Suspension à l’Université Paris-Saclay pour un QCM en temps de confinement

DECISION PORTANT SUSPENSION DE FONCTIONS

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY

  • Vu le code de l’éducation ;
  • Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
  • Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25 et suivants ;
  • Vu l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
  • Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
  • Vu les statuts de l’Université Paris-Saclay, et notamment son article 10 ;
  • Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’Université Paris-Saclay en date du 10 avril 2020 portant modification des MCC dans le cadre de la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 ;
  • Vu l’urgence ;

Considérant qu’il ressort des textes susvisés qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l’auteur de cette faute peut être suspendu par le président ;
Considérant que les personnels enseignants de l’unité de formation et de recherche de droit, économie et gestion, dont Monsieur XXXXXXX, ont été destinataires d’un courriel le 11 avril 2020 à 15h45 présentant la déclinaison des modalités de contrôle des connaissances arrêtées pour l’UFR conformément à la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire en date du 10 avril 2020 ; que ces modalités faisaient apparaître clairement l’obligation de préserver l’égalité entre les candidats, conformément à la législation en vigueur ; que s’agissant des questionnaires à choix multiple, le nombre de tentatives devait être limité à deux et les questions devaient être présentées de manière à prévenir toute circulation des réponses entre les étudiants ;
Considérant que Monsieur XXXXXXX, professeur des universités au sein de l’UFR de droit, économie et de gestion, était responsable de l’organisation d’une épreuve de droit constitutionnel de la division B de la première année de licence de droit devant se dérouler par voie dématérialisée le 20 avril 2020 par le biais de la plateforme e-campus ;
Considérant que Monsieur XXXXXXX a fait le choix d’un questionnaire à choix multiple
composé de 10 questions pour une durée de deux heures ;

Considérant qu’il ressort des données de la plateforme e-campus et des échanges de courriels en date des 18 et 19 avril 2020 entre l’intéressé et les services de l’Université que Monsieur XXXXXXX a modifié le paramétrage de l’épreuve dont la responsabilité lui incombait ; que Monsieur XXXXXXX a insisté à plusieurs reprises pour que son paramétrage soit conservé, menaçant d’annuler l’épreuve dans le cas contraire ; que le paramétrage décidé par Monsieur XXXXXXX communiquait automatiquement aux étudiants les réponses de l’épreuve à l’issue d’une première tentative ; que ce paramétrage permettait également aux étudiants de repasser cette épreuve autant de fois qu’ils le souhaitaient durant les deux heures imparties ; qu’il en résultait que les étudiants pouvaient passer l’épreuve après avoir pris connaissance des réponses ;

Considérant qu’il ressort des données de la plateforme e-campus et des échanges de courriels avec les services de l’Université en date du 30 avril 2020 ainsi que des 4, 5 et 6 mai 2020 que les modalités et le paramétrage décidés par Monsieur XXXXXXX ont permis à une large majorité d’étudiants d’obtenir une note supérieure à 18 sur 20 à l’épreuve placée sous sa responsabilité ; que Monsieur XXXXXXX a indiqué que les notes les plus élevées devaient être prises en compte ;

Considérant qu’aux termes des textes susvisés, les faits reprochés à Monsieur XXXXXXX peuvent constituer un manquement à ses obligations professionnelles ainsi qu’une infraction pénale;

Considérant que le jury de la formation de première année de licence de droit- division B doit délibérer le 14 mai 2020 et notamment se prononcer sur les conditions de déroulement de l’épreuve ; que Monsieur XXXXXXX est membre de ce jury ;

D E C I D E
Article unique : Monsieur XXXXXXX, professeur des universités, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 14 mai 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 inclus ;
Saint Aubin, le 13 mai 2020

Professeure Sylvie RETAILLEAU

– Transmise au Recteur, chancelier des universités le :

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

——————-
La présente décision peut être contestée, soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux.
Le recours administratif qui doit être formé dans les deux mois qui suivent la décision contestée, peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision contestée ou celle d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure.
Saisie de du recours administratif, l’administration peut :

  • soit donner entièrement ou partiellement satisfaction, dans les deux mois qui suivent le recours,
  • soit rejeter la demande, dans les deux mois qui suivent le recours, par une décision expresse ou par une décision implicite de rejet en gardant le silence pendant plus de deux mois à la réclamation.

Dans le cas d’une décision expresse ou implicite de rejet résultant du recours administratif, le requérant dispose de deux mois, délai franc, pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles (articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative).

Le recours contentieux doit être déposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée auprès du Tribunal Administratif de Versailles. Le délai de deux mois est un délai franc qui court le lendemain de la date de notification et/ou de l’affichage (ex. le délai pour contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars).
14 mai 2020

Communiqué syndical

La crise sanitaire a contraint les universités à mettre en place une session d’examen à distance pour pouvoir valider le second semestre et l’année universitaire 2019-2020. Pour tenir compte des difficultés multiples rencontrées par les étudiant·es durant la période de confinement, nombre de collègues, enseignant·es et enseignant·es – chercheur·es ont fait et feront preuve de bienveillance dans leur évaluation.

C’est précisément ce qu’a fait Jean-Pierre Dubois, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay et par ailleurs ancien président de la ligue des droits de l’homme. Deux heures avant la tenue d’un jury d’examen auquel il devait prendre part, il a été suspendu sans avoir été entendu, sans aucun avertissement et sans motif valable par la présidente de son université jusqu’au 31 juillet. Comble de la perfidie, notre collègue est à la veille de prendre sa retraite le 1er septembre prochain ! Belle récompense pour une fin de carrière.

Le SNESUP-FSU se demande dans quelle mesure l’attaque portée à Jean-Pierre Dubois n’a pas vocation à servir d’exemple et à dissuader les enseignant·es et les enseignant·es – chercheur·es de faire preuve d’humanité dans un contexte de crise difficile pour toutes et tous.

Le SNESUP-FSU s’insurge contre ce procédé autoritaire et demande la levée immédiate de ces sanctions.

Liens


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (14 mai 2020). Suspension à l’Université Paris-Saclay pour un QCM en temps de confinement. Academia. Consulté le 16 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ai6f


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