L’ESR dans la tourmente de la loi d’état d’urgence sanitaire #1
Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19
Article 7
2° l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Article 9
Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
Toutefois, Academia, qui a développé depuis plusieurs mois une collection État de droit au vu des développements de la présidence Macron souhaite faire esquisser quelques analyses à chaud de ce projet de loi.Pour faire court, si le président a prétendu que, pour lutter contre le COVID-19, « il faut faire nation », le Gouvernement gère la crise de façon totalement autoritaire. Les Parlementaires, qui n’ont absolument pas été associés à l’élaboration des dispositifs de crise, mais plutôt singulièrement exposés dans un cluster, se voient demander de voter les pleins pouvoirs. L’urgence de la situation semble accentuer la dérive autoritaire qui menace la République bien plus sûrement que le coronavirus.
La loi d’exception
Le titre I, sur lequel nous passerons, porte sur les élections municipales.
Le titre II institue bien l’état d’urgence, mais, formellement, il ne s’agit pas de l’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, mais d’un état d’urgence spécial2. Ce nouvel état d’urgence est néanmoins pour une part importante le décalque de celui prévu par la loi de 1955, mais va d’une certaine façon beaucoup plus loin : il permet l’assignation à résidence généralisée et de manière plus puissante que l’assignation à résidence individuelle ; l’interdiction générale de sortie du domicile, quelque soit le motif, peut-être prononcée ; le ministre de la santé et le préfet peuvent, de leur côté, prendre des mesures d’assignation individuelles. Il est en outre prévu que les mesures du ministre de la santé peuvent aller au-delà de l’état d’urgence, pour la disparition durable de la crise sanitaire.
Plus important, très peu de garde-fous ont été mis en place objectivement pour encadrer les conditions de la mise en place de cet état d’urgence : le gouvernement décidera seul, et le Parlement n’interviendra qu’après un mois pour l’autorisation de prorogation. Cela pose un problème énorme : cet outil demeurera après la crise du covid-19 et sera très dangereux pour les libertés publiques. Le gouvernement auraitdû prendre des mesures spécifiques pour cette crise, mais a décidé de prendre des mesures pour toutes les crises sanitaires à venir. C’est incompréhensible et injustifiable quand on sait les conditions dans lesquelles le Parlement va avoir à se prononcer sur cette loi aujourd’hui.
Le dernier titre IV a trait aux mesures économiques. Ce sont des habilitations par ordonnance, parfois très problématiques, mais en tout cas propres à la crise du covid-19, ce qui est une différence énorme. À côté de mesures très comprehensibles, les travailleur·ses vont subir durement ces mesures, en particulier ceux des secteurs dits « particulièrement nécessaires ».
Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical (Article 7, I, 1 iv. )
Le texte crée des exceptions à tout, souvent au détriment des garde-fous sociaux. C’est la même logique que celle de la loi pour la reconstruction de Notre-dame : on déroge à tout et on donne d’immenses pouvoirs au gouvernement.
Les dispositions touchant l’enseignement supérieur et la recherche
Les articles 7 et 9 touchent précisément l’ESR. Les questions de l’accès aux formations (Parcoursup) et aux concours (recrutements) se posent et sont déléguées aux institutions. Pour ce qui est de l’article 9 — sur les mandats des président·es et directeur·trices — deux possibilités peuvent être envisagées : soit le gouvernement prévoit que le confinement va durer jusqu’en juillet et les universités rouvrir en octobre 2020, soit le coronavirus est une excuse pour sauver les présidents en marche de nos universités !
Un dernier point touche au rôle des « scientifiques » dans la crise. Selon les modifications apportes au Code de santé publique, au titre
En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25.
Vu la composition du comité scientifique qui a opéré jusque là et quand ses membres ont bien voulu siéger, on peut se demander si les modèles utilisés ne vont pas bientôt être rattrapés par la réalité des inégalités d’accès aux soins, de l’organisation du système de santé et de ses insuffisances, et de la dégration de la solidarité nationale, tous thèmes bien connus des sciences humaines et sociales. Il faudra être attentif à la consitution de ce comité et à la mobilisation qu’il fera des travaux des collègues.
Préparons-nous.
Texte écrit hâtivement et susceptible d’être modifié dans les heures à venir.
Lien : Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, version 17h
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe des rédacteurs d'Academia (19 mars 2020). Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ? Academia. Consulté le 7 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahx2
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