academia s’était forcée à proposer aux sénateurs et aux sénatrices des solutions plus créatives, en vue de neutraliser quelques-uns des dangers les plus évidents des chaires de professeur junior. Précisons que l’exercice s’était révélé particulièrement désagréable à réaliser : il supposait d’accepter au préalable l’idée d’essayer d’« améliorer » un dispositif vicié dans son principe même, qui plus est par des propositions qui se veulent « acceptables », tout du moins discutables, par tous les bords politiques comme nous l’avons déjà expliqué.
Voici donc les quatorze propositions que nous avons adressées aux sénateurs et sénatrices le 8 octobre dernier, en même temps que d’autres déjà présentées (Academia fait des amendements 1/2 ; et Academia fait des amendements 2/2). Nous les dévoilons à présent, afin que personne, au Sénat ou ailleurs, ne puisse dire qu’il n’y avait rien d’autre à tenter que de feindre de « réintroduire le CNU » ou d’exiger l’HDR, ou de s’évertuer à réduire le pourcentage des chaires parmi les recrutements autorisés chaque année (amendements COM-4 et COM-55).
1. Renforcer le caractère exceptionnel du recours aux chaires de professeur junior
2. Distendre le risque de dépendance à l’égard des collègues locaux ayant procédé au recrutements
3. Mieux encadrer le contrat de recrutement des chaires de professeur junior
Propositions 1 : Renforcer le caractère exceptionnel du recours aux chaires de professeur junior
- Sous-proposition 1.1 : Restreindre drastiquement les hypothèses de recours aux chaires de professeur junior, en exigeant le constat du caractère infructueux du recrutement d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur fonctionnaire pour le besoin identifié.
- Sous-proposition 1.2 : Donner une dimension expérimentale (c’est-à-dire avec une clause de revoyure) au dispositif des chaires de professer junior
- Sous-proposition 1.3 : Fixer un nouveau type de contingentement de recrutements contractuels par la voie des chaire de professeur junior, qui s’ajoute à la jauge des 20 et 25 % de recrutements par corps et par an. Fixer, en outre, un nouveau type de contingentement de titularisation.
Propositions 2 : Distendre le risque de dépendance à l’égard des collègues locaux ayant procédé au recrutements
- Sous-proposition 2.1 : Bloquer les recrutements locaux par la voie des chaires de professeur junior
- Sous-proposition 2.2 : Prévenir toute ambiguïté sur le contenu de « l’engagement de servir »
- Sous-proposition 2.3 : Imposer une qualification nationale, permettant de garantir la qualité des recrutements par la voie des chaires de professeur junior
- Sous-proposition 2.4 : Imposer une qualification nationale au niveau de la titularisation
- Sous-proposition 2.5 : Rendre transparents les recrutements par la voie des chaires de professeur junior, en centralisant et en rendant publics les bilans annuels de mise en œuvre du dispositif
Propositions 3 : Mieux encadrer le contrat de recrutement des chaires de professeur junior
- Sous-proposition 3.1 : Renforcer l’application des libertés académiques aux chaires des professeur junior au-delà de la simple référence aux articles L. 411-3 du code de la recherche et L. 952-2 du code de l’éducation
- Sous-proposition 3.2 : Mieux encadrer la portion du contrat susceptible d’empiéter sur la liberté d’enseignement et de recherche de l’agent recruté
- Sous-proposition 3.2 alternative (« proposition Julien Gossa ») : Alourdir au contraire le poids des objectifs sur les chaires de PJ
- Sous-proposition 3.3 : Éviter les risques de dérive aperçus avec les contrats LRU s’agissant des fonctions d’enseignement
- Sous-proposition 3.4 : Éviter toute confusion quant à la nature contractuelle des personnes recrutées par la voie d’une chaire de professeur junior
- ous-proposition 3.5 : Ajouter un dispositif d’évaluation extérieure des chaires de professeur junior
Série de propositions #1 : Renforcer le caractère exceptionnel du recours aux chaires de professeur junior
Sous-proposition 1.1 : Restreindre drastiquement les hypothèses de recours aux chaires de professeur junior, en exigeant le constat du caractère infructueux du recrutement d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur fonctionnaire pour le besoin identifié (les nouveautés introduites sont soulignées).
Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, et après avoir établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un enseignant-chercheur [pour le pré-recrutement PU] / d’un chercheur [pour le pré-recrutement DR] ayant la qualité de fonctionnaire et susceptible de répondre à ce besoin spécifique, un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
Sous-proposition 1.2 : Donner une dimension expérimentale (c’est-à-dire avec une clause de revoyure) au dispositif des chaires de professer junior, à l’instar de ce qui est pratiqué en matière d’antiterrorisme (v. par ex. l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme). On sait par expérience, en effet, que la production d’un rapport à une certaine échéance par le gouvernement ne suffit pas : il faut forcer le Parlement à revalider le dispositif dans quelques années.
Ajouter un V (nouveau) à l’article 3 : L’article L. 411-3 du code de la recherche et l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Les contrats en cours d’exécution à cette date ne sont pas remis en cause.
Sous-proposition 1.3 : Fixer un nouveau type de contingentement de recrutements contractuels par la voie des chaire de PJ, qui s’ajoute à la jauge des 20 et 25 % de recrutements par corps et par an, et qui soit 1° désannualisée et 2° propre à chaque établissement (pour éviter que des établissements se spécialisent dans les recrutements par cette voie)
Le nombre d’agents contractuels de droit public recrutés conformément au I de l’article [L. 422-3 du code de la recherche / L. 952-6-2 du code de l’éducation] dans un établissement ne peut pas être supérieur à la limite d’1/20e [?] des enseignants-chercheurs / chercheurs ayant la qualité de fonctionnaires affectés dans ce même établissement.
Fixer, en outre, un nouveau type de contingentement de titularisation par la voie des chaires de PJ, qui s’ajoute à la jauge des 20 et 25 % de recrutements par corps et par an, et qui serait 1° désannualisée et 2° propre à chaque établissement
Le nombre de titularisation dans un corps de directeur de recherches ou de professeur conformément au III l’article [L. 422-3 du code de la recherche / L. 952-6-2 du code de l’éducation] dans un même établissement ne peut pas être supérieur à la limite de 20 % [?] des enseignants-chercheurs / chercheurs ayant la qualité de fonctionnaires affectés dans ce même établissement.
Il est important de ne pas se focaliser, comme l’a fait l’Assemblée, sur un pourcentage de recrutements par la voie des chaires de PJ par corps et par an, mais de penser un pourcentage, à la fois pour les recrutements et les titularisations, par établissement, faisant office de contingentement (un plafond d’emplois pourvus par cette voie dans chaque établissement, afin d’éviter des effets déséquilibres fonctionnaires / contractuels dans certains établissements).
Série de propositions #2 : Distendre le risque de dépendance à l’égard des collègues locaux ayant procédé au recrutements
Sous-proposition 2.1 : Bloquer les recrutements locaux par la voie des chaires de PJ
Un candidat ne peut être recruté dans les conditions prévues à l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation s’il a obtenu son grade universitaire dans l’établissement qui le recrute.
Sous-proposition 2.2 : Prévenir toute ambiguïté sur le contenu de « l’engagement de servir » : il s’agit d’un engagement de servir l’ESR, non d’un engagement de servir un établissement (nécessité absolue de permettre à un collègue devenu PU de s’extraire d’un climat potentiellement malsain de redevabilité à l’égard de ses collègues locaux: le droit au mouvement est une composante de la liberté académique; il est d’ailleurs consacré comme tel à l’article L. 411-3 du code de la recherche pour les personnels de la recherche) [(les nouveautés introduites sont soulignées]
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Sous-proposition 2.3 : Imposer une qualification nationale, permettant de garantir la qualité des recrutements par la voie des chaires de PJ
Un candidat ne peut pas être recruté dans les conditions prévues au I de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation s’il n’a pas été qualifié par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 du même code.
Sous-proposition 2.4 : Imposer une qualification nationale au niveau de la titularisation
Un agent contractuel de droit public ne peut pas être titularisé dans le corps des professeurs d’université dans les conditions prévues au III de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation s’il n’a pas été qualifié à cet effet par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 du même code.
Sous-proposition 2.5 : Rendre transparents les recrutements par la voie des chaires de PJ, en centralisant et en rendant publics les bilans annuels de mise en œuvre du dispositif (les nouveautés introduites sont soulignées).
Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan contient notamment les données relatives à la parité. Il est transmis sans délai à l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, lorsque celle-ci est concernée, ainsi qu’au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est aussi publié en ligne dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Série de propositions #3 : Mieux encadrer le contrat de recrutement des chaires de PJ
Sous-proposition 3.1 : Renforcer l’application des libertés académiques aux chaires des PJ au-delà de la simple référence aux articles L. 411-3 du code de la recherche et L. 952-2 du code de l’éducation introduite par le Conseil d’Etat en juillet dernier. Il ne s’agit pas seulement de faire référence à ces libertés, mais d’obliger le contrat à préciser quelles sont les garanties concrètes de celles-ci qui sont établies.
Le contrat garantit à l’intéressé ses possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
[La formule un peu désuète, mais belle, est reprise de l’article 3 de la loi Savary]
Sous-proposition 3.2 : Mieux encadrer la portion du contrat susceptible d’empiéter sur la liberté d’enseignement et de recherche de l’agent recruté (l’agent doit pouvoir mener ses missions d’enseignement et de recherche, et être jugée sur celles-ci au moment de sa titularisation ; mais il n’a pas à se voir imposer des objectifs à atteindre).
Dans le respect des dispositions de l’article [L. 411-3 CR / L. 952-2 CE], il
stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche.détermine les conditions de conduite des missions d’enseignement et de recherche, en particulier les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions.
Sous-proposition 3.2 alternative (« proposition Julien Gossa ») : Au contraire de limiter le poids des objectifs sur les CPJ, on pourrait les alourdir. L’intention est de rendre ces statuts moins attractifs (avec clairement moins de liberté que MCF), et moins « performatif » : puisqu’ils sont fait pour faire de la super-science, et que la super-science ne pourrait se limiter à publier un maximum et décrocher un maximum de financements, la définition d’objectifs maximaux (ou d’une fourchette) permet d’éviter la surproduction, et donc de garantir la qualité. Cela permet aussi de limiter la concentration des moyens sur les CPJ (dont la force de frappe sera très supérieure à celle des MCF).
Note : le nombre peut être que maximal, mais surtout pas que minimal.
Dans le respect des dispositions de l’article [L. 411-3 CR / L. 952-2 CE], il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. Il détermine notamment un nombre minimal et maximal de publications et d’obtention de financement de projet.
Sous-proposition 3.3 : Éviter les risques de dérive aperçus avec les contrats LRU (dispositif destiné à « attirer des talents », aujourd’hui utilisé pour recruter des docteurs sans poste chargés d’enseigner de manière industrielle)
Le contrat ne peut pas prévoir un service d’enseignements d’une durée supérieure à celle à laquelle sont soumis les enseignants-chercheurs ayant la qualité de fonctionnaires.
Sous-proposition 3.4 : Éviter toute confusion quant à la nature contractuelle des personnes recrutées par la voie d’une chaire de professeur junior, et pour cela, bloquer l’appellation de « professeur junior » (qui ne figure pas dans la loi, seulement dans le rapport annexé), de manière à éviter toute ambiguïté sur leur qualité d’agents contractuels, et non de fonctionnaires.
Les agents contractuels de droit public recrutés conformément au I de l’article L. 422-3 du code de la recherche sont désignés sous la dénomination de « chercheurs contractuels ». Ils ne peuvent se prévaloir d’une autre dénomination.
Et
Les agents contractuels de droit public recrutés conformément au I de l’article L. 422-3 du code de la recherche sont désignés sous l’appellation d’« enseignants-chercheurs contractuels ». Ils ne peuvent se prévaloir d’une autre dénomination.
Attention : prévoir une modification du rapport annexé en conséquence.
POUR MÉMOIRE :
Sous-proposition 3.5 : Ajouter un dispositif d’évaluation extérieure des chaires de professeur junior, dans l’article L. 114-3-1 du code de la recherche tel que modifié par l’article 10 du projet de loi (les nouveautés introduites sont soulignées) :
Insérer dans le 5° du I de l’article 10 du projet de loi, après le a quinquies B) (nouveau), un a quinquies C (nouveau) : Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. […] Il est chargé : […] D’évaluer les conséquences, dans chaque établissement concerné, du recours aux recrutements par la voie des contrats prévus au I de l’article L. 422-3 du code de la recherche et au I de L. 952-6-2 du code de l’éducation.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (17 octobre 2020). Chaires de professeur·e junior : les nouveautés du Sénat. Academia. Consulté le 8 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aig6