De la compétence de la CFVU. Note établie par des membres de l’Université de Paris-1

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #21
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L’université n’est pas une jungle soumise à la loi du plus fort :
retour sur l’épisode en cours à Paris 1

Voici une « note juridique relative à la compétence de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en matière d’examens », qu’il nous semble important de diffuser. Préparée par l’Unef Paris 1 et des membres de cette Université, elle s’attache à montrer l’incompétence du Conseil d’administration et du président pour fixer les règles d’examens.

Rappelons très brièvement le contexte, dont Academia a déjà fait régulièrement état. Le président de l’université Paris 1 et la CFVU ne sont pas d’accord sur les règles à établir pour les prochains examens, n’ayant pas la même appréciation des conséquences de l’épidémie de covid-19 sur les étudiant·es. Les propositions d’aménagement des modalités de contrôle des connaissances successivement faites par le président ont donc été retoquées par la CFVU, qui a préféré, le 16 avril dernier, adopter d’autres règles, beaucoup plus favorables aux étudiant.e.s. Les choses ont alors tourné au vinaigre, et ce fut un vrai feu d’artifice : pour le dire simplement, tout a été tenté pour faire plier la CFVU. Le directeur de l’École de droit de la Sorbonne a menacé de faire redoubler l’ensemble des étudiant.e.s ; les directeurs de plusieurs UFR se sont payés d’une violente lettre publique, que les enseignant.e.s-chercheur.e.s ont été appelé.e.s à signer — ce que tout.te.s n’ont pas fait, tant s’en faut ; et le ministère a mis tout son poids dans la bataille, craignant un effet boule de neige. Le Conseil d’administration de l’université a alors été saisi, et l’épisode fut un peu ridicule. D’abord annoncé comme devant « tirer toutes les conséquences de ces éléments et arrêter la liste des aménagements possibles aux modalités de contrôle des connaissances », le conseil recula finalement le 23 avril, pour une raison simple : un CA n’est pas compétent pour arrêter les règles d’examens à la place de la CFVU.

Depuis lors, un seuil a été franchi : une nouvelle CFVU était convoquée le 30 avril, lors de laquelle les organisations étudiantes entendaient soumettre une proposition alternative de cadre des examens, plus aboutie. C’était sans compter sur la vice-présidente de la CFVU, qui, ce jour-là, s’opposa au vote de cette proposition, et mis brutalement fin – d’un simple clic – à la séance de visioconférence avant que le vote ne puisse effectivement se faire. Academia a proposé une explication de cette manœuvre, particulièrement basse. Elle témoigne, nous semble-t-il, d’une forme de perte de lucidité : clairement, certain·es sont prêt·es à tout, brandissant avec une grande hypocrisie la pureté des principes universitaires, quand ils et elles ne font, en réalité, que défendre une conception très discutable de l’université.

Le feuilleton n’est pas fini, et l’on attend avec impatience de savoir si le recteur va mobiliser l’article L. 719-7 du Code de l’éducation. Peut-être même sera-t-il devancé par d’autres actions devant le juge administratif, car il est de plus en plus probable, malheureusement, que l’affaire se terminera d’une façon ou d’une autre devant un tribunal. Les conséquences, pour l’université, seraient dans tous les cas dévastatrices. Notre petit doigt nous dit toutefois que certain·es ne tiendront même pas jusque-là. Le niveau d’aveuglement est désormais tel – c’est une caractéristique répandue, semble-t-il, en période d’état d’urgence sanitaire – que l’on prendrait volontiers un pari : certains collègues, dans certains UFR, vont-ils à présent tenter d’organiser eux-mêmes les examens, en court-circuitant une CFVU, seule compétente mais qu’ils ne reconnaissent littéralement plus ?

Dans ce contexte, la publication de la « note juridique relative à la compétence de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en matière d’examens », précédemment évoquée, nous semble constituer une contribution opportune et urgente au débat. Opportune, d’abord, parce que l’épisode scandaleux de la clôture d’une instance, par un simple clic, invite à discuter du rôle de la vice-présidence CFVU et l’esprit démocratique dans lequel elle accomplit ses missions au service de la communauté universitaire — fixation de l’ordre du jour, animation des débats, comptabilisation des votes. Urgente, ensuite, parce que cette note est une démonstration implacable de l’impossibilité de passer par-dessus la CFVU : on peut ne pas être d’accord avec la décision d’un organe collégial, mais il existe des procédures et des recours pour cela, comme le professeur André Legrand, éminent spécialiste de droit universitaire, l’a aussi rappelé sur le site spécialisé Newstank. L’université n’est pas une jungle soumise à la loi du plus fort. Urgente, aussi, parce que cette note offre une comparaison cruelle avec la lettre des directeurs de plusieurs UFR de Paris 1, qui ne font aucun cas de la compétence de la CFVU. Auraient-ils donc oublié que l’université est un bien collectif, certes imparfait mais assez subtil, qui fonctionne sur un mode pluraliste et collégial et qui, dans tous les cas, n’appartient pas à quelques individus seulement ?

https://www.flickr.com/photos/149644123@N07/44227466275/in/photolist-2aoejRZ-FMauzi-wPRF1w-v7M8To-DFTpPc-HdXBiP-uFNB4C-u4niwf-DLZtsX-sb7ro6-A9jAga-wxdsjs-2bic5Yy-aqMwie-ZWhKjV-UgFTm9-KZUidU-HeYo5L-TnrR6V-rsNKvP-sFtHRj-zF4RJw-RzhNcL-23SMprG-LfBaE2-tx5o5w-ti1L4V-RPet3b-LRdqnT-2hgbbs-x5TURn-yBWkw7-RTwXXo-L4DQbN-DxBbKv-qKvmS6-NW8Nne-sqauX3-GUJSQB-xTsVKR-A5REAV-rfHQzR-rEJYeP-rndYRM-XHzEX3-UQ1i9h-XphvLp-BaCARd-WnHtKu-wzipV4

Lighthouse of whatever, by Jean-Henri Faveke, 2017


Note juridique relative à la compétence
de la Commission
de la Formation et de la Vie Universitaire
en matière d’examens

De l’incompétence du Conseil d’Administration et du Président de l’Université en matière de modalités d’examens

Cette note, rédigée exclusivement par des membres de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dont une majorité d’étudiantes, a pour objet d’éclairer chacune quant au partage de compétences entre les différents conseils centraux sur la question des examens et de leurs modalités. Elle est la réunion de différentes contributions que nous souhaitons saluer, et notamment celle indirecte de nos professeures, bien qu’elles et ils n’auraient sans doute jamais pu imaginer que les connaissances transmises puissent servir un jour en ce sens.

Précisons que seule la légalité externe (la validité) de l’« acte » voté en Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) sera ici en question, dans la limite de ce que cette dichotomie implique. La deuxième partie de cette contribution juridique se penchera donc sur la valeur même de la décision votée par la Commission et ses conséquences sur l’ordonnancement juridique.

Abréviations : CA – Conseil d’Administration / CFVU – Commission de la Formation et de la Vie Universitaire / CR – Commission de la Recherche / TA – Tribunal Administratif

I.A. De la compétence de la CFVU – Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Il faut rappeler que le cadre légal actuel résulte d’une évolution. Initialement, et ce depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU), l’adoption des règles relatives aux examens relevaient du Conseil d’Administration de l’Université. Pour autant, depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (dite loi ESR), l’article L. 712-6-1 du Code de l’Éducation, dont les dispositions sont reprises à l’article 30 des statuts de l’Université, attribue désormais cette compétence à la CFVU. Ce changement législatif est un signe fort quant à la volonté de doter la CFVU d’une compétence propre ne dépendant pas du Conseil d’Administration, anciennement copétent en cette matière.

Article L712-6-1 du Code de l’Éducation en vigueur au 1er janvier 2020 :

La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° […]
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d’évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;
5° […]
7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-2. […] »

Article 30 des Statuts de l’Université Paris 1, approuvés par le Conseil d’Administration le 16 mars 2017, placé dans un titre 3 « les instances de direction de l’université », sous-section 3 « La commission de la formation et de la vie universitaire » :

Elle adopte :
1° […]
2° Les règles relatives aux examens, tel que les règlements de contrôle de connaissance type garantissant à l’ensemble des étudiants les mêmes droits dans ce domaine ;
3° Les règles d’évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants et en particulier des mesures de nature à favoriser l’accueil et la réussite des étudiants handicapés.
5° […]
Elle peut émettre des vœux sur toute question ayant trait à ses compétences […]».

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche modifie l’article L712-6-1. Elle transforme des organes, tel le Conseil Académique ayant jusqu’alors une compétence uniquement consultative, en organes décisionnaires. Aussi, l’intervention de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso, en séance plénière à l’Assemblée Nationale le 22 mai 2013 lors des travaux préparatoires à l’adoption de la loi précitée est des plus éclairantes : « La loi LRU avait donné tous pouvoirs au conseil d’administration, réduisant le conseil scientifique [devenu Commission de la recherche, ndlr] et le conseil des études et de la vie universitaire [devenu CFVU] à un rôle consultatif. Tous ceux qui, comme moi, ont siégé pendant plus de dix ans dans ces instances ont pu le constater. Les nouvelles dispositions reviennent à une répartition plus équilibrée. Elles confirment le conseil d’administration dans ses fonctions stratégiques mais transfèrent une partie de son pouvoir délibératif à une instance nouvelle, le conseil académique, fusion du conseil scientifique et du conseil des études. […] Les décisions y gagneront une légitimité renforcée, fondée sur la représentativité et la collégialité. C’était une demande forte de la communauté académique et des étudiants et c’est le modèle qui prévaut au niveau international ».

L’extrait est parlant, explicite même. La CFVU est devenue l’instance compétente en matière d’examens, en lieu et place du Conseil d’Administration. Et ce, depuis bientôt 7 ans.ar ailleurs, de l’avis même du juge administratif, si la CFUV n’est pas compétente en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la formation (par exemple une décision refusant une inscription dans un parcours de formation1, elle est bien l’instance compétente pour adopter les m)odalités de contrôle et de validation des examens (TA Bordeaux 26 juillet 2018 n°160487 ((TA Bordeaux 26 juillet 2018 n°1604871 : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du I de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : « La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (…) adopte : (…) 2° Les règles relatives aux examens(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 713-1 de ce code : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : (…) 3° Des regroupements de composantes (…). Les statuts de l’université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences (…) du conseil académique (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission de la formation et de la vie universitaire est l’instance compétente pour adopter les modalités de contrôle et de validation des examens ».)) )! Il nous apparait dès lors fort clair que la Commission du 16 avril était dans son bon droit pour se prononcer quant aux modalités d’examens et à leur validations, terme utilisé à dessein par le juge.

I.B. De l’incompétence du Conseil d’Administration en matière de modalités d’examens

A contrario des dispositions et du jugement précité, le Conseil d’Administration n’a pas compétence pour se prononcer quant aux « règles relatives aux examens » ni quant aux « règles d’évaluation des enseignements ».

Les compétences du Conseil d’Administration ont été réorganisées par la loi du 22 juillet 2013. Avant, l’article L712-3 du code de l’éducation disposait, en son paragraphe 4, alinéa 7 que le Conseil d’Administration « adopte les règles relatives aux examens ». Or, cette compétence est la seule à lui avoir été retirée (cf. supra quant à l’intervention de Madame la Ministre Fioraso sur ce choix de partage des compétences). D’ailleurs, le député Patrick Hetzel (UMP-LR) le soulignait très justement lors des travaux préparatoires de la loi : « Cette organisation caractérisée par la coexistence d’un conseil d’administration et d’un conseil académique débouchera sur des difficultés nouvelles qui, à l’heure actuelle, n’existent pas du fait de la présence de trois conseils. L’un de ces trois conseils – le conseil d’administration – disposait jusqu’alors d’une forme de primauté, tandis que les deux autres détenaient des prérogatives de nature consultative. Or, dans le cadre de votre dispositif, le conseil académique, jouera, dans certains cas, un rôle qui ne sera pas exclusivement consultatif mais également délibératif ». Confirmant nos propos tenus plus haut.

Aujourd’hui, les compétences du Conseil d’Administration sont claires, listées limitativement

  • l’article L712-3 du Code de l’Éducation :

    Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :
    1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;
    2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
    3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
    4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;
    5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
    6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
    7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
    7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l’‘article L.951-1-1. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l’article L. 711-1 ;
    8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L.712-6-1 ;
    9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi. »

Aussi, faute de mention des examens, le Conseil d’Administration ne peut-être compétent et, si « les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration », a contrario celles sans incidence ne le sont pas.

Aussi, seul l’alinéa 8 pourrait éventuellement nous concerner de par la mention du Conseil Académique. Néanmoins, l’invocation du renvoi à l’article L712-6-1 en sa partie V (« Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration » , repris à l’article 26 des Statuts de l’Université) oublierait deux choses :

  • d’une part, l’incidence financière des décisions du Conseil Académique doit être directe. Dans ce cas, le Conseil d’Administration serait uniquement compétent pour approuver ou désapprouver. Rappelons à ce titre que les décisions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la promotion des enseignants-chercheurs ne constituent pas des décisions ayant une incidence financière au sens de l’article L. 712-6-1.Par ailleurs, le juge administratif a pu statuer sur l’interprétation de l’incidence financière de l’article L712-3 du Code de l’Éducation, dans un arrêt de la 6e chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille du 04 mars 2013, rendu alors que l’Université est présidée par Mme Frédérique Vidal.
    En l’espèce, le Conseil d’Administration de l’Université de Nice transforme des heures d’enseignements initialement prévues comme cours magistraux en travaux dirigés. La Cour d’Appel va sanctionner cette décision du Conseil d’Administration, incompétent en l’espèce, en ces termes :

Considérant que les dispositions en litige de la délibération du 10 mars 2006 ont pour seul objet de qualifier les heures d’enseignement de langues pour non-spécialistes au sein de l’institut des langues ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’eu égard à cet objet qui n’entre pas dans le champ de compétence du conseil d’administration de l’université, il appartient au président de l’université de Nice-Sophia-Antipolis, en sa qualité d’ordonnateur, de prendre une telle mesure ; que, par suite, la délibération du 10 mars 2006 en tant que le conseil d’administration de l’université de Nice-Sophia-Antipolis, à l’issue d’un vote, a décidé que les heures d’enseignement dispensés à l’institut des langues n’étaient pas des cours magistraux, a été prise par une autorité administrative incompétente ».

La divergence de rémunération des enseignants suivant qu’ils assurent des enseignements qualifiés de Cours Magistraux ou de Travaux Dirigés permet de démontrer l’existence d’une incidence financière, mais elle n’est qu’indirecte ! La décision ne portait pas sur un aspect explicitement financier, mais sur la requalification d’heures d’enseignement, donc sur une subtilité technique.
Aussi, le juge administratif semble laisser la compétence aux instances universitaires reconnues comme compétentes par la loi, et ce malgré cette incidence financière (indirecte). Il semble ainsi que l’interprétation suivante puisse être dégagée de l’article L712-3 du Code de l’Éducation : « Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration » dès lors que ces incidences sont directes. A contrario et en l’espèce, si l’on retient que la décision des instances comportait une dimension financière, celle-ci ne serait qu’indirecte, justifiant une compétence des instances et une incompétence du Conseil d’Administration. D’ailleurs, la logique confirme cette hypothèse. Sinon, tous les votes de la CFVU devraient repasser en Conseil d’Administration ce qui n’est, bien heureusement, pas le cas.

  • D’autre part, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est une instance distincte du Conseil Académique, l’article précité faisant l’effort en ses différentes parties de distinguer les trois conseils (CFVU, CR et Conseil Académique) et les articles L712-4, L712-5 et L712-6 étant d’ailleurs distincts quant à la compétence des trois. Les statuts de l’Université ainsi que son règlement intérieur confirment cette position.

Explorons les autres éléments qui pourraient nous être opposés. « Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président » prévoit le Code de l’Éducation ainsi que les Statuts de Paris 1. Pour autant, le débat ne sera pas juridique mais linguistique ici. Universalis.fr écrit que la délibération est une « discussion entre plusieurs personnes sur une question donnée » . Pour le dictionnaire Larousse, c’est l’« action de réfléchir, d’examiner une question ; discussion » et dans un sens littéraire : « Examen réfléchi précédant une décision » . En droit, la délibération précède le jugement. De ce fait, la délibération diffère de la décision. D’ailleurs le latin deliberare signifie dans son sens transitif « réfléchir murement ». Par ailleurs, certaines pourraient, stratégiquement, vouloir faire passer toute question dans la « politique de l’établissement » (article 22 des Statuts de l’Université). Néanmoins, il semble évident que des points aussi larges ne résistent pas aux minutieuses précisions contenues tant dans le Code de l’Éducation que dans les Statuts de notre Université. Quiconque a-t-il jamais entendu ces mots comme habilitant le Conseil d’administration à trancher sur tout sujet ? Si tel avait été le cas, quelle utilité aux modifications amenées par la loi ESR ? Et pourquoi préciser autant la compétence de chacun des organes décisionnaires de l’Université ? D’ailleurs et conjoncturellement, la situation actuelle relative au Covid-19 ne rebat-elle pas les cartes quant aux objectifs initiaux de l’Université et à sa politique ?

II.A. De la valeur des actes pris par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Ces remarques faites, une autre question se pose : celle de savoir si la CFVU se contente d’adopter de simples avis (indicatifs, non contraignants) ou, au contraire, des décisions et si celles-ci nécessitent l’intervention d’un autre organe, par exemple le Conseil d’Administration.

La CFVU, compétente en matière de règles relative aux examens (cf. supra) adopte des délibérations qualifiées de décisions réglementaires relatives aux examens2.

  • Cette compétence est regardée comme exclusive, de sorte qu’elle ne nécessite pas l’intervention ou le vote d’une autre composante de l’université telle une UFR (TA Rennes 2 juillet 2018 n°1702732 ((TA Rennes 2 juillet 2018 n°1702732 : « D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université de Bretagne Sud a adopté, par une délibération en date du 22 octobre 2015, la charte des examens au titre de l’année universitaire 2015-2016 et par une délibération en date du 29 septembre 2016, la charte des examens au titre de l’année universitaire 2016-2017. D’autre part, la circonstance que le conseil de l’UFR n’aurait pas voté sur les modalités d’examens au titre de l’année universitaire 2015-2016, à la supposer établie, est sans incidence sur l’approbation de la charte des examens au titre de cette année universitaire, celle-ci ayant été adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire, seule instance compétente à cette fin »..)) ) et alors même que les modalités peuvent-être adoptées suivant une proposition émise par un conseil de composante (voir également TA Rennes 29 mars 2018 n°17007 ((TA Rennes 29 mars 2018 n°17007 : « En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : « I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (…) / 2° Les règles relatives aux examens (…) ». Alors même que les modalités de contrôle des connaissances sont proposées, selon les statuts de l’université de Bretagne sud, par le conseil de faculté de l’UFR, seule la commission de la formation et de la vie universitaire adopte les règles relatives aux examens ».)) ).
  • Le juge administratif qualifie la CFVU de « seule compétente » à ce titre ( TA Nantes, ord. 23 septembre 2019 n°1909597 : « En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la règle conditionnant l’admission en seconde année du master « monnaie, banque, finance, assurance » à l’obtention d’une note au moins égale à 8/20 dans certaines unités d’enseignement ne pouvait être opposée à M. Provot à défaut de justifier qu’elle a été adoptée par une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire, seule compétente en vertu des dispositions précitées de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation », ou encore TA Montreuil 2 juillet 2019 n°1912339 et n°18123373
4. Enfin, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ». En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité

En l’espèce, si M. X a obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 dans l’UE Mémoire de recherche et Stage et une moyenne générale de 12,524/20, il a été ajourné par le jury, sur le fondement des dispositions du paragraphe 6 de l’annexe spécifique aux modalités de contrôle des connaissances de l’UFR de psychologie, en ce qu’il avait obtenu une note éliminatoire de 9/20 au « séminaire de recherche et mémoire ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’annexe relative aux modalités de contrôle des connaissances 2017-2018 pour le Master 1 mention « psychologie clinique et psychothérapies » a été « validée par le conseil de l’UFR le 7 juillet 2017 » , sans que les pièces produites ne permettent de justifier la validation de cette annexe par la commission de la formation de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de l’université, seul organe compétent pour l’adoption des règles relatives aux examens en vertu des dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. Ainsi, l’extrait du compte-rendu de délibération de la CFVU du 27 avril 2017 approuvant les modalités de contrôle des connaissances pour l’année 2017-2018 ne mentionne pas que cette commission a explicitement approuvé la dérogation que constitue la note plancher de 10/20 requise pour le EC Mémoire et Stage..

TA Montreuil 2 juillet 2019 n°1912339 et n°1812337

Enfin et surtout, l’article L. 719-7 Code de l’éducation énonce :

Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent du caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d’illégalité. Le tribunal statue d’urgence. Au cas où l’exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement, le chancelier peut en suspendre l’application pour un délai de trois mois».

Par ailleurs, la motion de cadrage présentant un caractère réglementaire dans notre cas d’espèce, il conviendrait au recteur seul de saisir le juge administratif afin que ce dernier statue sur la légalité de la délibération. Les autres instances sont donc réputées n’avoir pas intérêt ou capacité à agir devant le juge administratif. A contrario d’une décision judiciaire, l’acte transmis est présumé légal. (Voir ainsi TA Besançon 21 février 2019 n°1900216 4 ou encore TA Montreuil, ord. 23 décembre 2019 n°1912596( (TA Montreuil, ord. 23 décembre 2019 n°1912596 : « En l’état de l’instruction, le moyen tiré l’inopposabilité de la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire approuvant la possibilité de prévoir une note plancher pour l’UE « Mémoire et stage » au sein du master 1 Psychologie de l’enfance et de l’adolescence, à défaut d’établir son caractère exécutoire résultant de sa transmission au recteur, chancelier des universités en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision d’ajournement attaquée ».))).

Elles sont regardées comme des décisions qui ne nécessitent aucune approbation préalable pour leur entrée en vigueur (mise en œuvre, en application) mais qui, du fait de leur caractère réglementaire (cf. ci-dessus), doivent néanmoins faire l’objet d’une transmission au recteur.

Par ailleurs, puisqu’évoquées explicitement dans les compétences de la CFVU et par la Jurisprudence, on ne saurait, par un quelconque stratagème fallacieux, entendre que le Conseil d’Administration est compétent pour s’y pencher, et surtout pour se prononcer. À cet égard, les deux jugements rendus par le Tribunal Administratif de Rennes de 2018 (cf. supra) sont évocateurs.

II.B De l’incompétence du Président d’Université quant aux actes de la CFVU

La CFVU dispose d’une compétence exclusive pour fixer les modalités d’examen ; elle adopte à ce titre de véritables décisions et non de simples avis, nous venons de le voir, et ses décisions ne sont pas sur ce sujet soumises à validation. Néanmoins, ces décisions ne se voient conférées un caractère exécutoire qu’à la seule condition qu’elles aient été transmises au recteur (article L. 719-7 du Code de l’éducation). Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un nouveau/autre vote n’intervienne pour que la délibération s’applique. Cela signifie également qu’aucune autre instance ou organe ne peut s’opposer à la délibération ni ne peut en empêcher l’exécution. Il en résulte que toute décision suspendant ou empêchant l’exécution de cette décision serait entachée d’illégalité.

Aussi, au delà de l’intuition, la loi elle-même dispose que seul un juge peut déclarer illégale une disposition adoptée. De ce fait, avant cela, ladite disposition est considérée comme légale et doit s’appliquer. Par ailleurs, rajoutons ici que le Président de l’Université est tenu d’appliquer et de faire appliquer le vote des instances et conseils souverains.

Statuts de l’Université Paris 1, approuvés par le Conseil d’Administration le 16 mars 2017. Titre 3 : Les Instances de direction de l’Université ; section 1 : Le Président, le bureau et les vice-présidents ; article 19 : Les Attributions :

  • Le Président de l’Université préside le Conseil d’administration et le conseil académique, ainsi que la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire. Il prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis et leurs vœux.
    […] Il est le garant de l’exercice de la démocratie universitaire au sein de l’établissement ».

Or, si un cadrage voté par la CFVU se trouvait illégal – ce dont seul un juge administratif pourrait décider – il conviendrait de convoquer une nouvelle CFVU. En aucune hypothèse cela ne pourrait être délégué au Conseil d’Administration.

Conclusion partielle

À ce stade, rappelons que le cadre juridique applicable n’est pas modifié par l’Ordonnance du 27 mars 2020 : celle-ci préserve la répartition des compétences entre les différents organes de l’université. De plus, aucune impossibilité de réunir la CFVU n’existe, celle-ci s’étant d’ailleurs déjà réunie, tout comme nombre d’autres conseils de l’Université. Par ailleurs, la fiche 16 du Secrétariat Général du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche, quant au chapitre premier de l’Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 indique qu’« en cas de contentieux, chaque établissement devra pouvoir justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour tenter de réunir l’organe collégial compétent dans des délais compatibles avec la continuité du service et être dans l’impossibilité de le réunir (par exemple en raison du refus de ses membres de se réunir, même de manière dématérialisée) ».

Par ailleurs, l’utilisation aujourd’hui des dispositions de l’ordonnance ne pourrait s’entendre : la CFVU a pu se réunir et elle le pourra également dans 8 jours (délai de convocation). D’ailleurs, l’utilisation de ces dispositions pour outrepasser les votes d’un conseil compétent ne pourrait s’entendre comme rentrant dans le cadre du texte du 27 mars 2020. De plus, la CFVU n’a t-elle pas refusé de déléguer sa compétence à Monsieur le Président Georges Haddad en rejetant le premier texte soumis au vote à 19 voix contre ?

Rappelons également que le vice d’incompétence est le vice le plus grave qui puisse affecter un acte administratif unilatéral. Si quiconque, autre qu’elle même ou qu’une autorité de tutelle, venait à prendre un acte administratif contraire au vote de la CFVU, celui-ci serait manifestement illégal, comme l’est par ailleurs la décision du Président de l’Université de ne pas respecter le vote du 16 avril, s’appliquant en l’absence de décision judiciaire. Enfin, si décision judiciaire il y avait, seule la CFVU serait compétente pour prendre un nouvel acte. Le courriel de Monsieur le Président Georges Haddad, qui peut être considéré comme une décision administrative (renvoyons chacune à l’absence de formalisme en Droit Administratif) s’il était admis qu’il faisait grief (Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 03/02/2016, 381203), a été pris sans fondement légal et, pire, en contradiction même avec ses obligations légales ! De l’avis de nombreuxses spécialistes, il pourrait être

attaqué dans le respect des délais légaux. Un référé-suspension (article L.521-1 CJA) pourrait contester la décision de G. Haddad et, assorti d’une demande d’injonction s’il le faut, obliger chaque agent de l’Université à respecter le vote de la CFVU.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est seule compétente et seule décisionnaire depuis 2013. Il appartient au Président d’Université d’appliquer et de faire appliquer ses décisions, ou à la CFVU de défaire ses choix.

Rajoutons que l’article L712-1 du Code de l’Éducation place sur un même pied d’égalité les trois institutions » suivantes : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, [qui] assurent l’administration de l’université », article tiré directement de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984, sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, en son article 26. Ainsi, aucun n’est le supérieur hiérarchique de l’autre. Tous concourent à l’établissement et à la mise en œuvre de la politique de l’Université. Dans le respect de leurs compétences respectives. La redécouverte de cet article avec la loi ESR de 2013 lui donne un sens d’autant plus fort.

Enfin, le 4° de l’article L712-6-1 précité prévoit que la CFVU adopte « des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants », et notamment relativement aux étudiantes en situation de handicap (article 30 des Statuts de l’Université). Sans dévier quant à une étude de la légalité interne du cadrage voté en CFVU le 16 avril dernier, il convient de garder cette disposition en tête.

Pour conclure, si vote ou décision prise il devait y avoir en Conseil d’Administration, l’Université s’exposerait à un risque très élevé de contentieux et il y a fort à parier que le juge du référé, constatant le manifeste risque d’illégalité (cf. notre développement supra ainsi que la très nombreuse – et unanime – jurisprudence citée et les dispositions légales et statutaires l’appuyant), suspendrait l’acte en attendant son étude au fond. Les conséquences pour l’Université en seraient dévastatrices.

Version à jour du 2 mai 2020, 17h37

Version .pdf : NoteJuridique-CompétenceCFVU-UNEFP1

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  1. TA Pau 6 décembre 2018 n°1602348 []
  2. TA Pau 6 décembre 2018 n°1602348 ; voir également, qualifiant ces actes de « délibérations réglementaires » : TA Besançon 21 février 2019 n°1900216 : « En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les délibérations réglementaires adoptées par la CFVU les 16 mai et 20 juin 2017 et dont procède le principe qu’une note inférieure à 8/20 est éliminatoire pour les diplômes de Master, n’ont pas été transmises au recteur en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » []
  3. TA Montreuil 2 juillet 2019 n°1912339 et n°1812337 : « D’autre part, aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (…) adopte : (…) 2° Les règles relatives aux examens (…)». Cf; encadré supra. []
  4. TA Besançon 21 février 2019 n°1900216 : « En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les délibérations réglementaires adoptées par laCFVU les 16 mai et 20 juin 2017 et dont procède le principe qu’une note inférieure à 8/20 est éliminatoire pour les diplômes de Master, n’ont pas été transmises au recteur en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, est de nature à faire naître un doute sérieux qua)nt à la légalité de la décision attaquée ». []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (3 mai 2020). De la compétence de la CFVU. Note établie par des membres de l’Université de Paris-1. Academia. Consulté le 18 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ai3x


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