Le Conseil d’Etat et nous

I was kind of a strange child. My parents knew early on that
something must have been wrong with me.
I crawled backwards until I was two,
but had Kennedy’s inaugural address memorized by the time I was six.
Michael Moore, Roger and I

 

Parfois, il me semble moi aussi avoir une forme d’esprit un peu différente de certains de ceux qui m’entourent. Disons que je veux comprendre, et que je suis persuadée qu’il doit y avoir quelque chose à comprendre, des formes de régularité à saisir dans le monde social comme dans le monde physique. Par exemple, quand j’ai appris que, après l’annulation par le Conseil d’État de la décision du CA de l’université de Strasbourg de ne transmettre aucune candidature au ministre pour le poste de professeur des universités n° 4022 en littérature française du XVIe siècle, le même Conseil d’État avait annulé la décision du CA de l’École Normale Supérieure de refuser de proposer un candidat au poste n° PR 0121 de professeur des universités en philosophie générale, je me suis posée plusieurs questions, et par exemple :

1. Qu’est-ce que le Conseil d’État, et est-ce une coïncidence si les deux postes concernés sont des postes de Pr. ?

2. Comment se fait-il que ces deux cas, et ces deux cas seulement, soient connus ? Serait-ce que les postes de “littéraires” sont plus susceptibles d’être cassés par les CA ? Ou bien lesdits “littéraires” sont-ils plus procéduriers ? Ou bien est-ce un biais d’information venant de SLU ? Ou bien encore un biais venant de ce que les “littéraires” s’émeuvent plus, ou plus publiquement, des atteintes à l’autonomie des Professeurs des universités ?

Il est assez facile de trouver des réponses à ces deux questions.

1. Alors que les tribunaux administratifs, qui constituent la juridiction de premier ressort en matière administrative, statuent sur les contentieux concernant les recrutements sur des postes de MCF, le Conseil d’État, qui est la plus haute juridiction en matière d’administration, statue sur les contentieux concernant un certain nombre d’affaires universitaires, dont les recrutements sur des postes de Pr. Voir ici, dernière page, c’est assez lapidaire et peu explicatif, mais selon toute vraisemblance lié à la différence de statut qui existe entre un MCF et un Pr.

2. La réponse à la deuxième question est facile elle aussi, quoique fastidieuse. Il convient de se rendre sur ArianeWeb, la base de jurisprudence qu’on trouve sur le site du Conseil d’État, et de lancer les mots clefs appropriés (j’ai lancé successivement “contentieux, professeur, université, conseil d’administration, 4eme section”, puis “professeur, université, conseil d’administration, excès de pouvoir”).

On trouvera alors une série de décisions du Conseil d’État, annulant toutes, me semble-t-il, les décisions dans des cas similaires à celles des deux postes dont j’avais connaissance et que j’ai mentionnés pour commencer. Pour que d’autres n’aient pas à se livrer au même travail fastidieux que moi, voici la liste que j’ai rassemblée,

– manuellement et rapidement (donc avec des risques d’erreurs ou d’omissions, n’hésitez pas à les signaler),

– pour la période post-LRU (ce qui n’est pas anodin, car on entend souvent dire que c’est la LRU qui a conduit à ce type de problème, or les requêtes adressées au Conseil d’État semblent avoir été nombreuses également dans la période pré-LRU, à moins que cela ne soit un biais introduit par les mots-clefs que j’avais choisis.)

Le Conseil d’État a annulé les décisions des Conseils d’administration modifiant l’ordre des candidats proposé par le Comité de sélection, ou décidant de ne pas pourvoir le poste (pour une raison ou pour une autre) annoncé par les décisions suivantes :

N° 359919, université Paul-Verlaine de Metz, Poste n° 193 (section 27 du CNU, informatique).
– N° 330611, université Rennes II, Poste n° 318 (section 26 du CNU, mathématiques appliquées)
– N° 329584, université de Rouen, Poste n° 150 (section 7 du CNU, anglais-didactique des langues)
– N° 363969, université de Toulouse II Le Mirail, Poste n° 4046 (géographie physique et environnement)
– N° 364007 université Joseph-Fourier Grenoble I, Poste n° 1238 (section 26 du CNU, mathématiques)
– N° 360084, université de Reims Champagne-Ardenne, Poste n° 1334 (psychologie).
– N° 344061, université de Toulouse II Le Mirail, n° 305, (Langues et cultures des pays arabes).

 

On peut ajouter à cette liste de victoires pour les candidats les décisions suivantes :

– N° 351225 à propos du poste n° 406 (section 16 du CNU, psychologie), université de Paul Valéry-Montpellier III, qui se rapporte à un cas où le Président d’université avait ajouté un membre au Comité de sélection, alors que ce dernier avait déjà été nommé.
– N° 330366 à propos du poste n° 813 (section 28, milieux denses et matériaux), université Joseph Fourier-Grenoble 1).
 

En revanche n’ont pas été suivies de décision favorable aux candidats les requêtes suivantes :

– N° 354913, université des Antilles et de la Guyane, Poste n° 151 (section 61 et 63 génie informatique, automatique et traitement du signal et génie électrique, électronique, photonique). La candidate malheureuse avait postulé sur ce poste alors qu’elle relevait de la section 26, mathématiques, et n’a pas été classée 1re au motif de son inadéquation pédagogique.
– N° 354220, université de Nancy II, Poste n° 440 (section 16 du CNU, psychologie sociale). Là encore un problème d’adéquation pédagogique, qui a été jugé suffisant par le Conseil d’État.
– N° 333809, École centrale de Lille (section 61, génie informatique, automatique et traitement du signal). J’ai du mal à comprendre ce qui rend la décision du CA légitime, à moins qu’il y ait un statut particulier de l’École centrale de Lille ; aussi vais-je la recopier en fin de billet, pour ceux qui voudraient bien m’expliquer.
– N° 330687, université de Montpellier 2, Poste n° 888 (section 26 du CNU). Le candidat avait déposé une requête pour rupture du principe d’impartialité, au motif que deux des dix membres du comité de sélection avaient cosigné des travaux de recherche avec deux candidats retenus sur la liste de classement proposée par le comité de sélection. Le Conseil d’État a estimé que “cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d’impartialité du comité de sélection”.

– N° 363668, université Paris V René-Descartes, Poste n° 1174 (pharmacologie chimique et génétique). Le candidat n’avait pas été retenu par le CA car il entendait rapidement exercer son activité de recherche dans une équipe ne relevant pas de Paris V. Le Conseil d’État a estimé que la décision du CA de Paris V était légitime.

De tout ceci, il résulte manifestement que :

– Si une certaine publicité a été faite au poste de Littérature française du XVIe siècle, en particulier grâce aux vigoureux communiqués de QSF (voir ici, , et encore ), la situation n’est en rien propre aux postes littéraires, quoiqu’on entende par là.
– Les candidats classés premiers par un Comité de sélection et désavoués par le Conseil d’administration ont de fortes chances de gagner un recours en contentieux, si du moins ledit Conseil d’administration ne peut pas raisonnablement argumenter que sa décision a été prise en raison d’une stratégie de l’établissement.

Les questions suivantes sont plus difficiles. C’est pourquoi il faudrait que d’autres que moi prennent le relais.

3. Est-ce que ces indications, qui ne concernent que les recours faits devant le Conseil d’État, sont révélateurs du nombre de postes qu’on dira pour faire bref “cassés” par les CA? Comment savoir, CA par CA, combien il existe de postes  cassés, et pour quels motifs ?

4. Qu’en est-il des recours concernant les postes de maîtres de conférences ? Question plus difficile, parce que, contrairement au Conseil d’État, les tribunaux administratifs ne disposent pas, du moins je crois, d’une instance centralisée. Mais question plus importante, car le relevé systématique des postes auquel nous procédons depuis deux ans maintenant (en laissant de côté les initiatives Wiki) montre que la pression est incomparablement plus forte en début de carrière qu’ensuite.

5. Quelles sont les conséquences dans la vraie vie des décisions du Conseil d’État ? En effet, il semble que le Président de l’université de Strasbourg ait déclaré quil ne comptait pas donner suite à cette affaire. Ce qui semble indiquer qu’il a le droit de ne pas le faire. Alors ?

Dura lex, sed inefficax ?

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Extrait de la décision N° 330366 : “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l’Ecole centrale de Lille en vue du recrutement d’un professeur des universités dans la 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal) sur un profil ” automatique et traitement du signal ” a, le 5 juin 2009, placé M.… en deuxième position sur une liste de quatre noms ; que le conseil d’administration de l’Ecole centrale de Lille, siégeant en formation restreinte le 8 juin 2009, a décidé de retenir une liste limitée à trois candidats, correspondant à celle proposée par le comité de sélection, mais privée du candidat classé en premier, par ce comité, et plaçant en tête M.… ; que, pour émettre l’avis défavorable motivé du 12 juin 2009 s’opposant finalement au recrutement engagé sur le poste de professeur en cause, le directeur de l’Ecole centrale de Lille s’est fondé sur la circonstance que le profil de recherche retenu pour cet emploi n’avait pas permis, en raison d’une définition trop large, une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire, ni de déterminer celle des équipes qu’il convenait de renforcer, par un tel recrutement, ce que révélaient d’ailleurs les divergences d’appréciations apparues entre le comité de sélection et le conseil d’administration ; que de tels motifs ne sont pas étrangers à l’administration de l’école et entrent dès lors bien dans le champ de compétence du directeur de l’école prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, telle qu’interprétée par la décision précitée du Conseil Constitutionnel ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des circonstances qui viennent d’être rappelées que le directeur ait, en l’espèce, au regard de l’administration de l’école, inexactement apprécié la situation qui lui était soumise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le directeur de l’Ecole centrale de Lille aurait fait, dans son avis défavorable, qui est suffisamment motivé, une inexacte application de la loi, ne sont pas fondés.”

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Sophie Roux (25 janvier 2014). Le Conseil d’Etat et nous. Academia. Consulté le 7 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahi3


6 réflexions sur « Le Conseil d’Etat et nous »

  1. Je me permets d’apporter une précision qui pourrait nuancer la conclusion pessimiste de Sophie Roux. Lorsque le Conseil d’Etat prononce une injonction au Conseil d’Administration d’une université, il ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de pourvoir à l’exécution de sa décision. La tutelle des Universités est donc responsable du respect du droit, et peut prendre des mesures en ce sens. De plus, dans le cas où, comme à Strasbourg, la direction de l’Université refuserait de faire quoi que ce soit, le Conseil d’Etat peut être saisi pour prononcer une astreinte, c’est-à-dire une amende – qui peut être lourde – par jour de retard dans l’exécution de la décision initiale. Ce genre de menace est généralement dissuasif : à Strasbourg par exemple, après avoir écrit qu’il n’exécuterait pas la décision, le président de l’Université a finalement demandé au Conseil d’Administration d’exécuter la décision du Conseil d’Etat. Il y a quelques semaines, le CA restreint a validé la proposition du comité de sélection, et le collègue, classé premier prendra ses fonctions à la rentrée de septembre.

    Par ailleurs, et pour inciter les jeunes collègues à ne pas se laisser impressionner par les pressions les incitant à ne pas contester les illégalités, il faut rappeler que les tribunaux administratifs (compétents pour les élections de MCF) sont tenus par la jurisprudence du Conseil d’Etat, juridiction d’appel. En particulier, la répartition des compétences entre les comités de sélection et les CAs (qui ne peuvent pas s’immiscer dans l’évaluation scientifique et pédagogique des candidats), ou l’interprétation très restrictive de la clause de la « stratégie générale de l’Etablissement » (qui permet aux CAs de s’opposer à une nomination) font partie de la doctrine que les tribunaux administratifs doivent appliquer. Le droit n’est donc peut être pas complètement voué à être ignoré !

    • Merci de ces précisions, qui me paraissent très importantes pour les collègues qui hésiteraient à se lancer dans une procédure qu’ils supposeront peut-être sans effet autre que symbolique.

      La dépendance des tribunaux administratifs par rapport à la jurisprudence du Conseil d’Etat est un point extrêmement important. Il me semble en effet que le tort fait à un.e candidat.e à un poste de MCF est incomparablement plus grand que le tort fait à un.e candidat.e à un poste de Pr., d’une part parce qu’un poste de MCF marque l’entrée dans la carrière universitaire, mais d’autre part aussi étant donné la concurrence actuelle sur les postes de MCF. Les suivis des recrutements que nous effectuons depuis trois ans montrent qu’il y a en philosophie 70 candidats pour un poste de MCF, et 5 pour un poste de Pr.

      Il faudrait faire beaucoup de publicité au cas de Strasbourg, et aux autres cas similaires qui se présenteront.

  2. Ping : Le Conseil d’Etat et l’Université: de l’opportunité d’un colloque | Academia

  3. Je pense qu’il s’agit de grands classiques:
    -Strasbourg: j’ai perdu une bataille mais pas la guerre le poste reviendra au recrutement quand ma victoire sera certaine et nul ne peut me forcer directement; l’impétrant malheureux gagnera peut être dans x années une procédure de reconstitution de carrière
    -Lille: le CE sait entendre les mémoires en opportunité. La requête du candidat a peut-être manqué de considérations non juridiques.
    B. Latour [La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’Etat (La Découverte, 2002)] souligne la possibilité de dépasser les stricts critères formels pour asseoir ses décisions.

  4. Une source nous informe que, dans les semaines qui ont suivi la décision du CE à propos du poste de PR n°4022 littérature 16e siècle, Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg, écrit au candidat malheureux une courte lettre. On y lit ceci:
    « Après avoir reconsidéré l’ensemble du dossier, l’Université de Strasbourg prend acte de l’annulation de la délibération de son Conseil d’Administration. Cependant, l’établissement n’entend pas reprendre le processus du concours, visant à pourvoir le poste de professeur des universités en littérature française ».

  5. Merci Sophie, pour ce joli texte. Pour la question 4, les tribunaux administratifs disposent bien d’une instance centralisée – si du moins on entend sous ce terme la juridiction d’appel qu’est le Conseil d’Etat. Mais pour cela, il faudrait que lescandidat.s MCF susceptibles de se pourvoir se sentent l’envie de mettre en danger une carrière encore mal engagée (on peut deviner que, toutes choses égales par ailleurs , il y a un déficit de contentieux en la matière); et qui plus est, qu’il-elle fasse appel.

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