Bienvenue en France pour qui ? Le Conseil d’État, les droits constitutionnels et les droits étudiants

La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public
gratuit et laïque
à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
Préambule de la Constitution de 1946,
intégré au préambule de la Constitution de 1958.

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Hier a été rendue une décision très attendue du Conseil d’État qui statuait sur les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public, tels que fixés par l’arrêté du 19 avril 2019. Cet arrêt suscite une immense indignation, et elle est justifiée.

Cet arrêt est le fruit d’une multitude de recours individuels et associatifs (Ligue des droits de l’homme, Unef, CGT FERC Sup, SNESUP, FO ESR, …), rappelée par l’avocat Juan Prosper.

Reprenons les choses dans l’ordre : il était très tentant, le 11 octobre 2019, de se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel qui, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, rappelait que le 13e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – selon lequel « La Nation garantit l’égal accès […] de l’adulte à l’instruction [et] L’organisation de l’enseignement public gratuit […] à tous les degrés est un devoir de l’État » — s’appliquait aussi à l’enseignement supérieur public.

Dans sa décision de ce vendredi 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel confirme que la gratuité de l’enseignement supérieur est un principe constitutionnel, distinct du principe de l’égal accès, et qu’il implique que les droits d’inscription demeurent « modiques ».

Dans son considérant n°6, le Conseil constitutionnel rappelle qu’« il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.» (Communiqué du collectif défendant la QPC, 11 octobre 2019 ((publié sur Université ouverte, 11 octobre 2019)) )

En réalité, il est vite apparu que cette décision n’est en rien une courageuse défense du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public, mais une véritable démission : sous l’apparence du respect du préambule de 1946, le Conseil constitutionnel remet tout simplement au pouvoir réglementaire et à son juge attitré, le Conseil d’État, les clés de l’obligation constitutionnelle de gratuité de l’accès à l’enseignement supérieur public. Le Conseil constitutionnel évince, au passage, le Parlement d’un débat pourtant central, puisqu’il s’agit rien moins que du débat sur l’ouverture et la fermeture de l’accès à l’enseignement supérieur. Toute la discussion s’en trouve déplacée : on passe d’une gratuité solennellement proclamée par le Préambule constitutionnel, sans aucune ambiguïté, à un jeu ouvert d’interprétations, celui consistant à savoir ce qu’il faut entendre, exactement, par caractère « modique » des droits d’inscription.

Dans sa décision rendue hier, le Conseil d’État a choisi de profiter pleinement de ce pouvoir d’interprétation complaisamment reconnu. Pourtant, le ministère ne lui avait pas facilité la tâche, poussant très loin le bouchon : avec l’arrêté du 19 avril 2019, Frédérique Vidal a non seulement décuplé une part des frais d’inscriptions, n’hésitant pas à les faire monter jusqu’à 2770 euros pour le diplôme national de la licence et 3770 euros pour le diplôme national de master ; mais elle a en outre choisi d’appuyer cette explosion des frais sur une discrimination, entre une catégorie d’étudiant.es désigné.es comme « en mobilité internationale », d’une part, et le reste des étudiant.es, d’autre part.

Alors le Conseil d’Etat a fait ce qui, depuis son origine, justifie son existence : il a produit un discours juridique un tant soit peu cohérent afin de faire passer un monstre réglementaire pour une bête mesure d’application des textes auxquels le gouvernement est soumis. Cela supposait tout de même du Conseil d’État un vrai tour de force : il a d’abord fallu oser soutenir que des frais d’inscription de plusieurs milliers d’euros ne méconnaissent en rien le « devoir de l’État» de proposer un « enseignement public gratuit » ; il a ensuite fallu oser expliquer en quoi l’application de ces frais aux seul.es étudiant.es dit.es en « mobilité internationale » ne représente pas une atteinte au principe d’égalité entre les usager·es du service public.

La magie du droit est, précisément, de rendre possible un tel tour de force, pourtant parfaitement contre-intuitif. Ce sont les deux temps de la démonstration du Conseil d’État : dans les paragraphes 13 à 19 pour ce qui concerne l’atteinte au principe de gratuité, et dans les paragraphes 20 à 25 pour ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité.

La gratuité payante

C’est sur le premier de ces deux temps que le Conseil d’État était le plus attendu. Dans le monde parallèle du droit, le Conseil constitutionnel avait exécuté le premier pas : ce qui est d’un coût modique est “gratuit”1. Restait au Conseil d’État à faire le second : trois mois de SMIC pour douze mois d’étude en M1, c’est « modique » ; 16 000 euros pour cinq ans d’études, c’est « modique » . Ou, plus précisément, c’est « modique » , et donc c’est « gratuit » .

Lighthouse in Stormy Skies, Duluth, by Sharon Mollerus, 2017

Pour en arriver à ce qui n’est rien d’autre qu’un retournement des mots, le Conseil d’État n’a pas exactement fait dans la subtilité : la modicité, explique-t-il, doit s’apprécier de manière relative, à la fois au regard du « coût des formations » et « compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertus desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides ». Reste alors simplement à tricher sur cette double mise en relation, et le tour est joué :

  • s’agissant du coût des formations, le Conseil d’État fait une moyenne générale du coût des formations dans toutes les disciplines, ce qui lui permet de soutenir que les nouveaux frais d’inscription ne correspondent qu’à 30 % du « coût annuel moyen » d’une formation de Licence et à 40 % du « coût annuel moyen » d’une formation de Master. Évidemment, cela n’a aucun sens si l’on veut bien se souvenir des fortes disparités de coût entre les disciplines : un étudiant extra-européen s’inscrivant en licence en SHS s’acquitte désormais de droits d’inscription qui sont supérieurs au coût moyen de sa formation.
  • s’agissant des aides et exonérations, le Conseil d’État fait plus simple encore : il rappelle que ces aides et exonérations sont possibles. Qu’elles soient distribuées ou non, qu’importe : dans les nuages de l’argumentation juridique, le réel n’a aucun intérêt.

Il est un point, cependant, qui a moins été remarqué, et qui nous semble très important. Au détour d’une phrase de l’arrêt (§19) ainsi que dans le communiqué de presse, le Conseil d’État fait quelque chose de tout à fait inhabituel : un appel du pied au ministère, pour l’avenir. Pour le Conseil d’État, en effet, rien ne permet de dire que l’exigence constitutionnelle de « gratuité » doive bénéficier aux étudiant.es « mobilité internationale » : il n’est pas sûr, explique-t-il, que

« les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 [puissent] être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants ».

Ou comment dire au ministère qu’augmenter encore bien davantage les frais d’inscriptions de ces étudiant·es, ça se tente.

L’égalité discriminatoire

S’agissant de la seconde question juridique à trancher – l’atteinte au prinicpe d’égalité du fait de la discrimination entre une catégorie d’étudiant·es désigné.es comme « en mobilité internationale », d’une part, et le reste des étudiant·es, d’autre part –, le Conseil d’État ne s’embarrasse pas de nuances : seuls les seconds ont « vocation à être durablement établis sur le territoire national », car les premiers sont seulement « venus en France pour s’y former », sans être « appelés à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement ». Voici donc que chaque individu se voit attribuer par l’État une « vocation », à laquelle il se trouve « appelé » : ce déterminisme d’État, fondé sur l’incorporation d’individus dans telle ou telle catégorie juridique, est proprement effrayant. N’y a-t-il donc plus personne au Conseil d’État pour sonner l’alerte quant à la charge de certains mots et de certaines argumentations ? Ironie de l’histoire, la Constitution de 1946 visait justement à combattre un certain régime honni : elle semble définitivement enterrée sous les immondices qu’elle visait à déjouer.

***

Une chose est sûre, pour finir : avec cette décision, la boîte de Pandore est désormais ouverte, et presque tous les garde-fous sont tombés. Demain, il suffira donc d’un simple arrêté pour que les frais que l’on impose aujourd’hui aux étudiants « en mobilité internationale » soient étendus à tou.tes. Et il suffira d’une simple loi – une loi modifiant les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’éducation – pour que l’on institue des frais du même ordre aux élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

Bref, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, dans un impressionnant pas de deux, ont tué l’alinéa 13 du préambule de 1946. Et ils l’ont tué par un simple jeu d’interprétations.

Lien :

  1. Sur le coût des formations, voir Combien coûte une formation universitaire (et par extension celle des étudiants étrangers) ?, par Julien Gossa, 18 janvier 2019). []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (2 juillet 2020). Bienvenue en France pour qui ? Le Conseil d’État, les droits constitutionnels et les droits étudiants. Academia. Consulté le 7 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aibf


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