Chargé de mission sur l’insertion des docteurEs dans la fonction publique (cf. table-ronde de mai 2015 à l’EHESS) Patrick Fridenson signale de la parution de deux décrets au Journal officiel, portant modification des conditions d’accès au corps des Inspecteurs généraux de l’éducation nationale et de la recherche, d’une part, et des professeurs agrégés du second degré.
Selon P. Fridenson, “ces deux décrets appliquent les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 appelant à un élargissement du recrutement des docteurs dans les corps et cadres d’emploi des trois fonctions publiques. A [s]on sens, ils impliquent aussi une évolution des fonctions des corps concernés”. (tlm@ehess.fr (25 mai 2016, 17:04)
À défaut de préciser quelle serait les caractères d’une telle évolution, les textes prévoient une prise en compte de l’ancienneté liée à la préparation du diplôme.
- Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 (…) relatif au statut du corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
Les dispositions prennent en compte non seulement le grade, qui doit avoir été décerné il y a plus de 4 ans, mais également l’ancienneté lié à la préparation (dans la limite de 2 ans) et à l’exercice professionnel après l’obtention du grade (2/3 du temps, dans la limite de 4 ans).
« Art. 6-1.-I.-Par dérogation aux dispositions de l’article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2nde classe peuvent également être recrutés, dans la limite d’un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d’accès au corps et cadres d’emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d’un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d’expérience professionnelle après l’obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
« II.-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
« Les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
« III.-Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l’échelon du grade d’inspecteur général de 2nde classe en prenant en compte :
« 1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
« 2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l’obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.
« IV.-Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l’échelon du grade d’inspecteur général de 2nde classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
2. Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
Il porte sur la création d’un “concours externe spécial” (chapitre 1, article 5-4) à l’agrégation des professeurs du second degré et prévoie des conditions de reclassement prenant en compte une partie des années de préparation du doctorat (article 6-1):
« Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951. Toutefois, ils bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l’article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christelle Rabier (25 mai 2016). Doctorat et fonction publique: des ouvertures au Journal officiel. Academia. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahjl
Bonjour,
Il est temps de penser au professeurs certifiés et titulaire d’un doctorat dont certains sont qualifiés aux fonctions de Maîtres de conférences.