Nouveau décret

Dans le JO du 4/09/2014 est publié le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 “modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences“.

Des discussions s’ébauchent sur différentes listes mais pour l’instant aucune exégèse précise n’en a été faite. On peut signaler, parmi les modifications principales:

art. 2: « Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d’un refus opposé par son établissement d’affectation à sa demande de participation aux travaux d’une équipe de recherche auprès du conseil d’administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

art. 7: « Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des disciplines, dans lesquelles, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants-chercheurs, il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 %, ainsi que la proportion minimale dérogatoire que doit respecter chacune de ces disciplines. »

art. 8: « Ce comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d’enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d’une même discipline. »

art. 9: « L’audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l’ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 décide s’il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.
« Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
« Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
« Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité. »

art. 21: « Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d’enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
« Le suivi de carrière prend en compte l’ensemble des activités de l’enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d’accompagnement professionnel. »

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emmanuelle Picard (6 septembre 2014). Nouveau décret. Academia. Consulté le 15 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahif


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