Academia fait des amendements (2/2). Sur le Hcéres

La fabrique de la loi #38

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Academia a déjà présenté le tiraillement qui traverse son équipe de rédaction quant à l’utilité de proposer des amendements au projet de loi de programmation de la recherche, ainsi que l’optique bien particulière qu’elle a finalement choisie de retenir dans les propositions faites aux sénateurs et sénatrices de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication le 8 octobre dernier.

Parmi la trentaine de suggestions d’amendements qui ont été proposées aux sénatrices et sénateurs, quelques-unes concernent spécifiquement le Hcéres, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Voilà un sujet que le gouvernement a d’abord espéré maintenir hors du débat parlementaire, avant de changer un peu en catastrophe son fusil d’épaule lors des discussions à l’Assemblée, et de réécrire très largement l’article 10 du projet de loi, l’article consacré au Hcéres.

Il faut dire, aussi, que la manœuvre initiale était intenable. Le Hcéres constitue l’une des pièces-maîtresses de la réforme de l’enseignement supérieur et la recherche en cours, et l’une de ses principales raisons d’être : la loi de programmation de la recherche a pour objectif de basculer dans un modèle d’« évaluation par la performance », en allouant une part substantielle des ressources de l’ESR en fonction de « résultats » produits, sur la base des évaluations du Hcéres et des autres instances d’évaluation dont le Hcéres assurera « la coordination ». C’est d’ailleurs pour cette raison, et pour cette raison seule, que Thierry Coulhon, le conseiller du président de la République pour l’ESR, est prêt à toutes les manœuvres, même les plus grossières, pour prendre la tête de ce Haut Conseil. Et c’est pour cette raison, aussi, que son audition à l’Assemblée nationale et au Sénat, le 21 octobre prochain, sera très importante, en particulier si les parlementaires interpellent Thierry Coulhon sur les trois points que nous leur avons suggérés.

Les règles d’organisation du Hcéres sont-elles amendables ?

C’est en considération de ces enjeux et de ce contexte bien particuliers que nos suggestions d’amendements qui traitent du Hcéres ont été préparées. Nous espérons que certaines sénatrices ou certains sénateurs les reprendront à leur compte avant l’heure-limite du dépôt des amendements de séance, le vendredi 23 octobre à midi.

Nul besoin de préciser que proposer des amendements sur le Hcéres n’est pas un exercice très agréable, tant le problème, avec cette institution, est autrement plus profond que les simples mesurettes que l’on propose. Nous avons néanmoins résisté à la tentation de nous en tenir à des amendements de suppression, conformément à la ligne générale que nous avons retenue : nos suggestions d’amendements n’entendent pas se positionner en réaction au projet de loi, mais proposent des ajouts à celui-ci, qui obligeraient, cette fois, la ministre et les parlementaires à se positionner eux-mêmes publiquement. C’est pourquoi ils ont été formulés selon trois règles : 1° ils doivent être suffisamment consensuels pour être « adoptables », à tout le moins discutables, par différents bords politiques ; 2° ils doivent représenter une avancée s’ils sont adoptés ; 3° ils doivent rendre encore plus scandaleux le scandale si la ministre s’oppose à leur adoption.

S’agissant spécifiquement du Hcéres, l’objectif est, en outre, de rendre visible, dans le débat parlementaire, l’extrême faiblesse des dispositions qui encadrent cette institution, et le danger gigantesque qui en découle dès lors que le Hcéres est appelé à jouer un rôle toujours plus important.

Voici donc cinq de nos amendements – ceux concernant le Hcéres – adressés aux sénateurs et sénatrices de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, en espérant qu’ils et elles les reprendront, au moins en séance. S’ils sont adoptés, c’est une avancée, même si, par pragmatisme, ils restent peu ambitieux en vérité. Que la ministre s’y oppose, et plus personne, dans nos établissements ou au Parlement, ne pourra dire qu’il ignorait l’idéologie mortifère qu’elle porte pour l’enseignement supérieur et la recherche.

  1. Réaffirmer le principe selon lequel l’évaluation s’exerce dans le respect des libertés académiques
  2. Garantir un fonctionnement collégial du Hcéres, et mettre en échec les risques de « présidentialisation » de l’institution
  3. Renforcer de manière importante la représentation propre et authentique dans le Hcéres, et réduire l’incidence des pouvoirs de nomination du pouvoir exécutif
  4. Étendre les prérogatives du Hcéres à la gouvernance des établissements évalués, et aux conditions de production de l’enseignement supérieur et de la recherche
  5. Proposer un dispositif d’évaluation scientifique extérieure aux établissements s’agissant des chaires de professeur junior, si jamais, par malheur, celles-ci étaient mises en place

Il va sans dire, enfin, que ces propositions sont une base minimale, qui est complémentaire de nombreux autres projets actuellement en réflexion, comme celui consistant à donner à l’Office français de l’intégrité scientifique une indépendance au sein du Hcéres, tel que le sénateur Ouzoulias le porte.


Proposition 1 : Réaffirmer le principe selon lequel l’évaluation s’exerce dans le respect des libertés académiques

Place dans le projet de loi : Modification de l’alinéa 19 de l’article 10 du projet de loi

Modifier la nouvelle formulation du deuxième alinéa de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, telle qu’issue d’un amendement du gouvernement en séance à l’Assemblée (les nouveautés introduites sont soulignées)

Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées, dans le respect de la pleine indépendance et de l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs consacrées à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation.

Micro-argumentaire :

  • Réintroduire les libertés académiques dans cet article qui évoque le cadre général d’action dans lequel évolue le Hcéres : il est scandaleux que ces libertés ne soient évoquées nulle part dans les textes encadrant le Hcéres, alors même que c’est au cœur du débat sur l’évaluation – qui plus est si les résultats de l’évaluation déterminent les crédits budgétaires alloués.

  • La formule « Pleine indépendance et entière liberté d’expression » est celle employée à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.


Proposition 2 : Garantir le fonctionnement collégial du Hcéres, et mettre en échec les risques de « présidentialisation » de l’institution

Place dans le projet de loi : Modification de l’alinéa 43 de l’article 10 du projet de loi

Modifier le I et le début du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche (les nouveautés introduites sont soulignées) :

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux de manière collégiale. Le collège, qui assure une représentation propre et authentique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, est garant de la qualité de ses travaux.

II.- Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Haut Conseil sont exercées par le collège.

Le collège arrête notamment le programme annuel d’évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

Micro-argumentaire :

  • Pour le I : deux objectifs : a) affirmer de manière beaucoup plus explicite la dimension collégiale du Hcéres, et le fait que le collège – et non le président – est l’organe principal du haut conseil ; b) rappeler que la représentation propre et authentique des enseignants-chercheurs et des chercheurs est incontournable (elle est une conséquence nécessaire des libertés académiques).

  • Pour le II : la formule très efficace d’une compétence de principe du collège est reprise de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier s’agissant de l’Autorité des marchés financiers. Il s’agit de rappeler que le principe est que les décisions soient prises par le collège ; et ce n’est que par exception que le président peut décider seul, ponctuellement. Le décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui avait été rédigé de manière scandaleuse par le ministère, devra donc être intégralement repris.


Proposition 3 : Renforcer de manière importante la représentation propre et authentique dans le Hcéres, et réduire l’incidence des pouvoirs de nomination du pouvoir exécutif

Place dans le projet de loi : Modification des alinéas 44 à 51 de l’article 10 du projet de loi

Modifier la nouvelle formulation du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, telle qu’issue d’un amendement du gouvernement en séance à l’Assemblée (modifications de la composition du collège) (les nouveautés introduites sont soulignées) :

Le collège comprend :

Quinze membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins sept sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins sept sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code ;

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Cinq personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et deux appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Micro-argumentaire :

  • Deux objectifs : a) augmenter la proportion des membres du Hcéres qui soient des chercheurs, des ingénieurs et des enseignants-chercheurs ; b) limiter de manière importante la mainmise du pouvoir exécutif sur le choix des membres (quatorze sur vingt-quatre sont directement issues des instances représentatives de l’ESR ; deux viennent des organisations étudiantes ; et deux du Parlement ; la ministre a donc la main sur six nominations seulement, soit 1/4 des nominations).


Proposition 4 : Étendre les prérogatives de l’Hcéres à la gouvernance des établissements

Place dans le projet de loi : Modification de l’alinéa 9 de l’article 10 du projet de loi

Modifier la nouvelle formulation de l’article L. 114-2 du code de la recherche, telle qu’issue d’un amendement du gouvernement en séance à l’Assemblée (les nouveautés introduites sont soulignées)

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l’objet de procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des missions mentionnées respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation, ainsi que sur l’organisation de leur gouvernance, en particulier la collégialité des décisions prises, et leur capacité à assurer aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs les moyens d’exercer les activités d’enseignement et de recherche dans des conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

Micro-argumentaire :

  • L’objectif n’est pas de faire du Hcéres le policier des établissements, mais d’étendre son champ de compétence en matière d’évaluation aux questions de gouvernance et d’organisation des établissements, considérant que celles-ci interfèrent directement sur les libertés académiques et le bien-être au travail, et donc sur la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche produits.

  • La formule « Exercer les activités d’enseignement et de recherche dans des conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle » est une formule issue de la loi Faure du 12 novembre 1968, et qui est aujourd’hui codifiée à l’article L. 123-19 du code de l’éducation.


Proposition 5 : Proposer un dispositif d’évaluation scientifique extérieure aux établissements s’agissant des chaires de professeur junior (si jamais, par malheur, celles-ci étaient mises en place)

Place dans le projet de loi : Insérer dans le 5° du I de l’article 10 du projet de loi, après le a quinquies B) (nouveau), un a quinquies C (nouveau)

Modifier la nouvelle formulation de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, telle qu’issue d’un amendement du gouvernement en séance à l’Assemblée (les nouveautés introduites sont soulignées), en insérant un 4° ter (les nouveautés introduites sont soulignées) :

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. […] Il est chargé : […] D’évaluer les conséquences, dans chaque établissement concerné, du recours aux recrutements par la voie des contrats prévus au I de l’article L. 422-3 du code de la recherche et au I de L. 952-6-2 du code de l’éducation.

Micro-argumentaire :

  • L’objectif est d’obliger le Hcéres à évaluer les conséquences, sur les conditions du travail dans l’ESR et la qualité de la science produite, des chaires de professeur junior ;

  • Une telle disposition permet également de rappeler le vrai danger qui accompagnent les chaires de professeur junior en termes de mal-science.


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