« Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : dérogations à tout va dans les universités

L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #6
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L’ordonnance « relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » a été examinée hier après-midi en conseil des ministres, et est donc parue au Journal officiel de ce matin. Cette ordonnance appartient à la deuxième vague des ordonnances prévues par la loi d’urgence du 23 mars 2020, après la vague des 25 ordonnances du 25 mars, dont les médias se sont largement fait l’écho.

Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du pouvoir exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le Président de la République et le gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.

On est donc en présence d’un droit d’exception dans tous les sens du terme : exception sur la forme, parce que le gouvernement intervient dans le champ du Parlement pour modifier des textes de valeur légale, conformément à la procédure des ordonnances (article 38 de la Constitution) ; exception sur le fond, parce cette ordonnance introduit un nombre important de modifications qui sont certes justifiées par l’épidémie et ses conséquences, mais qui, il ne faut pas le perdre de vue, sont aussi, pour nombre d’entre elles, des modifications que le MESRI souhaite introduire ou généraliser depuis des années (examens à distance, et notamment en télésurveillance ; délibérations par visioconférence ; pouvoirs forts des chefs d’établissements ; différenciations entre établissements). Il est très probable, de ce point de vue, que le provisoire actuel se révèle rapidement transitoire : les mesures prévues dans ces ordonnances représentent un galop d’essai fantastique pour le MESRI.

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Port Malcolm, by Matt Brand, 2013

Il est aussi important de noter, d’emblée, que l’ordonnance est très courte. On pourrait être tenté d’y voir le signe que les dérogations introduites sont en nombre limité. Il faut plutôt l’analyser, nous semble-t-il, comme la marque du caractère très général des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance attribue, et du faible nombre de garde-fous mis en place : il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour dire que l’on peut déroger à tout va au droit existant, dès lors que le choix est fait de ne pas encadrer outre mesure ces dérogations.

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Au-delà de ces considérations générales, on peut reprendre le contenu de l’ordonnance dans l’ordre, au risque d’être un peu long.

1° Temporalité des règles dérogatoires

Les mesures prises dans cette ordonnance ont une durée de vie doublement limitée : limitée dans le temps (elles sont applicables du 12 mars – elles peuvent donc avoir un effet rétroactif – au 31 décembre 2020) et limitée dans la finalité (elles doivent être « nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie » et aux conséquences « des mesures prises pour limiter cette propagation »).

Deux remarques sur ce point :

  • Comme pour la prorogation des mandats des présidents et conseils centraux, le choix a donc été fait d’une durée très longue de 9 mois 1/2. Ce choix est un peu étonnant, surtout depuis qu’on a réalisé que le choix du MESRI de proroger possiblement jusqu’au 1er janvier 2021 les mandats des présidents et conseils centraux n’est finalement pas la règle générale applicable aux établissements publics qui ne relèvent pas du MESRI (cf. l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire, qui prévoit des prorogations allant, selon les cas, jusqu’au 30 juin et jusqu’au 31 octobre 2020).
  • Il sera important de s’assurer que les modifications introduites sur le fondement de cette ordonnance ne perdurent pas dans certains établissements : elles doivent être strictement limitées aux deux barrières temporelles précédemment évoquées. Et dans tous les cas, comme dit plus haut, même si ces limitations temporelles existent, le risque est réel que ces modifications soient ensuite pérennisées, conformément à cette logique – maintes fois observée ailleurs – selon laquelle le droit d’exception préfigure le droit commun.

2° Transformation des règles d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes

Le chapitre Ier de l’ordonnance (articles 2 à 4) concerne l’accès aux formations de l’enseignement supérieur et la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Ces trois articles ont vocation à réduire (à « assouplir », dit-on en novlangue) de manière très importante les conditions légales du code de l’éducation par l’attribution de pouvoirs exceptionnels.

Deux questions sont traitées dans ce chapitre : la détermination du contenu des « adaptations » (articles 2 et 4) ; la détermination de l’autorité compétente pour prendre ces mesures d’adaptation (article 3).

2.1 Le  contenu possible des « adaptations » extrêmement large. On note immédiatement deux choses importantes :

  • S’agissant des modifications des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, il n’est rien dit du contenu possible de ces modifications si ce n’est que chaque autorité qui intervient légalement dans la procédure d’accès aux formations (rectorat, universités) a le droit de changer les règles « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire », c’est-à-dire sans que les règles existantes puissent y faire obstacle. Ce grand silence, sur un sujet aussi sensible, interpelle car il laisse une marge de manœuvre très importante à chaque université et à chaque rectorat pour adapter la procédure de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Ce point appelle une vigilance toute particulière.
  • Ceci dit, lorsque, s’agissant de la modification des modalités de délivrance des diplômes, une liste est établie, elle est en réalité si large qu’elle permet, là aussi, tout ou presque (modification de la nature des épreuves, de leur nombre, contenu, coefficient, conditions d’organisation, et notamment possibilité de dématérialisation complète).
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Open bar, by Voltz Alegado, 2008

La plus grande liberté est donc laissée sur les modifications de contenu, et les pratiques vont vraisemblablement être très variables sur le territoire, mettant définitivement un terme à ce qui restait d’idéal d’égalité des étudiant·es devant le service public de l’enseignement supérieur.

Il faut bien voir que l’exercice risque d’être particulièrement brutal pour les étudiant·es, en particulier que toutes ces modifications peuvent leur être imposées de manière extrêmement rapide, en l’occurrence dans un délai qui peut être réduit jusqu’à deux semaines, par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation qui prévoit, lui, que les modalités du contrôle des connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ».

Mais le problème principal va vraisemblablement se porter, dans les prochaines semaines, sur les examens à distance, que l’ordonnance autorise à mettre en place de manière généralisée. On observe deux points très problématiques à ce sujet :

  • Le premier tient dans le fait que l’ordonnance s’est bien gardée d’établir des garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des étudiant·es et la lutte contre la fraude, à la différence de ce qu’elle fait, un peu plus loin dans l’ordonnance, pour les examens et concours d’accès à la fonction publique (renvoi à un décret fixant ces garanties). On pourrait penser que les conditions de l’article D. 611-12 du code de l’éducation continuent de s’appliquer1, mais faute de précision, ces conditions ne nous éclairent guère, de sorte que le pragmatisme à toute épreuve de certain·es collègues risque de bien vite les écraser.
  • Le deuxième point a trait au fait que ces conditions d’organisation seront décidées sans beaucoup de discussion collective – puisque, comme on va le voir, l’essentiel des pouvoirs est concentré entre les mains du président de l’ université – et pourront même être imposées aux enseignant·es qui les refuseraient, si l’on en croit les termes de l’ordonnance.

Il est impératif que ces examens à distance ne représentent pas l’aiguillon de leur généralisation pour les années à venir dans les universités. Le débat critique à leur égard reste entier. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne les examens dits « en télésurveillance ». Ils posent des problèmes juridiques multiples — en termes de droit des données à caractère personnel et en termes de droit à l’image, en particulier— quand bien même les règles du code de l’éducation seraient respectées, ils suscitent un fort scepticisme dans la communauté universitaire, qui n’a pas particulièrement envie de devenir le terrain d’essai de l’immixtion des dispositifs de vidéosurveillance à l’intérieur des domiciles privés, ils reviennent à enrichir de nouveaux intermédiaires privés — soit les prestataires de services. Et ils coûtent finalement cher, plus cher qu’un examen en présentiel.

De ce point de vue, dans le cas où des universités choisiraient de recourir aux examens par télésurveillance dans les prochaines semaines, il est crucial qu’il soit veillé à ce que le plein consentement des étudiant·es soit obtenu : on ne saurait leur imposer d’être filmés à leur domicile. On ne peut qu’être atterré à cet égard, de la réponse de Pierre Beust – l’universitaire de référence, selon la DGESIP, sur les conditions d’examens par télésurveillance en France – lors du webinaire sur « la continuité pédagogique : la question cruciale des examens » (à partir de 1H07), qui explique sans ciller qu’un·e étudiant ·e qui refuserait de passer un examen en télésurveillance bénéficierait de moins de « bienveillance », donc en pâtirait2.

2.2 S’agissant de la détermination de l’autorité compétente pour prendre ces mesures d’adaptation (article 3), l’ordonnance vient confirmer la tendance lourde du droit de l’enseignement supérieur au renforcement toujours croissant du rôle du président. Celui-ci reçoit compétence pour procéder lui-même – seul, donc – à toutes ces modifications, dès lors qu’il considère que les organes collégiaux sont empêchés de délibérer « dans des délais compatibles avec la continuité du service », ce qui est pour le moins vague. Le court-circuitage des CFVU est donc très largement ouvert. On note en outre que quand bien même les organes collégiaux délibèrent « dans des délais compatibles avec la continuité du service », ils peuvent toujours décider de déléguer leurs compétences au président. On reproduit à la petite échelle des universités ce que l’on a observé la semaine dernière au Parlement avec la loi d’urgence : le réflexe systématique devant le caractère exceptionnel de l’épidémie que nous vivons est de renforcer la concentration des pouvoirs, et donc l’autoritarisme, et ce réflexe semble aujourd’hui être conçu avec une évidence telle qu’il n’est plus même discuté. C’est très inquiétant quant à ce que cela dévoile de nos représentations intellectuelles des processus de prise de décision collective.

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Bar is open, by -Gregg-, 2016

3° Transformation des règles relatives aux examens et concours de la fonction publique

Le chapitre II de l’ordonnance (article 5 et 6) concerne les examens et concours d’accès à la fonction publique. Pour le résumer simplement, toutes les adaptations sont possibles, et en particulier le recours à la visioconférence peut être généralisé. La question du projet de décret « fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargés de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignant·es-chercheur·ses des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 » n’a donc plus lieu d’être : l’ordonnance permet désormais de ne pas appliquer les dispositions du décret du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État, qui impose un nombre minimum de membres du jury physiquement présents.

Deux observations toutefois : ces règles nouvelles ne sont pas immédiatement applicables puisqu’il est prévu que « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret » ; surtout, on ne sait pas à ce stade qui, précisément, prendra la décision de déroger « à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection » : est-ce au niveau de chaque établissement qui ouvre un poste ? Ou est-ce au niveau de l’État que seront pris, concours par concours, les décisions ?

À ce stade, on a aussi encore du mal à voir précisément l’ampleur des conséquences du deuxième point du chapitre II de l’ordonnance. Pour les concours qui étaient en cours mais non achevés à la date du 12 mars 2020, « la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d’emplois ». Par ailleurs, diverses mesures destinées à prolonger la validité des listes complémentaires ou des listes d’aptitude des concours sont décidées. Et enfin, point important, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, il est prévu que les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, et non, comme c’était le cas jusqu’ici, au jour de la première épreuve.

 

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Alex at work, closing the bar up, by Pat, 2013

  1. « La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par : 1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ; 2° La vérification de l’identité du candidat ; 3° La surveillance de l’épreuve et le respect des règles applicables aux examens []
  2. Cf. le billet qu’y consacre Academia, avec moyens techniques du confinement : La continuité pédagogique : la question cruciale des examens – Webinaire, 27 mars 2020. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (28 mars 2020). « Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : dérogations à tout va dans les universités. Academia. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahyn


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