Il est toujours un peu irréel d’observer qu’en pleine épidémie de covid-19, alors que l’ensemble de la population est confinée et tandis que le Parlement débat jour et nuit de sujets cruciaux en termes de libertés publiques et de droits sociaux1, les machines ministérielles continuent de faire progresser le plus tranquillement du monde leurs dossiers. C’est ainsi qu’au Journal officiel de ce jour, on trouve un décret intéressant l’enseignement supérieur, le « décret n°2020-284 du 18 mars 2020 modifiant le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur ».
Ne jamais relâcher la vigilance à l’égard du MESRI !
Voilà une mesure réglementaire d’apparence parfaitement technique, qui modifie à la marge deux primes existant depuis trente ans, la « prime d’administration » (pour les responsables d’établissements), d’une part, et la « prime de charge administrative » (pour les enseignants-chercheurs et assimilés), d’autre part. Cette mesure, pourtant, participe directement du méticuleux travail de transformation du cadre juridique de l’enseignement supérieur actuellement en cours, que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a vocation à parachever.
Le premier article du décret du 18 mars 2020 vient étendre aux présidents des très problématiques « établissements publics expérimentaux » prévus par l’ordonnance du 12 décembre 2018 le bénéfice de la « prime d’administration » d’ores et déjà versées aux présidents d’université, aux directeurs d’IUT ou encore aux présidents des écoles normales supérieures. Cela ne surprendra personne : le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation chérit particulièrement ces nouveaux établissements, qui représentent aujourd’hui le principal outil de « dérégulation » des universités françaises, du fait du nombre considérable des dérogations aux règles du livre VII du Code de l’éducation qu’il permet (possibilité de déroger aux règles concernant la règle de majorité statutaire, la limite d’âge du président, les dispositions électorales ou les catégories de personnalités extérieures ; possibilité d’exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d’activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales; etc.). Ces primes, on n’en doute pas, seront généreuses : leur montant annuel est fixé par le gouvernement (arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique), et le ministère a déjà fait la preuve qu’il savait jouer sur leur montant quand il lui fallait s’assurer de la « motivation » des chefs d’établissement2.
Le second article est un peu plus subtil. Il concerne la « prime de charge administrative », qui est destinée aux enseignants-chercheurs et enseignants qui « exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d’une mission temporaire définie par l’établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an ». Le point est technique : jusqu’ici, pouvaient bénéficier de cette prime 1° les « enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés », 2° les « personnels enseignants et hospitaliers titulaires » des CHU, et, dernière catégorie, 3° « certains personnels enseignants affectés dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur » – et pour cette dernière catégorie, la référence à leur « affectation » présupposait leur qualité de fonctionnaires. Désormais, avec le décret du 18 mars 2020, on évoque les « personnels enseignants exerçant » dans ces établissements, et non plus les personnels enseignants qui y sont « affectés », ce qui permet rien moins que d’intégrer dans le champ des primes l’ensemble des enseignants non titulaires.
Contourner toujours plus le recours aux enseignants-chercheurs titulaires
On peut voir dans ce glissement sémantique une manière d’améliorer la situation des enseignants contractuels, donc précaires. C’est très vraisemblablement de tout autre chose dont il s’agit ici : l’objectif est d’accompagner la hausse des recrutements contractuels dans les universités, quelque soit le format juridique retenu (« contrats LRU », « contrats Décret de 1986 » ou « contrats de projets »). Les primes de charge administrative seront utilement employées, par exemple, pour accompagner les tenure tracks bricolées que l’on voit se développer ces dernières années dans plusieurs universités françaises, sur le modèle de celui dont l’appel à candidatures se termine dans quelques jours à l’université de Clermont-Auvergne ((Voir ce point «À quoi ressemble un poste en Tenure Track ?», Sauvons l’Université, 12 mars 2020)
Le dispositif auvergnat mérite qu’on s’y arrête quelques instants, d’ailleurs. S’appuyant sur les possibilités qu’offrent les « contrats LRU », il prend la forme suivante, en 4 phases :
- Étape 1 : recrutement d’un enseignant-chercheur en contrat LRU à durée déterminée de 3 ans ;
- Étape2 : renouvellement possible après évaluation, pour une durée de 2 ans ;
- Étape 3 : transformation du contrat LRU à durée déterminée en contrat LRU à durée indéterminée si évaluation positive à la fin de la période probatoire de 3+2 ans ;
- Étape 4 : Ouverture, enfin, d’une possibilité de titularisation sur le poste de PR réservé depuis le début du processus, sous la condition que l’intéressé soit qualifié aux fonctions de PR, étant précisé que, dans l’appel à candidature, l’université de Clermont-Auvergne affirmer « s’engager à ouvrir un poste permettant alors au lauréat d’être titularisé sur un poste statutaire ».
On notera, au passage, qu’il est loin d’être sûr qu’un dispositif de ce type soit légal, puisqu’ils reviennent littéralement à « réserver » un poste de titulaire à un individu déterminé, en contradiction flagrante avec le principe d’égal accès aux emplois publics. Il n’est pas interdit de penser, comme cela a déjà été expliqué sur Academia que c’est précisément du fait de ce risque juridique, que la LPPR – si elle aboutit un jour – entend créer les « chaires de professeur junior » : l’objectif est de créer une « track » juridiquement sécurisée vers la « tenure », c’est-à-dire une procédure dérogatoire de titularisation en droit de la fonction publique, par la reconnaissance d’un véritable privilège d’accès aux corps de maître de conférences et de professeur des universités dans un établissement déterminé, et ce hors des voies normales d’accès à ces corps.
On le voit, le décret du 18 mars 2020 montre à quel point la vigilance doit être de mise : toutes les voies sont bonnes pour pousser les universités à utiliser davantage la voie contractuelle, balayant d’un revers de main le lien irréductible qui lie la liberté de la recherche à la situation statutaire des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des enseignants. Ce texte confirme, à sa manière, ce que l’on savait déjà : les primes représentent l’un des principaux terrains sur lesquels le ministère entend jouer à l’avenir pour parvenir à ses fins. Ce texte confirme l’appât du gain qui semble habiter les proches du Ministère. Outre l’appât du gain, la publication de ce texte au JO en ce jour 6 du confinement établit, enfin, s’il en était besoin, l’absence de scrupule de ce Ministère à mettre en coupe réglée le statut universitaire.
- Sur l’élaboration et le vote de la loi d’exception, voir Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ?, 19 mars ; Qui a peur du Coronavirus ou du gouvernement ? Le Sénat veille, mais pas tropl, 20 mars ; Qui a peur du Coronavirus, quand on a l’Assemblée ?, 21 mars 2020. [↩]
- Il n’est pas anodin qu’elles concernent en priorité l’actuel président de la Conférence des Présidents d’Universités, Gilles Roussel, devenu président de l’Université Gustave Roussel, mais aussi Emmanuel Tric, président de la nouvelle Université de Nice Côte d’Azur, où la Ministre Vidal a fait toute sa carrière. Sur les hauts de Fourvière, Lyon résiste toujours. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (22 mars 2020). #LPPR, quarantine & money : changement des règles des primes au Journal officiel. Academia. Consulté le 7 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahxg
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