Déconfinement engagé : les premières règles publiées

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #24
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Au JO exceptionnel de cette nuit1, un seul texte : le décret du 11 mai 2020 “prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”. Ce décret a été pris en catastrophe, pour combler le vide laissé par le fait que la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, adoptée samedi par le Sénat et l’Assemblée nationale, n’a pas pu être promulguée à temps du fait de la saisine du Conseil constitutionnel, dont la décision est annoncée dans la journée.
Résumons rapidement le contenu général du texte, avant de présenter deux mesures concernant spécifiquement l’ESR :
  1. Plutôt que de reporter la date du déconfinement, pour que les procédures démocratiques (le débat parlementaire, pourtant déjà mené à marche accélérée) et de l’Etat de droit (la saisine du Conseil constitutionnel) puissent être menées à terme, le choix a donc été fait de privilégier la promesse présidentielle de démarrer le déconfinement le 11 mai. Ou comment signifier de manière spectaculaire les priorités.
  2. Ce décret est une mesure règlementaire de transition, donc, en vue d’assurer le début du déconfinement en attendant le texte légal qui était censé donner une base juridique à celui-ci. D’une part, il rappelle — si besoin était encore — que, depuis la loi du 23 mars 2020, les pouvoirs que l’on a reconnus au pouvoir exécutif sont gigantesques. D’autre part, il donne, dans tous les cas, des informations intéressantes sur le contenu à venir des décrets qui organiseront durablement le déconfinement une fois entrée en vigueur la loi en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.
  3. La dimension liberticide des mesures prises apparaît, paradoxalement, de manière beaucoup plus crue que lorsque la population était confinée. L’article 6 est particulièrement significatif, de ce point de vue : « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ». L’atteinte à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation, et donc à la liberté d’expression, est extraordinaire, et très différente de celle à l’oeuvre en période de confinement : les rassemblements, réunions ou activités « sur la voie publique ou dans un lieu public» étaient déjà interdits en période de confinement, mais désormais, ils le sont, alors même que les transports reprennent, les écoles rouvrent ou encore un nombre non négligeable de centres commerciaux, dont la plupart des commerces ne sont pas « essentiels ».
    Autrement dit, l’article 6 dévoile un ordre de priorité qui fait froid dans le dos : on aurait pu prévoir des hypothèses beaucoup plus subtiles, comme, exemple parmi mille autres, le droit de manifester en respectant les distanciations physiques, tout en interdisant les évènements statiques prolongés (type matchs de foot, concerts, etc). Mais aux yeux du gouvernement, la liberté de manifestation, liberté constitutionnelle, est une liberté située très bas dans la hiérarchie de ses priorités plus bas, en tout cas, que la reprise des activités professionnelles, du commerce, ou du trafic aérien. Elle n’est pas conçue comme « indispensable à la continuité de la vie de la Nation ». Si cette restriction est confirmée dans les décrets qui suivront la promulgation de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, des recours en justice sont très probables.

    Phare, Port au Choix, NL, Michael Leland, 2012

  4. S’agissant, enfin, de l’ESR, le décret prévoit deux mesures spécifiques :

  • La première est à l’article 10, IV, et concerne d’abord et avant tout les universités : « L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur […] est autorisé aux seules fins de permettre l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article D. 714-20 du code de l’éducation ». C’est une information importante, si elle est confirmée dans les décrets qui suivront la promulgation de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire : les étudiant·es ne pourront pas revenir dans les universités autrement que pour les services de médecine préventive et de promotion de la santé. Qu’est-il prévu pour les bibliothèques universitaires ? Et, autre exemple, qu’est-il prévu pour les doctorant.e.s qui ne disposent pas, à leur domicile, de conditions de travail satisfaisantes ? Dans la rédaction actuelle, la formule est très rigide : comment justifier cela, alors, par ailleurs, que les enfants sont renvoyés dans les écoles ? Il n’est même pas sûr qu’un système de type click & collect soit possible, en particulier si la bibliothèque universitaire est située à l’intérieur d’un campus dont l’accès est fermé.
  • La seconde mesure est assez surprenante. Elle figure à l’article 25 — dans un chapitre intitulé “Dispositions funéraires“, au passage, ce qui dévoile sans doute la grande précipitation dans laquelle ce décret a été préparé — et prévoit que le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, suspendre « L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV [établissements d’enseignement privé] et VII [établissement d’enseignement supérieur] du [code de l’éducation] ». L’articulation avec l’article 10, VI est incompréhensible à ce stade : il y a tout lieu de penser que cette mesure est plutôt destinée à s’appliquer plus tard, en particulier à partir de la rentrée : il sera alors possible à chaque préfet de décider localement de la suspension ou non de l’accueil des étudiant·es.

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Bref, ce décret dit déjà beaucoup de ce qui va nous attendre au-delà des 11 et 12 mai — les deux jours durant lesquels il trouve à s’appliquer, le temps que le Conseil constitutionnel rende sa décision, puis que la loi entre en vigueur.

Liens

  1. Il n’y a normalement pas de Journal officiel le lundi. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (11 mai 2020). Déconfinement engagé : les premières règles publiées. Academia. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ai5p


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