Academia fait des amendements (1/2). Sur les libertés académiques

La fabrique de la loi #34

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On ne cachera pas à nos lecteurs et lectrices que, depuis le début de l’examen parlementaire du projet de loi de programmation de la recherche, la rédaction d’Academia hésite, rechigne même, à s’engager dans une vraie réflexion sur les amendements à apporter au projet de loi. C’est un tiraillement que beaucoup de collègues connaissent : ce projet de loi est-il décemment amendable, alors que l’idéologie qui le traverse à chaque alinéa contrevient à tout ce qui justifie notre engagement dans l’ESR ? Quand bien même on essaierait de l’amender, d’ailleurs, ne se battrait-on pas contre des moulins ?

Sans doute espérait-on secrètement que d’autres, plus habitué·es que nous à l’exercice, iraient mettre, à notre place, les mains dans le cambouis, et proposeraient non seulement un contre-projet de loi, mais aussi une liasse d’amendements au projet de loi actuel, pour l’atténuer ou le neutraliser. Les échos qui nous parviennent montrent néanmoins que le nombre de collectifs et d’organisations qui se sont engagés dans un tel exercice reste extrêmement réduit1.

C’est vrai aussi que la plupart des collectifs et organisations n’a pas les moyens de se payer un conseiller parlementaire comme la Conférence des présidents d’université le peut, ou de mettre à disposition sa direction des affaires juridiques comme le CNRS le fait – un conseiller et une direction qui, remarquons-le au passage, travaillent sur le projet de loi en toute opacité2, quoiqu’ils le fassent grâce aux deniers publics.

Les sénateurs et sénatrices, devant lesquel·les le projet de loi est arrivé, s’étonnent de ce scénario auquel ils et elles ne s’attendaient pas, se retrouvant assez seul·es dans la préparation de l’exercice d’écriture collective de la loi. Les quelques suggestions d’amendements qui leur parviennent leur sont, semble-t-il, remontées par connaissances interposées et mises en relations bricolées, en tout cas pas de manière organisée, et encore moins de manière transparente.

Devant un tel vide, et en prévision de l’examen, le 14 octobre prochain, du projet de loi par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat 3, la rédaction d’Academia a envoyé hier, jeudi 8 octobre, quelques idées aux sénateurs. Sans guère d’illusions, mais en se forçant au pragmatisme : plutôt que de proposer une simple succession d’amendements de suppression – la tentation était réelle4 –, l’objectif a été de formuler quelques propositions précises raisonnablement susceptibles d’être adoptées.

Comment amender un texte in-amendable ?

Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée, on a pu voir à quel point l’opposition parlementaire avait été prise en tenailles : elle déposait des amendements de suppression, en même temps qu’elle tentait d’arracher quelques micro-compromis. Dans le premier cas, les amendements ont systématiquement été rejetés ; et dans le second, ils n’ont presque jamais abouti, si ce n’est quelques pourcentages en moins de chaires de professeurs junior et quelques lignes en plus dans le rapport annexé. Bien sûr, on peut espérer que l’exercice sera un peu plus fructueux au Sénat. Les rapports de force politique y sont différents, et le gouvernement a certainement déjà prévu de lâcher un peu de lest sur un point ou l’autre, immédiatement ou en commission mixte paritaire. Mais le gouvernement a certainement défini, aussi, des lignes rouges, et il est peu probable qu’il lâche quoi que ce soit sur le principal.

C’est de cette alternative déprimante que nos propositions essaient de s’extraire. L’optique que nous avons choisie est assez différente de celle retenue jusqu’ici : il ne s’agit pas de se positionner en réaction au projet de loi, mais de proposer des ajouts à celui-ci, qui obligeraient, cette fois, la ministre et les parlementaires à se positionner eux-mêmes publiquement. Pour cela, toute la difficulté consiste à doser le plus finement possible la teneur de ces propositions, selon trois indicateurs : 1° ils doivent être suffisamment consensuels pour être « adoptables », à tout le moins discutables, par différents bords politiques ; 2° ils doivent représenter une avancée s’ils sont adoptés ; 3° ils doivent rendre encore plus scandaleux le scandale si la ministre s’oppose à leur adoption.

Pour cela, le meilleur terrain nous semble être celui des libertés académiques. Il est très étonnant qu’à l’Assemblée, la ministre ait si peu eu à se positionner sur ce terrain, alors même que c’est sur celui-ci que le Conseil constitutionnel se placera tout entier lorsqu’il contrôlera la constitutionnalité de la loi en novembre prochain. Hors l’amendement n° 157 du député Hetzel – qui n’engageait à rien –, les députés n’ont pour ainsi dire rien tenté, ne serait-ce que pour préparer la saisine du Conseil constitutionnel ou tenter de donner des prises à des contentieux futurs devant le juge administratif. Cette faillite est collective : qu’ont fait les député·es ? Qu’ont fait les syndicats ? Et qu’ont fait les enseignant·es-chercheur·ses en droit, si ce n’est oublier qu’ils et elles furent nombreux·ses ces dernières décennies, dans la lignée de Georges Vedel, à produire des argumentaires dans les grands combats pour les libertés académiques (en 1984, en 1993, en 2007, en 2009) ? C’est désespérant.

Voici donc sept de nos amendements – ceux concernant les libertés académiques – adressés aux sénateurs et sénatrices de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, en espérant qu’ils et elles les reprendront, en commission ou en séance.

Qu’ils soient adoptés, ce sera une avancée, même si, par pragmatisme, ils restent modérément ambitieux en vérité. Que la ministre s’y oppose, et plus personne, dans nos établissements ou au Parlement, ne pourra dire qu’il ignorait l’idéologie mortifère qu’elle porte pour l’enseignement supérieur et la recherche.

  1. Renforcer la protection légale des libertés académiques
  2. Harmoniser le code de l’éducation et le code de la recherche, pour un socle commun de toutes les libertés académiques
  3. Réintroduire le principe selon lequel les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche sont des fonctionnaires
  4. Réaffirmer la nécessaire sérénité des conditions de travail comme une composante à part entière des libertés académiques
  5. Réaffirmer la franchise universitaire de police administrative
  6. Prendre une mesure forte pour rendre transparents les liens d’intérêts avec les entreprises
  7. Protéger les libertés académiques contre les procédures bâillons
https://www.flickr.com/photos/bladsurb/139812801/in/photolist-dmztx-L2YHs-zNin14-NsWZRR-Sk2uSL-d3VBjm-4jUV8x-7QPnpy-94J947-7MjqQe-4MEDgB-xxGYqU-4MEDX2-vwiD-9AtdA-d9fzZ7-anGdkS-5qWAsw-YzFGva-RBgMRm-xLARVB-25DYmU7-8DCrR2-5BJysK-jHnqqW-am9R6F-amcG4Q-Sw315W-SS4eSL-2jMk7Wn-6tWDy1-tDai2-5rkjjU-9sThNA-FqFgmY-ESCZsc-nrxX7z-8iwTEs-p5u9eZ-ZK2HHf-J8TvCa-24AXgyN-amcCKE-am9Nma-amcA19-amcFdQ-amcBNw-oY6e91-qVhhoK-hGhh5

Rue du temple, petit chantier (c)  Bladsurb, 2006


Proposition 1. Renforcer la protection légale des libertés académiques

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer en tête du titre II du projet de loi (avant l’article 3) ; ou dans un titre I bis nouveau intitulé « Garantir les libertés académiques »

Compléter l’article L. 952-2 du code de l’éducation (les nouveautés sont en italique et soulignées) :

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. Ils sont tenus à une obligation d’intégrité scientifique.

Les règles qui encadrent leurs activités d’enseignement et de recherche et les règles qui organisent le fonctionnement des établissements dans lesquels ces activités sont exercées garantissent en toute circonstance cette indépendance, cette liberté d’expression et cette intégrité scientifique. Les statuts particuliers qui régissent les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs assurent notamment leur représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont à connaître, tant au niveau national que dans chaque établissement, des propositions, décisions et mesures statutaires les concernant.

La protection fonctionnelle est accordée de plein droit aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs lorsqu’ils font l’objet d’une action en justice mettant en cause l’exercice, dans le cadre de leurs fonctions, de la liberté d’expression.

Micro-argumentaire :

  • Ajout dans l’al. 1 : Référence à l’intégrité scientifique (cohérence avec les autres mesures du projet de loi à ce propos), afin de l’intégrer directement dans les libertés académiques

  • 1ère phrase al. 2 : Affirmer à titre plus général l’impossibilité de séparer la question des libertés académiques au niveau individuel, d’une part, et la question des transformations organisationnelles de l’ESR, d’autre part (sur le modèle de l’ancienne obligation C8 du Recueil des obligations des obligations déontologiques des magistrats, du Conseil supérieur de la magistrature, édition 2010).

  • 2e phrase al. 2 : Reprise de la proposition du professeur Yves Gaudemet en 2009 (« Retour sur la question du statut des personnels universitaires », Revue du droit public, 2009, p. 295) : formaliser dans la loi les traits structurants de l’indépendance académique, pour ne pas laisser entièrement ces questions entre les mains du pouvoir réglementaire et des statuts particuliers. Précision susceptible d’être utile pour des contentieux devant le juge administratif.

  • Al. 3 : Reprise de la proposition du rapport de la Commission Mazeaud sur les procédures bâillons (automaticité de la protection fonctionnelle comme outil de lutte contre les procédures bâillons).


Proposition 2. Harmoniser le code de l’éducation et le code de la recherche, pour faire de l’article L. 952-2 du code de l’éducation le socle commun de toutes les libertés académiques

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer en tête du titre II du projet de loi (avant l’article 3) ; ou dans un titre I bis nouveau intitulé « Garantir les libertés académiques »

Créer un nouvel article L. 422-3 du code de la recherche :

Les chercheurs relevant du présent chapitre bénéficient de l’ensemble des droits, garanties et responsabilités mentionnés à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.

Micro-argumentaire :

  • Montée en gamme des protections des chercheurs relevant du code de la recherche, pour les aligner sur les protections propres aux universitaires (attention : cela ne remet pas en cause les protections de l’article L. 411-3 du code de la recherche, qui vaut pour le « personnel de la recherche » dans son ensemble).

  • Harmonisation utile code de l’éducation / code de la recherche.


Proposition 3. Réintroduire le principe selon lequel les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche sont des fonctionnaires, sauf dérogations législatives

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer en tête du titre II du projet de loi (avant l’article 3) ; ou dans un titre I bis nouveau intitulé « Garantir les libertés académiques »

Modifier l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (les nouveautés sont en italique et soulignées) :

Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : […]

2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des établissements publics de recherche à caractère administratif au sens du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de la recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche au sens du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la recherche.

Micro-argumentaire :

  • Revenir sur une modification introduite par la loi du 7 août 2019 de transformation de la fonction publique (indifférence du recours à des agents contractuels ou à des fonctionnaires dans les établissements publics de l’ESR). Maintenir ces établissements dans l’article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, en les extrayant de l’exception prévue à l’article 3 du titre 2 de ce même statut général.

  • Rappeler dans le débat parlementaire que la qualité de fonctionnaire est la première des garanties des libertés académiques, et entendre la ministre sur ce sujet (important en vue du débat constitutionnel).


Proposition 4. Réaffirmer la nécessaire sérénité des conditions de travail, en particulier sur le plan budgétaire, comme une composante à part entière des libertés académiques

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer après l’article 1er du projet de loi ; ou dans un titre I bis nouveau intitulé « Garantir les libertés académiques »

Modifier l’article L. 123-9 du code l’éducation (attention : on touche à une disposition immaculée de la loi Faure) :

A l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens, y compris budgétaires, d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

Micro-argumentaire :

  • Rappeler dans la discussion parlementaire sur la programmation budgétaire que la logique d’appels à projets généralisés contrevient frontalement à l’indépendance académique telle que la loi Faure l’avait protégée.

  • Introduction d’une précision (« y compris budgétaires ») pour rappeler que la qualité d’enseignant-chercheur, d’enseignant et de chercheur donne droit à mener ses recherches dans des conditions minimales de sécurité budgétaire, indépendamment de toute logique de courses aux financements. Précision susceptible d’être utile pour des contentieux devant le juge administratif.


Proposition 5. Réaffirmer la franchise universitaire de police administrative

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer dans le titre V du projet de loi (au titre des « autres mesures ») ; ou dans un titre I bis nouveau intitulé « Garantir les libertés académiques », si ce choix était retenu

Créer un nouvel article L. 711-1-1 du code de l’éducation :

La « franchise universitaire » est reconnue et protégée. Le maintien de l’ordre dans l’enceinte des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relève de la compétence des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement. Ceux-ci peuvent faire appel à la force publique en cas de nécessité.

Micro-argumentaire :

  • Revaloriser la « franchise universitaire » de police administrative, complètement noyée dans L. 712-2, 6° (qui n’en fait qu’une compétence parmi mille autres du président d’université, et non une prérogative directement issue des libertés académiques comme c’était le cas dans la loi Faure lorsque la formule a été introduite formellement).

  • Faire de cette franchise universitaire un trait commun à tous les EPSCP.

Sur Academia : Lieux de travail, franchise universitaire, libertés académiques : Brest, Rennes, Paris Une pétition, 21 décembre 2019


Proposition 6. Prendre une mesure forte pour rendre transparents les liens d’intérêts avec les personnes morales de droit privé et les entreprises en premier lieu

Place dans le projet de loi : Nouvel article, à placer en tête du titre IV du projet de loi sur les interactions de la recherche avec l’économie et la société (avant l’article 13)

Introduire un titre préliminaire dans le livre V du code de la recherche, composé d’un article unique qui serait donc numéroté L. 510-1 :

I. – Les personnes morales de droit privé sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, ainsi qu’avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Elles précisent, en particulier, si des rémunérations sont versées dans ce cadre.

II.- La même obligation s’applique, au-delà d’un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres, que les rémunérations mentionnées au I, que les personnes morales de droit privé procurent, directement ou indirectement, aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs, ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

III.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative est associé à cette publication.

Micro-argumentaire :

  • Contrebalancer le discours sur le renforcement des interactions entre l’économie et l’ESR (titre V du projet de loi), en pointant les dangers des liens d’intérêts.

  • Dupliquer la formule retenue pour la transparence des liens d’intérêts utilisée dans le code de la santé publique (loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)


Proposition 7. Prendre différentes mesures fortes pour protéger les libertés académiques contre les procédures bâillons

Place dans le projet de loi : Nouveaux articles, à placer au début du titre IV du projet de loi sur les interactions de la recherche avec l’économie et la société (avant l’article 13)

Modifier l’article 47-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

La poursuite des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs pour diffamation ou injure pour des propos ou écrits exprimés ou rédigés dans leurs activités d’enseignement ou de recherche ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Introduire un article 226-10-1 dans le code pénal :

La dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226-10 est punie de 7 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende lorsqu’elle vise un enseignant- chercheur, enseignant ou chercheur pour des propos, écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche.

Introduire un article 2-25 dans le code de procédure pénale :

Les établissements publics d’enseignement et de recherche peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse visant un de leur enseignant-chercheur, enseignant ou chercheur à raison des propos, écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche.

Micro-argumentaire :

  • Nuancer le discours sur le renforcement des interactions entre l’économie et l’ESR (titre V du projet de loi), en pointant les dangers qui peuvent venir des entreprises.

  • Mesures contre les procédures bâillons, dans la lignée du rapport Mazeaud.

  1. Il y a bien eu, par exemple, les propositions de la Confédération des Jeunes Chercheur·ses, contrant la malfaisance à l’endroit des doctorant·es et des docteur·ses sans postes — sur un texte globalement inamendable comme l’a précisé jeudi l’ANCMSP dans son communiqué. Ou, encore la démarche collective engagée début septembre par les sociétés savantes devant l’Assemblée nationale ; mais son contenu se révèle d’une immense faiblesse. []
  2. Quels sont les amendements qu’ils ont suggérés ? Academia est prêt à les publier s’iels se manifestent. []
  3. Le calendrier complet est désormais disponible au bout de ce lien. []
  4. L’amendement de suppression, au Sénat, laissant la part belle à l’Assemblée de rétablir ce qui a été supprimé, au moment de la Commission mixte paritaire. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (9 octobre 2020). Academia fait des amendements (1/2). Sur les libertés académiques. Academia. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aif7


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