L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #31
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L’étude d’impact du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 a donc été divulguée jeudi 11 juin. 187 pages de texte, que les membres du CNESER – devant lequel le projet était présenté le lendemain, vendredi après-midi – étaient censés avoir lues, soupesées et critiquées en quelques heures à peine.
Julien Gossa en a déjà proposé une lecture serrée, à la fois sur Twitter et sur son blog, qui met désormais en regard le projet de loi et l’étude d’impact Il faut saluer son courage, tant l’analyse de ce document suppose un travail de titan. C’est bien simple, en effet : à chaque phrase de chacune de ces 187 pages de néoparler, il y aurait à redire. Les efforts conjugués de toute la rédaction d’Academia n’y suffiraient pas pour remettre à l’endroit le sens renversé des mots et le contenu inversé des démonstrations qui y sont à l’oeuvre.
Détournement de l’étude d’impact
Nous ne sommes pas sûr·es, cependant, que la communauté de l’ESR ait tout à fait pris conscience de la gravité de ce que le ministère vient d’accomplir avec cette étude d’impact. Une étude d’impact — qui est une obligation d’origine constitutionnelle depuis 2008 — n’est pas un dossier de presse vantant les mérites d’une réforme : falsifier une étude d’impact, que ce soit avec des manipulations de chiffres ou des biais argumentaires, comme Julien Gossa a pu en identifier un certain nombre, c’est falsifier tout le processus démocratique d’adoption d’une loi.
Comme le rappelle le très officiel Guide de légistique du Conseil d’État et du Secrétariat général du gouvernement, en effet, l’étude d’impact
« s’attache a fournir une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle que possible », « destinée a éclairer les choix possibles, en apportant au Gouvernement et au Parlement les éléments d’appréciation pertinents » (p. 14). Elle « ne doit être ni un exercice formel de justification a posteriori d’une solution prédéterminée, ni une appréciation technocratique de l’opportunité d’une réforme qui viendrait se substituer a la décision politique ».
Une étude d’impact, autrement dit, ce n’est pas un discours de propagande : si elle est biaisée, c’est tout le processus de discussion de la loi qui se trouve détourné. Et c’est cela que le ministère vient de faire.
Avec l’étude d’impact du projet de LPPR, nous voilà tout simplement revenu.e.s six mois en arrière, au moment du désastreux épisode de l’avis du Conseil d’État sur la réforme des retraites. Souvenons-nous que dans cet avis des 16 et 23 janvier 2020, le Conseil d’État avait dénoncé, dans des termes d’une rare vigueur chez lui, les documents de l’étude d’impact, rappelant qu’ils ne répondaient pas « aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des travaux procédant à leur élaboration » (p. 1). Rappelons aussi, au passage, que dans ce même avis, le Conseil d’État s’inquiétait des délais très restreints dans lesquels les consultations obligatoires avaient été faites, signalant avec euphémisme que
« si la brièveté des délais impartis peut être sans incidence sur les avis recueillis lorsqu’ils portent sur un nombre limité de dispositions, il n’en va pas de même lorsque la consultation porte sur l’ensemble du projet de loi, tout particulièrement lorsque le projet de loi, comme c’est le cas en l’espèce, vise à réaliser une réforme de grande ampleur » (p. 2).
De ce point de vue, la LPPR présente donc un air de déjà-vu, en forme de confirmation des pires pratiques de fabrication de la loi.
La réduction des inégalités femmes-hommes selon l’étude d’impact
Un seul paragraphe concerne un objet majeur des politiques de recherche aujourd’hui: l’égalité hommes-femmes
Rions un peu : nous savons que le MESRI traîne déjà la patte à établir des données correctes sur les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités salariales, de promotion, d’écarts de rémunération à la retraite, d’inégal accès aux financements de la recherche et aux responsabilités de l’ESR. Dans un accès de bêtise crasse, le Ministère réduit donc celles-ci aux différences de capacités reproductives et de nourrissage ; bien pire, il concocte une politique à l’endroit des seules femmes, en aggravant leur précarisation en début de carrière1. Academia lui tire son chapeau.
Pour une autre analyse de ce paragraphe, voir
La LPPR et les femmes : une priorité majeure ?, 17 juin 2020
Ce que nous apprend l’étude d’impact : l’exemple des tenure tracks
Que l’étude d’impact soit un vaste tissu de mensonges et d’omissions, c’est une chose, et il faut en prendre acte tout en le dénonçant. Mais cela ne signifie pas, pour autant, que l’on n’apprend rien à sa lecture, et c’est à ce travail qu’il faut s’atteler pour préparer le débat parlementaire à venir. Prenons un seul exemple, à ce stade — en attendant que nous nous organisions collectivement pour produire enfin un contre-discours à la LPPR, qui se traduise lui-même dans un vrai projet législatif. Cet exemple, ce sont les tenure tracks (article 3 du projet de loi).
Pour mémoire, le mécanisme envisagé est le suivant : une procédure dérogatoire de titularisation dans les corps de directeurs de recherche et de professeurs des universités est créée, qui se traduit par la reconnaissance d’un privilège d’accès à ces corps au bénéfice d’individus ayant d’abord été recrutés par voie contractuelle par un établissement, ce que l’étude d’impact nomme des « pré-recrutements conditionnels dans un cadre contractuel » ou « pré-titularisations ». Le schéma, plus précisément, est le suivant : un établissement (une université, par exemple) recrute par contrat un individu pour une période de trois à six ans, puis se voit reconnaître le droit de procéder à sa titularisation dans le corps des DR ou des PU, l’individu signant alors « un engagement à servir » dont la durée n’est pas précisée. Comme Academia a déjà pu l’expliquer, ce qui est établi ici est bien plus grave encore que les « contrats LRU », qui étaient déjà une ignominie : avec les tenure tracks, en effet, ce n’est pas un mécanisme contractuel qui est établi à côté du statut ; c’est le statut lui-même qui est détricoté, dans une proportion potentiellement très importante, puisqu’un recrutement de DR et PU sur quatre pourra passer par cette voie.
Qu’apprend-on de plus à propos des tenure tracks après lecture de l’étude d’impact ?
1° Un premier point d’ordre technique doit être signalé, qui n’a pas forcément été encore suffisamment aperçu : l’étude d’impact produit tout un argumentaire destiné à justifier la principale conséquence des tenure tracks, à savoir le contournement des concours pour le recrutement et la titularisation de DR et de PU. Ce souci argumentaire s’explique de manière simple : les tenure tracks ne posent pas seulement problème au regard de l’ESR ; elles sont un coin enfoncé dans le droit de la fonction publique en général, faisant de l’ESR un poste particulièrement avancé de remise en cause du statut général des fonctionnaires.
Quelques explications s’imposent à ce sujet : seules deux hypothèses de « pré-recrutements » par contrat suivis (ou non) d’une titularisation de l’agent dans la fonction publique existent à ce jour en droit français, pour deux hypothèses très particulières, toutes deux présentées comme exceptionnelles et non-généralisables lorsqu’elles avaient été instituées en 2005 :
-
- d’une part, les contrats dits « PACTE » (comme Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État), réservés à des jeunes de moins de 29 ans, qui n’ont ni diplôme, ni qualification professionnelle reconnue ;
- d’autre part, les contrats spéciaux de recrutement de certaines personnes en situation de handicap.
Les tenure tracks seraient donc la troisième de ces hypothèses.
Si ces hypothèses étaient jusqu’ici si contenues, c’est parce que c’est rien moins que le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics, tel que proclamé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui se trouve mis en jeu. Réserver un poste de fonctionnaire à un individu en particulier, c’est porter atteinte au principe selon lequel
« tous les Citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
Et c’est précisément pour lever ce risque d’inconstitutionnalité que l’étude d’impact produit une série d’arguments destinée à démontrer que les tenure tracks sont, au contraire, l’outil idoine pour respecter l’article 6 de la Déclaration : non seulement elles permettent de « sortir des logiques disciplinaires » et de mieux prendre en compte « la variété des mérites des jeunes chercheurs » ; mais aussi elles ont pour conséquence de mieux tenir compte des « besoins du service public de la recherche ».
Ce débat, on l’a peu entendu jusqu’ici, et c’est vrai que le ministère a tout intérêt à ce que les tenure tracks soient conçues comme une question propre à l’ESR. Il faut lutter contre cet enfermement : il est important, au contraire, de rappeler que les tenures tracks feraient de l’ESR une des avant-gardes de la nouvelle étape de la remise en cause du modèle de la fonction publique en général, celle qui consiste non plus à contourner le statut par le recours à la voie contractuelle, mais à contractualiser le statut même. C’est pourquoi, sur ce point particulièrement, un argumentaire structuré doit émerger, qui établisse qu’au contraire, les tenure tracks, par la fragilisation considérable de la position des jeunes chercheurs et plus encore des jeunes chercheuses qu’entraîne la précarisation, ouvrent grand la porte aux passe-droits et autres privilèges, attentent au respect des principes de neutralité et d’impartialité, et portent donc une atteinte grave au principe du recrutement « sans autre distinction que celle [des] vertus et [des] talents ».
2° De manière plus discrète, l’étude d’impact tente d’apporter des réponses à une autre immense question juridique. Cette question, nous pouvons d’ores et déjà l’annoncer, montera en puissance dans les prochaines semaines, à mesure que le débat sur la LPPR se déplacera toujours plus sur le terrain de la technique juridique – ce qui est un effet mécanique subi par tout projet de loi qui entre dans sa dernière phase, du fait de l’intervention du Conseil d’État — en amont de l’examen du projet de loi en Conseil des ministres — puis du Conseil constitutionnel (en aval de son adoption par le Parlement). Cette immense « autre » question juridique, c’est celle qui consiste à savoir si les tenure tracks sont contraires au principe constitutionnel d’indépendance des enseignant·es-chercheur·ses et des chercheur.·ses.
Or, si ce point sera central dans le débat au Conseil d’État, au Parlement et au Conseil constitutionnel, la très grande médiocrité de la réponse qu’y apporte l’étude d’impact surprend. Elle se résume à une courte phrase, sous forme de rappel : « tout professeur recruté dans le cadre d’un pré-recrutement conditionnel bénéficiera dès sa titularisation dans son corps d’accueil des garanties d’indépendance des enseignants-chercheurs […] » (p. 39). On se frotte les yeux pour y croire, tant c’est maladroit et contre-productif de la part du ministère : qu’un.e PU ou un.e DR bénéficie des garanties constitutionnelles d’indépendance, c’est une évidence, puisque le bloc de constitutionnalité l’impose; mais c’est dire, dans le même temps, qu’avant sa titularisation, un individu recruté contractuellement dans le cadre d’une tenure track n’en bénéficiera pas, à la différence, rappelons-le, des maître.sse.s de conférences, auxquelles les garanties d’indépendance des PU et DR ont été étendues par le Conseil constitutionnel.
La question du respect de l’indépendance des personnes recrutées sous tenure track est donc traitée avec une grande désinvolture dans l’étude d’impact. Elle est pourtant l’une des plus importantes du projet de loi, dans la mesure où les personnes concernées seront dans une situation structurelle d’immense vulnérabilité, sur tous les plans : vulnérabilité du fait de l’incertitude quant à leur titularisation ; vulnérabilité du fait de l’imposition d’« objectifs à atteindre », auxquels le renouvellement des contrats est subordonné ; vulnérabilité du fait des contenus très variables des tenures tracks, aussi bien en termes de rémunération, d’obligations d’enseignement, ou de responsabilités administratives ; vulnérabilité du fait des cofinancements par les entreprises des « dotations de démarrage » dont les tenure tracks bénéficieront ; vulnérabilité du fait des passages dans le secteur privé, qui sont encouragés (p. 45) ; etc.
Que le ministère ait ressenti le besoin de recourir à la métaphore virile du « chasseur » (p. 42) en dit d’ailleurs long sur la psychologie qui domine les rédacteurs de l’étude d’impact : les jeunes enseignant·es et chercheur.e.s sont donc conçu·es comme des proies. Une proie, ça se domine ; c’est l’antithèse du pair, dont on respecte et défend l’indépendance.
3° L’étude d’impact, par ce qu’elle dit et ce qu’elle ne dit pas, permet donc d’avancer dans l’anticipation des débats juridiques qui se développeront devant le Conseil d’État, le Parlement et le Conseil constitutionnel – tâche indispensable qu’il nous faut à présent engager, quand bien même elle ne doit pas se substituer aux manifestations de rue et autres actions qui restent les manières les plus efficaces d’agir à notre échelle.
À côté des deux points de principe précités, l’analyse serrée de l’étude d’impact permet d’avoir une vision plus précise des tenure tracks envisagées. Citons trois points à cet égard, qui n’ont pas encore suffisamment été dénoncés, et qui, tous trois, ont pour point commun de nous ramener à la loi de la jungle :
- Contrairement à ce qui a parfois été annoncé, les individus recrutés sous tenure tracks ne seront pas mieux rémunérés : « la rémunération sera sensiblement la même que celle des enseignants-chercheurs sous statut » (p. 45). Si « le contrat propose une rémunération globale compétitive au plan internationale » (p. 43), ce n’est donc pas du fait du salaire de la personne recrutée, mais de la « dotation de démarrage » (estimée à 250 000€ par personne, pour trois ans) dont cette personne bénéficiera. L’esprit des tenure tracks s’exprime crûment ici, sous ses deux facettes : d’une part, l’explosion des inégalités entre les collègues en début de carrière, dont le critère sera d’abord et avant tout le thème de recherche imposé par les « objectifs » fixés dans le contrat de recrutement ; d’autre part, la démultiplication des situations de précarité et de domination, dans la mesure où la dotation de démarrage permettra à la personne recrutée, sous forte pression des objectifs à atteindre pour sa titularisation, de recruter elle-même un ou deux précaires de la recherche, qu’elle mettra au service de son propre objectif de titularisation…
- Le nombre de recrutement ouvert chaque année en tenure tracks est limité à 25 % des recrutements de PU et de DR. Une précision importante doit être signalée à cet égard : il s’agit de 25 % des recrutements par « corps concerné », et non 25 % des recrutements par établissement recruteur, à la différence, par exemple, de la limitation légale qui était prévue pour les contrats LRU dans la loi de 2007 (pourcentage maximum de la masse salariale qu’un établissement peut consacrer au recrutement par la voie des contrats LRU). La différence est radicale : une université vertueuse qui n’ouvrirait aucun recrutement sous la forme de tenure tracks libérera des « places » pour des recrutements de ce genre par d’autres universités, qui, elles, pourront alors recruter massivement, voire exclusivement, sous cette forme. Il est assez simple d’imaginer quelles sont les présidences d’université qui, en bonnes « chasseuses », se lèchent d’ores et déjà les babines.
- On observe que l’étude d’impact, fort bavarde sur certains points, se garde bien de donner la moindre précision sur les conditions du passage de la phase contractuelle à la phase de titularisation. C’est pourtant la charnière du système : si ce point de passage est peu balisé (qui exactement en décide et à quelles conditions ?), et s’il est complexe à franchir (quels sont les mécanismes qui offrent des garanties contre les non-titularisations abusives ?), alors toutes les craintes d’explosion de la précarité et de résurgence des formes de mandarinat se réaliseront. Que le ministère n’ait pas ressenti le besoin d’apporter le moindre éclaircissement sur ce point dans l’étude d’impact en dit très long sur le peu de cas qu’il fait de la titularisation de ces nouveaux personnels précaires.
Nous n’insisterons pas davantage : pour chacun des articles du projet de LPPR, il est désormais urgent d’opérer une lecture serrée des quelques documents dont nous disposons, à l’instar des quelques lignes qui précèdent s’agissant des tenure tracks. C’est la condition pour anticiper au mieux les combats à venir qui, en plus des indispensables mobilisations de rue, vont très rapidement se déplacer sur le terrain de la technique juridique. Et ce déplacement, à en croire le calendrier qui se dessine, risque de s’exécuter à un moment bien particulier : dans la torpeur de l’été.
- Sur les inégalités femmes-hommes, voir aussi l’Adresse à Sylvie Retailleau et Antoine Petit, Inégalités femmes/femmes après la confinement, la LPPR?. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (14 juin 2020). Falsifier la démocratie : l’étude d’impact de la LPPR. Academia. Consulté le 3 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ai99
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